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25/08/2022 | FRANCE | N°22/00126

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 25 août 2022, 22/00126


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 25 AOÛT 2022



N° 2022/126







Rôle N° RG 22/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5RH







[E] [R]





C/



[D] [R]

DIRECTEUR CH [6]

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

























Copie délivrée :

contre émargement

le : 25 AoÃ

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au Ministère Public





Copie adressée :

par télécopie le :

25 Août 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat







par LRAR

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Ao...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 25 AOÛT 2022

N° 2022/126

Rôle N° RG 22/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5RH

[E] [R]

C/

[D] [R]

DIRECTEUR CH [6]

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Copie délivrée :

contre émargement

le : 25 Août 2022

au Ministère Public

Copie adressée :

par télécopie le :

25 Août 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/1500.

APPELANTE

Madame [E] [R]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier [6] à [Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 05 Juillet 1996 à [Localité 3] (MAROC), demeurant Chez [I] [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Amandine TORELLO, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES :

Monsieur [D] [R] père de [E] [R]

demeurant [Adresse 5])

non comparant, non représenté

Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier [6] À [Localité 4]

[Adresse 2]

non comparant, non représenté

PARTIE JOINTE

Mme le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

non comparante et non représentée ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 25 Août 2022, en audience publique, devant Mme Angélique NETO, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Melissa Naïr,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Août 2022

Signée par Mme Angélique NETO, Conseillère et Mme Melissa Naïr, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Selon la procédure figurant au dossier, Mme [R] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [6] de [Localité 4] le 27 juillet 2022 à la demande de son père, M. [D] [R] dans le cadre de l'article L 3212-3 du code de la santé publique au vu d'un certificat médical établi par le docteur [N] [W], psychiatre, le 23 juillet 2022.

Par ordonnance en date du 3 août 2022, notifiée à l'intéressée le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi par le directeur de l'établissement d'accueil dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L 3211-12-1 et suivants du même code, a dit, qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète dont bénéficie l'intéressée restait fondée.

Par lettre adressée le 10 août 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 23 août 2022, d'une part, à la recevabilité de l'appel interjeté enregistré au greffe de la cour le 23 août 2022 en l'absence de notification à l'intéressée, en raison de son état de santé, des conditions, délais et modalités de formalisation de l'appel et, d'autre part, à confirmation de la décision querellée au regard des certificats médicaux.

A l'audience du 25 août 2022, l'appelante a comparu.

Son avocat relève que les certificats médicaux sont très lapidaires, celui des 72 heures ne faisant état d'aucun programme de soins, celui du 2/08 relevant un conflit familial qui ne justifie en rien la décision qui a été prise et celui du 24/08 ne confirmant pas la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques. Il souligne également l'absence du certificat devant être établi trois jours avant l'expiration de la période d'un mois et l'absence de toute information portant sur la décision prononçant son admission.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme

L'appel a été interjeté le 10 août 2022 comme en fait foi le tampon de la poste porté sur l'enveloppe, soit dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique à compter de la notification de la décision entreprise le 3 août 2022.

L'appel sera donc déclaré recevable.

Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

Mme [R] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances rappelées ci-dessus.

Il convient de relever que Mme [R] a bien reconnu être informée de la décision prononçant son admission au centre hospitalier [6] de [Localité 4] en soins psychiatriques sans consentement à temps complet, sur les modalités de cette hospitalisation et sur ses droits et possibilités de recours en signant le 27 juillet 2022, soit le jour de son admission, le document intitulé 'information des parties admis en soins psychiatriques sans consentement' versé à la procédure.

Les conditions de l'hospitalisation complète, qui sont énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, requièrent que l'intéressée doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le dossier comporte les certificats médicaux exigés par la loi, sans que le certificat médical circonstancié devant être établi dans les trois jours avant l'expiration d'un mois ne soit exigé dans le cadre de la présente procédure, étant relevé sur ce point que ce délai n'a pas encore expiré au moment des débats.

Le certificat médical initial établi le 23 juillet 2022 par le docteur [N] [W] indique que l'intéressée a été adressée aux urgences pour trouble du comportement, que ses antécédents font ressortir un diagnostic de schizophrénie paranoïde avec plusieurs hospitalisations en psychiatrie, qu'elle est actuellement en rupture de suivi et de traitement, qu'elle a été accompagnée par les forces de l'ordre aux urgences suite au signalement du personnel de l'hôtel dans lequel elle se trouvait, que le contact est psychotique et la présentation négligée, que son discours contient des idées délirantes, qu'une méfiance pathologique est relevée, qu'elle verbalise des hallucinations acoustico-verbales, que sa thymie est neutre sans idéation suicidaire, qu'elle vivrait dans la rue ou chez une amie, qu'elle n'a qu'une conscience parcellaire de son trouble et qu'elle refuse toute hospitalisation.

Le certificat médical de 24 heures établi le 28 juillet 2022 par le docteur [V] [P] fait état, chez l'intéressée, d'une personnalité quérulente pathologique, d'un lien à la réalité précaire, du fait qu'elle puisse verbaliser un délire de persécution peu systématisé de mécanisme imaginatif qu'elle contient, d'une personne isolée sur le plan social avec une rupture du lien avec ses parents, du fait qu'elle ne verbalise pas de phénomène hallucinatoire et de la nécessité, compte tenu de son état mental, de maintenir la mesure de soins psychiatriques.

Le certificat médical de 72 heures établi le 30 juillet 2022 par le docteur [F] relève, chez l'intéressée, une thymie ipomaniaque, de l'absence de critique et conscience de ses troubles, d'une attitude détachée, d'une présentation correcte, de la certitude qu'elle va quitter bientôt l'hôpital et de la nécessité, compte tenu de son état mental, de maintenir la mesure de soins psychiatriques.

Le certificat médical établi le 2 août 2022 par le docteur [P] en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention note que l'intéressée, qui a été hospitalisée suite à un comportement erratique dans le cadre d'une décompensation psychotique, présente un contact dégradé, qu'elle peut tenir un discours plus cohérent le jour de son examen, qu'il persiste des éléments de délire de persécution peu critiqués, que le lien à la réalité paraît perturbé, qu'elle indique ne plus souffrir d'hallucinations accoustico-verbales, qu'un conflit familial important la rend plus fragile et qu'il convient de maintenir l'hospitalisation complète en soins psychiatriques, compte tenu de son état mental, afin d'assurer son intégrité physique et psychique.

Le certificat médical établi le 24 août 2022 par le docteur 2022 en vue de la présente audience note que si la patiente est calme à l'entretien avec un échange fluide, elle a été hospitalisée au total sept fois depuis 2019, dont deux fois en soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'Etat pour mise en danger d'autrui avec la menace de passage à l'acte à l'arme blanche, et qu'elle présente des éléments délirants de persécution.

La teneur de l'ensemble de ces pièces médicales permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, la demande de sortie de l'intéressée étant prématurée au regard de la gravité de sa pathologie, de l'absence de conscience de son trouble, de la nécessité de stabiliser son état par un traitement adapté, afin notamment d'assurer son intégrité physique et psychique, et de son isolement sur le plan social décrits par les médecins.

Il convient, dès lors, de confirmer la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [E] [R] actuellement hospitalisée au centre hospitalier [6] à [Localité 4] ;

Confirmons la décision déférée rendue le 03 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00126
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;22.00126 ?
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