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23/08/2022 | FRANCE | N°22/00124

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 23 août 2022, 22/00124


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 23 AOUT 2022



N° 2022/ 00124







Rôle N° RG 22/00124 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5AL







[B] [Z]





C/



PREFET DES ALPES MARITIMES

CENTRE HOSPITALIER DE [7]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE































Copie adressée :

par mail le

:

23 Août 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le MP













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 12 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/01572.





APPEL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 23 AOUT 2022

N° 2022/ 00124

Rôle N° RG 22/00124 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5AL

[B] [Z]

C/

PREFET DES ALPES MARITIMES

CENTRE HOSPITALIER DE [7]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Copie adressée :

par mail le :

23 Août 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 12 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/01572.

APPELANT

Monsieur [B] [Z] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7] à [Localité 3]

né le 27 novembre 1973 à [Localité 6] (LIBAN),

demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Nicolas CREISSON, avocat choisi au barreau d'AIX EN PROVENCE,

INTIMES :

PREFET DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 5]

non comparant, non représenté

CENTRE D'HOSPITALISATION :

CENTRE HOSPITALIER DE [7], demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

PARTIE JOINTE :

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 4]

non présente, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 23 août 2022, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Agnès SOULIER,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Août 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Août 2022

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Agnès SOULIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCEDURE

M. [B] [Z] a fait l'objet le 3 août 2022 d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [7] à [Localité 3] dans le cadre des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour, sur décision du maire de [Localité 3] du 3 août 2022, confirmée par arrêté en date du 4 août 2022 du préfet des Alpes Maritimes.

Par ordonnance rendue le 12 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 3] saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète restait fondée.

Par lettre reçue et enregistrée le 12 août 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, M. [B] [Z] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 17 août 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 23 août 2022, M. [B] [Z] a comparu ; il a déclaré :

'Le docteur ne m'a pas vu depuis une semaine et pourtant il a fait un certificat le 22 août. Suite à un traitement, je suis tombé malade. J'ai vu un généraliste. J'ai demandé le retrait de mon dossier médical et cette dame m'a arrêté le traitement. L'assistant du médecin habituel a validé l'arrêt du traitement. Cela s'est passé le 9 août. Je ne pouvais pas parler, j'avais des douleurs cardiaques.

J'ai été hospitalisé car j'entendais des bruits dans les murs à 1 heure du matin. J'ai appelé la police car un délinquant voulait m'agresser, ils ont essayé de rentrer. J'avais un spray moutarde pour me défendre.

Le traitement maintenant est le bon, j'ai moins d'effets secondaires. J'ai la crainte qu'on me le change.

J'ai aussi la responsabilité d'un chien chez moi. Mon père s'en occupe . Je vis seul avec mon chien. Mes parents vivent près de moi à [Localité 3].

J'ai un médecin en ville, un psychiatre et un généraliste qui ne sont, je pense, pas d'accord avec cet internement que j'estime abusif.'

Son avocat a été entendu; il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et fait valoir à cette fin qu'il ne ressort pas des certificats médicaux produits que le comportement de M. [Z], qui se montre calme et non agressif, et n'a pas d'hallucinations, soit susceptible de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte à l'ordre public et que le simple fait qu'il n'adhère pas au traitement ne saurait justifier la poursuite de la mesure, l'intéressé devant rester libre de se faire soigner ou non.

A titre subsidiaire, il sollicite l'organisation d'une expertise psychiatrique ; il soutient à cet effet que contrairement à ce qui est mentionné dans l'avis médical du 22 août 2022, le Dr [M] n'a pas examiné M. [Z] qui n'a pas vu de médecin depuis une semaine et qu'il serait souhaitable de bénéficier d'un avis médical extérieur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

L'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique apparaît recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

M. [B] [Z] fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3213-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le dossier comporte les certificats médicaux exigés par la loi :

Le certificat médical initial établi le 3 août 2022 établi par le Dr [J] [U] mentionnant l'existence d'une garde à vue pour violences avec arme, un discours délirant avec des aspects mégalomaniaques, une adhésion totale au discours, une anxiété majeure, le sentiment d'être suivi et épié en permanence car il dérangerait 'la bande organisée'; il précise que l'état de l'intéressé compromet l'ordre public et la sécurité des personnes.

Le certificat médical de 24 heures rédigé le 4 août 2022 par le Dr [M] faisant état d'un contact distant et méfiant en début d'entretien, d'un discours cohérent, orienté et globalement organisé, de la présence d'éléments délirants systématisés à thématique de persécution et à mécanismes interprétatif et intuitif auxquelles le patient adhère totalement sans participation affective franche, d' une absence de conscience des troubles et d'une grande fragilité de l'alliance thérapeutique.

Le certificat médical de 72 heures rédigé le 6 août 2022 par le Dr [C], relevant l'expression d'idées délirantes de persécution même si le patient est calme et euthymique ainsi qu'une absence de conscience de son état et de la nécessité de soins.

L'avis médical motivé du 10 août 2022 du Dr [R] reprenant les mêmes constatations et précisant que le traitement médical se trouve en cours d'adaptation.

Enfin, le dossier de la procédure contient un avis médical du Dr [M] en date du 22 août 2022 faisant état du comportement calme du patient, d'un discours cohérent orienté et organisé, de la persistance d'éléments délirants à thématique de persécution, de mécanismes interprétatif et intuitif auxquels le patient adhère totalement, d'une thymie neutre par ailleurs sans angoisse ni idée noire verbalisées, d'un comportement adapté sans conduite auto ou hétéro-agressive, d'une alliance thérapeutique en cours d'amélioration malgré une conscience des troubles très partielle et d'une acceptation passive du traitement de fond, le praticien concluant à la nécessité d'un maintien en hospitalisation complète.

Cet avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement ayant participé à sa prise en charge thérapeutique prévu par l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ne constitue pas un certificat médical mais seulement un avis sur la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation.

En effet, la loi ne prévoit nullement qu' un nouvel examen médical du patient intervienne obligatoirement 48 heures avant l'audience.

La mention dans cet avis d'un examen médical du patient effectué le même jour résulte vraisemblablement d'une erreur. Celle-ci n'est toutefois pas de nature à porter atteinte aux droits de M. [Z], l'avis médical ayant été établi conformément aux termes de la loi, par ailleurs.

La concordance des documents susvisés parfaitement motivés ne justifie pas l'organisation d'une expertise médicale.

Enfin, il apparaît que les conditions d'une hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l'Etat demeurent satisfaites.

En effet, et contrairement aux affirmations de M. [Z], il résulte du contenu de l'avis médical du docteur [U] que l'hospitalisation sous contrainte de M. [B] [Z] décidée le même jour par le maire de [Localité 3], a été rendue nécessaire à la suite des graves troubles du comportement qu'il a présentés constituant des violences avec arme.

En second lieu, la teneur circonstanciée des documents médicaux susvisés permet de constater que les conditions fixées par l'article L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, en ce sens que les troubles du comportement présentés par M. [B] [Z] nécessitent des soins et notamment un renforcement de l'alliance thérapeutique et de la conscience des troubles chez le patient et qu'ils seraient, venait à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave à l'ordre public.

En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [B] [Z] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7] de [Localité 3] ;

Rejetons la demande d'expertise médicale ;

Confirmons la décision déférée rendue le 12 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3].

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00124
Date de la décision : 23/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-23;22.00124 ?
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