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01/09/2022 | FRANCE | N°15/22549

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 01 septembre 2022, 15/22549


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/244













N° RG 15/22549 - N° Portalis DBVB-V-B67-52Z6







SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU





C/



SA BROSSETTE



[O] [B]

Société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Rachel SARAGA-BROSSAT





Me Hadrien LARRIBEAU







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 16 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00675.





APPELANTE



SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, dont le siège social est sis [Adresse 3]



représen...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/244

N° RG 15/22549 - N° Portalis DBVB-V-B67-52Z6

SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU

C/

SA BROSSETTE

[O] [B]

Société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Me Hadrien LARRIBEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 16 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00675.

APPELANTE

SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA- BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SA BROSSETTE BTI,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie BURG, avocat au barreau de GRASSE

PARTIES INTERVENANTES

Maître [O] [B], demeurant [Adresse 4], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE EAU

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA- BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON

Intervenant volontaire

Société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE venant aux droits de la société BROSSETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie BURG, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Marie-Christine BERQUET, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société BROSSETTE BTI a fait signifier le 12 octobre 2011 à la société CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU une ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 septembre 2011 par le président du tribunal de commerce de Toulon, portant sur les sommes de 189.396,04 euros à titre principal et 152,45 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU a formé opposition de cette décision.

Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal précité a condamné la société CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU à payer à la société BROSSETTE la somme de 140.401,86 euros TTC en principal au titre de factures non réglées.

La société CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 décembre 2015, enregistrée le 23 décembre 2015.

Par arrêt avant dire droit du 11 octobre 2018, il a été constaté que la société CLINIQUE du CHAUFFE-EAU avait réglé la somme de 48.994,18 euros sur les sommes dues. Un sursis à statuer a été ordonné et une expertise a été ordonnée, l'expert ayant pour mission de faire les comptes entre les parties.

L'expert a déposé son rapport le 6 décembre 2019.

Maître [O] [B] ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE EAU, prononcée par jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Toulon, est intervenu volontairement et dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, expose :

-que la société BROSSETTE ne produit pas les bons de commande afférents aux factures dont le paiement est demandé,

-que les relations commerciales entretenues par les parties ne peuvent amoindrir la charge de la preuve pesant sur la société BROSSETTE,

-que la société BROSSETTE n'a jamais pu justifier que dans le cadre de ses relations avec la société CLINIQUE DU CHAUFFE EAU, il aurait été convenu d'une dispense d'établissement de bons de commande et de bons de livraison.

Maître [O] [B] ès-qualité sollicite la réformation du jugement attaqué et du fait de l'absence de bons de commande, demande que la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, venant aux droits de la société BROSSETTE soit condamnée à lui restituer une somme de 170.128,77 € en remboursement du trop versé. Il sollicite également le paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures notifiées par RPVA le 10 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE venant aux droits de la société BROSSETTE rétorque :

-qu'il a existé les relations étroites, habituelles et régulières de nature commerciale entre la société BROSSETTE qui fait un commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage, et la CLINIQUE DU CHAUFFE EAU spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation,

-que la régularité de cette relation est corroborée par le nombre important de commandes, factures, bons de livraison et extraits de comptes versés aux débats,

-que la pratique des relations commerciales impose qu'après avoir passé commande auprès de son fournisseur, le client soit livré ou, comme c'est le cas en l'espèce, se rende directement à l'entrepôt afin de récupérer la marchandise, accompagnée de la facture faisant également office de bon de livraison.

La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE conclut à la confirmation de la décision déférée, quant au principe de la condamnation, mais à la somme retenue par l'expert et à son infirmation pour le surplus. Elle sollicite ainsi de voir condamner in solidum la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE EAU et Me [O] [B] en qualité de liquidateur de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE EAU à lui verser :

-la somme de 186.340,22 €, outre les intérêts légaux à compter de l'injonction de payer ;

-les intérêts conventionnels sur le fondement de l'article 6.5 des conditions générales de vente, à savoir le taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente à la date d'échéance, majoré de 10 points de pourcentage ;

-la somme de 21.060,28 € correspondant à la clause pénale,

-la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande à titre subsidiaire, l'inscription de ces sommes au passif de la liquidation de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE EAU.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi.

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Me [O] [B] ès- qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE EAU reproche à la société BROSSETTE de ne pas fournir de document commercial (bon de commande et bon de livraison) qui justifierait l'émission des factures dont le paiement est demandé.

Il est pourtant manifeste que les relations commerciales entre les parties ont perduré pendant de nombreuses années sans que ces documents ne soient systématiquement établis entre ces sociétés, ni nécessaires au règlement des très nombreuses factures échangées au cours de cette longue relation commerciale.

La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE venant aux droits de la société BROSSETTE produit ainsi aux débats des extraits de comptes des années 2008 à 2012 ainsi que de nombreuses factures qui font apparaître qu'elle entretenait avec la société CLINIQUE DU CHAUFFE EAU des relations commerciales qui duraient depuis plusieurs années consistant pour la société BROSSETTE à livrer à cette société du matériel nécessaire à son activité.

Cette absence constante de formalisme ne peut résulter que de la volonté commune des parties, et elle ne peut donc être opposée de bonne foi par la société CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU pour disqualifier une quelconque facture.

Il convient au surplus de relever que la société BROSSETTE n'a jamais émis la moindre réserve ni aucune protestation à réception des factures litigieuses. Cette société a ainsi reconnu sa dette laquelle n'a été sérieusement contestée qu'à la suite de la notification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Il y a ainsi lieu de retenir que la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE venant aux droits de la société BROSSETTE, est créancière de la société CLINIQUE DU CHAUFFE EAU.

L'expert judiciaire s'est livré à des investigations rigoureuses, -précisant que les parties étaient d'accord sur les règlements et sur les avoirs émis par la société BROSSETTE-, et il a procédé à deux calculs selon l'analyse juridique à opérer par la cour. Le calcul effectué par lui sur la base des pratiques commerciales des parties établies de longue date, permet de fixer la créance de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE venant aux droits de la société BROSSETTE à la somme de 186.340,22€.

Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la société CLINIQUE DU CHAUFFE EAU et en application des dispositions contractuelles, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de cette société :

-la somme de 186.340,22 €, d'où il conviendra de déduire la somme de 140.401,86 € payée au titre de l'exécution provisoire du jugement,

-les intérêts légaux à compter de l'injonction de payer ;

-les intérêts conventionnels sur le fondement de l'article 6.5 des conditions générales de vente, à savoir le taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente à la date d'échéance, majoré de 10 points de pourcentage ;

-la somme de 21.060, 28 € correspondant à l'application de la clause pénale.

Il convient également de condamner Me [B] ès qualité au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 17 décembre 2015, en ce qu'il a retenu le principe de la condamnation au paiement des sommes restant dues par la société CLINIQUE DE CHAUFFE-EAU à la société BROSSETTE, et en ce qu'il a condamné la société CLINIQUE DU CHAUFFE EAU à payer à la société BROSSETTE la somme de 2.000 euros au titre du code de procédure civile, l'infirmant pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Fixe la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE DU CHAUFFE EAU à :

-la somme de 186.340,22 €, dont il conviendra de déduire la somme de 140.401,86 € payée au titre de l'exécution provisoire du jugement,

-les intérêts légaux à compter de l'injonction de payer,

-les intérêts conventionnels sur le fondement de l'article 6.5 des conditions générales de vente, à savoir le taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente à la date d'échéance, majoré de 10 points de pourcentage ;

-la somme de 21.060,28 € correspondant à la clause pénale,

-la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne Maître [O] [B] ès-qualité aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 15/22549
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;15.22549 ?
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