COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/310
Rôle N° RG 20/06938 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCMY
[B] [I] épouse [T]
C/
[M] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne-sophie COLOMBET
Me Géraldine JEANNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/07171.
APPELANTE
Madame [B] [I] épouse [T]
née le 29 Mai 1967 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/04566 du 21/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Anne-sophie COLOMBET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [M] [T]
né le 29 Août 1954 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
demeurant [Adresse 3]
(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/011058 du 12/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Géraldine JEANNE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
Dit que la loi française s'applique et que les juridictions françaises sont compétentes ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, à l'exception des dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Monsieur [M] [T] à verser à Madame [B] [I] une prestation compensatoire de QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros) en capital forme de 95 versements mensuels de 157 euros et d'un 96ème versement du solde du montant dû ;
Dit que la prestation compensatoire sera payable avant le 5 de chaque mois d'avance, au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
Y ajoutant,
Ecarte l'application de l'intermédiation financière pour le paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation de [C] ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a engagés qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle pour la partie concerné ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE