COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2022
N°2022/312
Rôle N° RG 20/07245 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDJ5
[N] [H] [U]
C/
[X], [L], [S] [E] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lauriane CIAIS
Me Céline FIALON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 16 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00847.
APPELANT
Monsieur [N] [H] [U]
né le 02 Avril 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lauriane CIAIS de l'AARPI BENITAH - CIAIS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [X], [L], [S] [E] épouse [U]
née le 26 Mai 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
Déclare irrecevable l'appel incident de Madame [X] [E],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, à l'exception des dispositions relatives à la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Monsieur [N] [U] à payer à Madame [X] [E], à titre de prestation compensatoire, une rente viagere de CINQ CENTS EUROS (500 euros) par mois,
Dit que cette somme est payable d'avance, le 1er de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois de juin 2020, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,
Rejette les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE