La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2022 | FRANCE | N°19/02589

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 01 septembre 2022, 19/02589


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/245













N° RG 19/02589 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZDH







Société SOMPO JAPAN NIPPON KOA EUROPE SJNKE

Société AXA VERSICHERUNG

Société GENERALI IARD

Société HELVETIA ASSURANCE SUISSE

Société HELVETIA ASSURANCES SA

Société GREAT LAKES REINSURANCE UK MUNICH RE

et autres



C/



SA CMA - CGM



>
Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Chloé MONTAGNIER



Me Roselyne SIMON- THIBAUD







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 25 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sou...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/245

N° RG 19/02589 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZDH

Société SOMPO JAPAN NIPPON KOA EUROPE SJNKE

Société AXA VERSICHERUNG

Société GENERALI IARD

Société HELVETIA ASSURANCE SUISSE

Société HELVETIA ASSURANCES SA

Société GREAT LAKES REINSURANCE UK MUNICH RE

et autres

C/

SA CMA - CGM

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Chloé MONTAGNIER

Me Roselyne SIMON- THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 25 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F01131.

APPELANTES

Société SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE,

dont le siège social est sis [Adresse 13] - ALLEMAGNE, venant aux droits de la Société SOMPO JAPAN NIPPON KOA EUROPE

représentée et assistée de Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE- MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Société AXA VERSICHERUNG,

dont le siège social est sis [Adresse 8] ALLEMAGNE

représentée et assistée de Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE- MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Société GENERALI IARD,

dont le siège social est sis [Adresse 1] FRANCE

représentée et assistée de Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Société HELVETIA ASSURANCE SUISSE,

dont le siège social est sis [Adresse 10] SUISSE

représentée et assistée de Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Société HELVETIA ASSURANCES SA,

dont le siège social est sis [Adresse 2] FRANCE

représentée et assistée de Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Société GREAT LAKES REINSURANCE UK MUNICH RE,

dont le siège social est sis [Adresse 4] / ROYAUME UNI

représentée et assistée de Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Société CATLIN,

dont le siège social est sis [Adresse 3] / ROYAUME UNI

représentée et assistée de Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Société ERGO VERSISHERUNGSGRUPPE AG,

dont le siège social est sis [Adresse 17] / ALLEMAGNE

représentée et assistée de Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Société WESTFALISCHE PROVINZIAL VERSICHERUNG AG,

dont le siège social est sis [Adresse 14] / ALLEMAGNE

représentée et assistée de Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Société GOTHAER,

dont le siège social est sis [Adresse 6] / ALLEMAGNE

représentée et assistée de Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Société SOVAG,

dont le siège social est sis [Adresse 11] / ALLEMAGNE

représentée et assistée de Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Société SPARKASSEN VERSICHERUNG,

dont le siège social est sis [Adresse 12] / ALLEMAGNE

représentée et assistée de Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Société UNIQA VERSICHERUNG,

dont le siège social est sis [Adresse 7] / AUTRICHE

représentée et assistée de Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Société VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN,

dont le siège social est sis [Adresse 9] / ALLEMAGNE

représentée et assistée de Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

SA CMA - CGM,

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me André JEBRAYEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mr Pierre CALLOCH, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant connaissement daté du 15 décembre 2014, la société MCO TRADE, chargeur, a confié à la société CMA CGM le transport maritime de 20 tonnes de litchis sous conteneur réfrigéré à la température de +2° du port de [Localité 16] (MADAGASCAR) au port de [Localité 15] (PAYS BAS).

Lors du dépotage intervenu le 14 janvier 2015, des dommages affectant la marchandise ont été constatés et des réserves ont été adressées par le destinataire, la société COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT, à la société CMA CGM.

Par acte en date du 8 avril 2016 les sociétés d'assurance SOMPO JAPAN NIPPON EUROPE, CATLIN, ERGO Versicherunggruppe AG, SOVAG, SPARKASSEN VERSICHERUNGSDAMMER BAYERN, AXA VERSICHERUNG, GENERALI IARD, HELVETIA ASSURANCES (SUISSE), HELVETIA ASSURANCES et GREAT LAKES RINSURANCE UK, ci après les assureurs, ont fait assigner la société CMA CGM afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 45 624 €, outre 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement en date du 25 juillet 2018, le tribunal a débouté les assureurs de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés à verser à la société CMA CGM la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe le 13 février 2019, les assureurs SOMPO JAPAN NIPPON EUROPE, CATLIN, ERGO Versicherunggruppe AG, SOVAG, SPARKASSEN VERSICHERUNGSDAMMER BAYERN, AXA VERSICHERUNG, GENERALI IARD, HELVETIA ASSURANCES (SUISSE), HELVETIA ASSURANCES et GREAT LAKES RINSURANCE UK ont interjeté appel de cette décision.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 25 avril 2022 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 mai 2022.

A l'appui de leur appel, par conclusions déposées par voie électronique le 21 avril 2022, les assureurs SOMPO JAPAN NIPPON EUROPE, CATLIN, ERGO Versicherunggruppe AG, SOVAG, SPARKASSEN VERSICHERUNGSDAMMER BAYERN, AXA VERSICHERUNG, GENERALI IARD, HELVETIA ASSURANCES (SUISSE), HELVETIA ASSURANCES et GREAT LAKES RINSURANCE UK soulèvent à titre liminaire d'absence de prescription en l'état des reports accordés par la société CMA CGM. Ils concluent à la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu la recevabilité de leur action, invoquant la subrogation légale prévue à l'article 1251 du Code civil et à l'article L 172-29 du Code des assurances et dont toutes les conditions seraient réunies, et subsidiairement une subrogation conventionnelle. Encore plus subsidiairement, ils invoquent la cession de droits telle que prévue par l'article 1231 du Code civil et l'enrichissement sans cause.

Sur la responsabilité de la société CMA CGM, ils soutiennent que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et rappellent à ce titre les dispositions de l'article 3 de la convention de BRUXELLES amendée et l'article L 5422-12 du Code des transports. Factuellement, ils contestent qu'existe une obligation de pré-réfrigération des marchandises et contestent le lien de causalité avec les dommages constatés, réfutant à ce titre les conclusions d'un rapport d'expertise déposé le 15 avril 2021. Ils se réfèrent en outre au relevé des températures tel qu'analysé par le premier expert pour affirmer qu'aucune faute ne peut être imputée au chargeur. Ils font observer que les manipulations effectuées par la société CMA CGM démontrent que celle ci était consciente du dysfonctionnement du conteneur. Selon eux, les dommages subis auraient été occasionnés par l'existence d'un dysfonctionnement de l'unité réfrigérante du conteneur intervenue entre le 9 et le 12 décembre 2014.

Sur le montant du dommage, les assureurs soutiennent qu'il est démontré par les expertises versées aux débats. Sur la limitation prévue par la Convention de BRUXELLES de 1924, ils excipent du caractère illisible et non daté du document contractuel invoqué par la CMA CGM et de l'absence de preuve de son acceptation pour affirmer que doit s'appliquer à l'espèce la convention de BRUXELLES amendée ainsi que le droit français, et notamment les dispositions d'ordre public de l'article L 5422-12 du Code des transports. Ils concluent en conséquence, en application de la convention amendée, observation étant faite en outre que l'originelle ne serait plus applicable, à l'infirmation de la décision au fond et à la condamnation de la CMA CGM à régler l'intégralité du préjudice subi, soit la somme de 45 624 €. Ils sollicitent en outre l'octroi d'une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CMA CGM, par conclusions déposées par voie électronique le 22 avril 2022, soulèvent l'absence de subrogation légale, invoquant l'existence dans la police d'assurance produite d'une clause d'exclusion relative à l'absence ou l'insuffisance de la préparation et du conditionnement de la marchandise. Elle soutient qu'il ne peut y avoir en outre de subrogation conventionnelle, le paiement ayant été effectué plus de quatre mois après la signature de l'acte de subrogation invoqué, soit dans un délai excédant les délais administratifs normaux. Elle fait observer en outre que la société subrogée, la COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT, ne démontre pas avoir payé le prix de la marchandise, ni même sa qualité de propriétaire de la marchandise transportée. Elle soutient enfin que la théorie de la cession des droits ou de l'enrichissement sans cause ne peuvent trouver application en l'espèce. La société CMA CGM conclut en conséquence à l'infirmation de la décision ayant déclaré recevable l'action des assureurs.

