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06/09/2022 | FRANCE | N°20/06894

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 06 septembre 2022, 20/06894


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/309









Rôle N° RG 20/06894 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCIA







[X], [M] [V] épouse [C]





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Copie exécutoire délivrée

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à :

Me Gwendoline DEL DO

Me Christine JEANTET



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 15 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/08483.





APPELANTE



Madame [X], [M] [V] épouse [C]

née le 27 Juillet 1976 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]



(bénéfi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/309

Rôle N° RG 20/06894 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCIA

[X], [M] [V] épouse [C]

C/

[Z] [E] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gwendoline DEL DO

Me Christine JEANTET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 15 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/08483.

APPELANTE

Madame [X], [M] [V] épouse [C]

née le 27 Juillet 1976 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/004647 du 21/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Gwendoline DEL DO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [Z] [E] [C]

né le 21 Août 1974 à [Localité 3] (MARTINIQUE) ([Localité 1])

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, ayant indiqué ne plus intervenir à la procédure

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Mai 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

Déclare irrecevable l'appel formé sur le prononcé du divorce uniquement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, à l'exception des dispositions relatives à la prestation compensatoire, à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et aux dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne Monsieur [Z] [C] à verser à Madame [X] [V] une prestation compensatoire en capital de VINGT MILLE EUROS (20.000 euros),

Fixe la contribution due par Monsieur [Z] [C] pour l'entretien et l'éducation des enfants :

- jusqu'au 31 août 2022, à CENT VINGT EUROS (120 euros) par mois et par enfant soit 360 euros par mois, pour les trois enfants tant qu'[L] est à charge,

- à partir du 1er septembre 2022, à DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois et par enfant, soit 400 euros par mois pour les deux enfants restant à charge,

Condamne Monsieur [Z] [C] à verser cette somme à Madame [X] [V],

Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d'avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes ou le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d'hébergement,

Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice

indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour du jugement du 15 juin 2020 et le nouvel indice est le dernier publié a la date de la revalorisation,

Dit qu'il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

Dit que chacun conservera la charge de ses dépens de première instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle pour la partie concernée,

Y ajoutant,

Dit que chacun conservera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle pour la partie concernée,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 20/06894
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;20.06894 ?
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