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23/08/2022 | FRANCE | N°22/00125

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 23 août 2022, 22/00125


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 23 AOÛT 2022



N° 2022/0125







Rôle N° RG 22/00125 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5GO







[S] [C]





C/



M. LE DIRECTEUR DU CH DE [Localité 5]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

































Copie délivrée :

par mel le 23 août 2022

:

- au Ministère Public

- à L'avocate

-au patient

-au directeur

- au Jld HO du Tj de Digne-les-Bains



Copie adressée :

par LRAR le

23 août 2022 au :

- curateur













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 23 AOÛT 2022

N° 2022/0125

Rôle N° RG 22/00125 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5GO

[S] [C]

C/

M. LE DIRECTEUR DU CH DE [Localité 5]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

par mel le 23 août 2022 :

- au Ministère Public

- à L'avocate

-au patient

-au directeur

- au Jld HO du Tj de Digne-les-Bains

Copie adressée :

par LRAR le

23 août 2022 au :

- curateur

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BAINS en date du 12 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00171.

APPELANTE

Madame [S] [C]

née le 04 Juin 1961 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne, assistée de Me Amandine TORELLO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office

CURATEUR

APAJH

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparante

INTIME

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5],

demeurant [Adresse 7]

Non représenté

PARTIE JOINTE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 4]

Non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 23 août 2022, en audience non publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Agnès SOULIER,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 août 2022.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 août 2022

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Agnès SOULIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

******************************

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Selon la procédure figurant au dossier, Mme [S] [C] a fait l'objet le 16 novembre 2021 d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier de [Localité 5] à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique.

Par ordonnances en date des 26 novembre 2021 et 16 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Digne les Bains a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète et rejeté la demande de mainlevée formée le 5 mai 2022.

Par courrier en date du 2 août 2022 reçu le 4 août 2022, Mme [S] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande d'audience.

Par ordonnance rendue le 12 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Digne les Bains a rejeté la demande d'expertise formée par la patiente ainsi que la demande de mainlevée présentée par Mme [C] et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par courrier daté du 12 août 2022 et reçu au greffe le 16 août 2022, Mme [S] [C] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 19 août 2022 à la confirmation de la décision querellée et son avis a été communiqué aux autres parties.

L'APAJH n'a pas comparu mais a fait connaître par courrier en date du 19 août 2022 qu'elle était constamment et quotidiennement appelée par Mme [C] concernant son budget.

A l'audience du 22 août 2022, l'appelant a été entendue et a déclaré : ' le médecin et le mandataire ont pour projet de me mettre dans une maison pour personnes âgées et sous tutelle. J'ai des problèmes physiques et je peux être amenée à élever la voix pour savoir comment est géré mon budget. J'habite dans un appartement qui a un grave problème, j'ai interpellé la CAF mais rien n'a été fait. On part du principe que je vais à la messe et que je ne ferai rien. L'appartement est habitable mais il y a des travaux à faire. Je sollicite une expertise neutre autre que la vôtre et celle du juge de Digne les Bains. Si on me propose un autre traitement je ne suis pas contre. On me donne un traitement qui m'assèche beaucoup, pour troubles psychiatriques.

J'aimerais sortir voir du monde car je suis sociable et avenante. Je suis fatiguée par la chaleur et ma maladie et le traitement m'assèche et me fatigue encore plus.

Je vous montre un document qui dit que la pièce doit être aérée. Il s'agit de ma chambre qui était un ancien placard à balais. Il faisait très chaud. Les conditions d'hygiène sont difficiles pour une femme dans ces locaux.'

Son avocate fait valoir que les deux derniers certificats médicaux mettent en évidence qu'on ne cherche pas à préparer la sortie de Mme [C] et qu'en outre il existe plus d'un mois entre ces deux certificats.

Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Elle ajoute que l'organisation d'une expertise médicale et l'émission d'un avis neutre et extérieur confirmant la nécessité des soins serait certainement de nature à permettre une meilleure adhésion de Mme [C].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

L'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, apparaît recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

La procédure concernant Mme [S] [C] comporte les certificats médicaux mensuels suivants:

- le certificat médical en date du 17 juin 2022 du Dr [V] indiquant que la patiente présente une symptomatologie délirante chronique à thématique de persécution sans aucune conscience des troubles ni critique possible, que la sortie d'hospitalisation est mise en échec par une autonomie très limitée qui ne permet pas de retour à domicile, l'importante rigidité psychique et l'absence d'insight rendant difficile de travailler conjointement un projet sous la forme d'une hospitalisation complète sous contrainte ;

- le certificat médical en date du 18 juillet 2022 du Dr [L] soulignant l'absence de perspectives thérapeutiques et la nécessité d'un programme de soins ambulatoire ;

- deux bulletins de sortie avec accompagnement par un membre du personnel soignant en date des 7 juillet 2022 et 1er août 2022, du fait que l'état de santé physique ne permet pas de faire des achats de façon autonome ;

- l'avis médical en date du 22 août 2022 du Dr [V] relevant une rigidité psychique importante peu accessible aux traitements avec un syndrome délirant de persécution et une interprétativité dirigée vers son état de santé somatique et les comportements soignants/aidants, l'absence de conscience des troubles et de leur caractère pathologique et la nécessité de maintenir la contrainte afin d'établir un projet de sortie bien organisé et pérenne.

Ce dernier avis ne constitue pas le certificat mensuel devant être émis avant le 19 août 2022 mais un avis médical sollicité par la cour d'appel sur la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation.

Dès lors, aucune irrégularité ne résulte de sa date d'émission.

Il ressort des documents médicaux susvisés concordants entre eux que la prise en charge de Mme [C] s'oriente vers un programme de soins lequel n'a pu être élaboré à ce jour, compte tenu de la négation par la patiente de sa pathologie. L'organisation d'une expertise médicale n'apparaît donc pas utile.

La teneur de pièces médicales précédemment énoncées et examinées, concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.

En conséquence, la demande de sortie de l'intéressée apparaît prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [S] [C].

Confirmons la décision déférée rendue le 12 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BAINS.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00125
Date de la décision : 23/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-23;22.00125 ?
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