Subsidiairement, la société CMA CGM, après avoir relevé le caractère précipité des opérations d'expertise, invoque une faute du chargeur, en l'espèce un empotage à chaud, et un lien de causalité entre cette faute et les dommages et pour cela procède à une analyse des expertises versées aux débats, relevant notamment que les relevés démontrent que la marchandise a été empotée à une température de 32, 8°, ce qui expliquerait la longue descente de froid constatée, et le mauvais empotage des palettes.

Encore plus subsidiairement, la société CMA CGM affirme que le quantum du préjudice réclamé n'est pas justifié et invoque les dispositions de l'article 10 de la Convention de BRUXELLES amendée et les stipulations du connaissement pour affirmer que doivent s'appliquer à l'espèce, le connaissement concernant un transport entre [Localité 16] et [Localité 15], les règles de la convention de BRUXELLES originelle. Elle précise que l'acceptation de plusieurs reports de prescription induit l'acceptation des clauses du connaissement. Elle conclut en conséquence à la limitation de l'indemnisation en application de l'article 4.5 de la convention de BRUXELLES originelle à la somme de 16 479, 20 DTS et sollicite en toute hypothèse l'octroi d'une somme de 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité à agir des assureurs

L'ancien article 1250 du code civil, abrogé mais applicable à l'espèce, dispose que la subrogation conventionnelle est établie lorsque le créancier, recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits et actions contre le débiteur ; il précise que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement ; il est de principe que la condition de concomitance posée par cet article est remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, même dans un document antérieur, sa volonté de subrogation à l'instant du paiement ; cette règle jurisprudentielle a été au demeurant consacrée par l'article 1346-1 du Code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016.

En l'espèce, les assureurs versent aux débats une quittance subrogative signée par la société COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT, destinataire finale des marchandises et indiquée comme partie notifiée au connaissement, datée du 5 juin 2015 et par laquelle elle reconnaît avoir reçu de la compagnie SOMPO JAPAN la somme de 42 360 € en réparation des dommages subis par la marchandise litchis transportée par le navire ALICE RICKMERS appartenant à la société CMA CGM ; ils versent ensuite le justificatif du paiement de la somme de 43 360 € le 13 octobre 2015 ; au regard des règles rappelées au paragraphe ci dessus, ces documents sont suffisants pour constater l'existence d'une subrogation conventionnelle bénéficiant aux assureurs.

Le bien fondé du paiement au vu des termes de la police d'assurance excluant les dommages liés à la préparation ou au conditionnement de la marchandise est une question de fond, et ne relève en conséquence pas de l'appréciation de la qualité à agir elle-même.

Il résulte de ces éléments que les premiers juges ont rejeté à bon droit la fin de non recevoir soulevée par la société CMA CGM au titre de l'absence de qualité à agir.

Sur le fond

Si la Convention de BRUXELLES, applicable en l'espèce dès lors que litige concerne un transport maritime international, instaure une présomption de responsabilité à l'encontre du transporteur, elle prévoit en son article 4-2 i une cause exonératoire, ou cause exceptée, dès lors que le dommage subi par la marchandise résulte d'un acte ou d'une omission du chargeur.

En l'espèce, il résulte des énonciations du connaissement lui-même que la société CMA CGM s'était engagé à transporter la marchandise à une température de 2 ° ; il résulte par ailleurs des réserves émises dès le 14 janvier 2015 par le destinataire et de l'expertise diligentée le même jour par le cabinet LEVESQUE que la totalité des litchis transportés s'est avéré moisie, ce phénomène étant lié à une maturation trop rapide.

