La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2022 | FRANCE | N°19/18791

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 06 septembre 2022, 19/18791


COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]









Chambre 1-5

N° RG 19/18791 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFI2L

Ordonnance n° 2022/[Localité 4]/195





Mme [G] [K]

Représentée par Me Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [W] [K]

Représenté par Me Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [D] [K]

Rep

résenté par Me Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelants





Syndic. de coproprié...

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Chambre 1-5

N° RG 19/18791 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFI2L

Ordonnance n° 2022/[Localité 4]/195

Mme [G] [K]

Représentée par Me Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [W] [K]

Représenté par Me Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [D] [K]

Représenté par Me Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Syndic. de copropriété LE PLEIN CIEL pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET J&P BRYGIER, dont le siège social est sis à [Localité 1]

Représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 6 Septembre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du 25 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Grasse;

Vu l'appel interjeté par les consorts [K], suivant déclaration du 10 décembre 2019 ;

Vu les conclusions sur incident du syndicat des copropriétaires remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 mars 2022, puis celles du 31 mai 2022, tendant à voir, au visa des articles 385 et suivants du code de procédure civile: :

-prononcer la péremption de l'instance.

-prononcer l'extinction de l'instance

-débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, -1-

-condamner les consorts [K] à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction.

Il fait valoir que :

-depuis l'échange de conclusions entre les parties les 10 et 20 mars 2020, aucune diligence n'a été accomplie,

-l'affaire n'avait pas été fixée, et les parties devaient intervenir pour empêcher le délai de courir,

-la jurisprudence de la Cour de Cassation est fixée en ce sens, notamment depuis les arrêts du 16 décembre 2016 et n'est pas contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu les conclusions sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 mai 2022 par les consorts [K] tendant à voir, au visa des articles 386, 387 du code de procédure civile, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2021 et de la proposition de loi du 22 février 2022 :

-débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de sa demande,

-condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [K] la somme de 2 000 € en application de1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il font valoir que :

-les parties avaient respecté les délais pour conclure et n'avaient plus d'acte à accomplir, seul le greffe ayant à fixer l'affaire,

-ils n'ont pas manifesté de désintérêt pour l'affaire,

-dans ces conditions, le délai de péremption ne pouvait courir.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de la péremption :

En application de l'article 386 du code de procédure civile, «l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».

En l'espèce, les parties ont conclu le 10 mars 2020 pour les appelants et le 20 mars 2020 pour l'intimé, puis aucune autre diligence n'a été accomplie, l'affaire n'étant pas fixée par le conseiller de la mise en état.

La jurisprudence de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2021 invoquée, d'une part ne s'imposerait aucunement à une autre cour, et d'autre part faisait suite à un avis du conseiller de la mise en état ayant indiqué aux parties que l'affaire était en état d'être jugée et était mise en attente de fixation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

De plus, la Cour de Cassation a statué dans une hypothèse semblable à celle aujourd'hui soumise à la cour en retenant la péremption dès lors que l'affaire n'avait pas été fixée par le conseiller de la mise en état .

Enfin l'existence d'une proposition de loi du 22 février 2022 ne permet aucunement de fonder une décision tant qu'elle n'a pas donné lieu à une adoption la faisant entrer en vigueur.

Seule une diligence de nature à faire progresser l'affaire, telle qu'une demande de fixation de l'affaire par l'une des parties, pouvait interrompre la péremption.

A défaut de tout acte interruptif intervenu depuis les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, il convient de constater la péremption de l'instance, qui emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour en application de l'article 385 du code de procédure civile.

Vu les articles 393, 696 et 700 du code de procédure civile,

-2-

PAR CES MOTIFS

Prononçons la péremption de l'instance, constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons les consorts [K] et aux dépens du présent incident.

Fait à [Localité 3], le 6 Septembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/18791
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;19.18791 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award