Il apparaît de l'examen effectué par le cabinet LEVESQUE de l'enregistreur de températures placé sur une palette aux portes du conteneur que la marchandise a été empotée à une température moyenne de 22, 9°, avec un maximum de 32, 8° le 6 décembre 2014 ; une descente progressive de la température a été notée par l'expert, les litchis atteignant une température moyenne inférieures à 3° le 15 décembre 2014, soit après neuf jours, puis une température moyenne de 2, 6° le 26 décembre et une température moyenne de 2° au jour de la livraison, soit le 14 janvier 2015.

Si la température moyenne contractuellement prévue n'a été atteinte qu'après plus d'un mois, il est incontestable que ce phénomène est lié à la température particulièrement élevée de la marchandise au jour de l'empotage, soit un pic de 32, 8° et une moyenne de 22, 9° ; cette circonstance est imputable au chargeur, qui n'a pas procédé à une pré-réfrigération des produits, et qui ne pouvait exiger du transporteur qu'il transporte ceux ci à une température de 2° dès la prise en charge de la marchandise ; il appartenait en effet à ce chargeur de fournir au transporteur des marchandises dans des conditions permettant leur transport dans des conditions compatibles avec une bonne conservation.

Les assureurs invoquent une défaillance du système de réfrigération expliquant selon eux le délai constaté pour que la marchandise atteigne la température contractuellement prévue pour le transport ; ils font observer que le 8 décembre, soit deux jours après l'empotage, la marchandise a connu un pic de température maximale, soit 30, 9° ; il convient de constater toutefois que ce phénomène a été sans incidence sur la baisse de la température moyenne et qu'il ne correspond à aucun dysfonctionnement sur les relevés du data logger ; si la consigne a été par ailleurs modifiée les 11 et 12 décembre, passant de -10° à -20 °, rien ne permet d'affirmer que cette modification ait été causée par un dysfonctionnement du système de réfrigération, ou a été à l'origine d'un tel dysfonctionnement ; ces deux événements ne sont dès lors pas de nature à invalider le constat tiré de la lecture du data logger selon lequel aucun dysfonctionnement du système de réfrigération n'a été constaté lors de la période du transport ; à ce titre, les conclusions du rapport complémentaire en date du 10 mars 2015 invoquées par les appelants et faisant état d'un dysfonctionnement survenu sur le système entre le 9 et le 12 décembre ne sont pas étayées au vu des relevés du data logger ; il convient en conséquence de constater au vu des rapports d'expertise produits que la cause du dommage provient de la température trop élevée de la marchandise empotée, et donc d'une faute du chargeur ou d'une omission, les litchis à transporter n'ayant pas pré réfrigérés ; c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu l'existence d'une cause exceptée, et ont débouté les assureurs de leurs demandes dirigées contre le transporteur.

Les assureurs succombant à la procédure, ils verseront une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 25 juillet 2018 dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

- CONDAMNE les sociétés SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE, CATLIN, ERGO Versicherunggruppe AG, SOVAG, SPARKASSEN VERSICHERUNGSDAMMER BAYERN, AXA VERSICHERUNG, GENERALI IARD, HELVETIA ASSURANCES (SUISSE), HELVETIA ASSURANCES et GREAT LAKES RINSURANCE UK à verser à la société CMA CGM la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET l'intégralité des dépens à la charge des sociétés SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE, CATLIN, ERGO Versicherunggruppe AG, SOVAG, SPARKASSEN VERSICHERUNGSDAMMER BAYERN, AXA VERSICHERUNG, GENERALI IARD, HELVETIA ASSURANCES (SUISSE), HELVETIA ASSURANCES et GREAT LAKES RINSURANCE UK, dont distraction au profit des avocats à la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/02589
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;19.02589 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award