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11/08/2022 | FRANCE | N°22/00122

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 11 août 2022, 22/00122


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 11 AOUT 2022



N° 2022/00122







Rôle N° RG 22/00122 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4RE







[D] [O]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE





































Copie adressée :

par mail le

:

11 Août 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le MP

- Le JLD













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de DIGNE LES BAINS en date du 10 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00122.





APPELANTE



Mada...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 11 AOUT 2022

N° 2022/00122

Rôle N° RG 22/00122 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4RE

[D] [O]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Copie adressée :

par mail le :

11 Août 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le MP

- Le JLD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de DIGNE LES BAINS en date du 10 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00122.

APPELANTE

Madame [D] [O] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4]

née le [Date naissance 1] 1999 à , demeurant [Adresse 2]

Ayant pour conseil Me Arnaut CHAPUIS, avocat au barreau des Alpes de Haute Provence, ayant adressé ses conclusions.

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

PARTIE JOINTE :

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 3], ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Août 2022

Signée par Madame Catherine VINDREAU, Président et Madame Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la requête présentée par le directeur du centre hospitalier [Localité 4] en vue du renouvellement de la mesure d'isolement dont Mme [O] fait l'objet depuis le 2 août 2022 avec maintien par ordonnance du 5 août 2022, enregistrée au greffe le 9 août 2022 à 14h30,

Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ordonnant le maintien de la mesure d'isolement ;

Vu l'appel interjeté par Mme [O] le 10 août 2022 ;

Vu les avis adressés aux parties ;

Vu l'avis du ministère public en date du 11 août 2022 tendant à la confirmation de l'ordonnance,

MOTIFS

Mme [O] demande à la cour de :

A titre principal , de réformer et d'infirmer l'ordonnance rendue le 10 août

- constater la nullité de l'acte de saisine et en conséquence rejeter la demande tendant au renouvellement de la mesure d'isolement de Mme [D] [O] ;

-A défaut, dire que Mme [O] ne relève pas d'une mesure d'isolement en application dans les conditions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et en conséquence ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ;

-En tout état de cause, ordonner la mainlevée de la mesure de placement à l'isolement .

Les termes des conclusions déposées par son conseil à l'appui de son appel, sont strictement identiques à ceux développés en première instance .

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que :

'Attendu que Mme [D] [O] an fait l'objet d'une mesure d'isolement au Centre Hospitalier de [Localité 4] le 2 août 2022 à 16 h 45, soumis à une durée légale de 48 heures, une durée procédurale de saisine de 24 heures, une durée de procédure judiciaire de 24 heures

Que la mesure d'isolement a été maintenue par ordonnance du juge des libertés en date du 5 août 2022 ;

Sur les vices de procédure et de fond

Attendu que le conseil de Madame [O] conteste l'heure de communication de la requête aux fins de

prolongation, l'absence de diverses mentions de l'article R32l 1-10 du CSP notamment la qualité de la personne représentant légal de l'hôpital, l'absence de communication de la dernière décision du juge des libertés avec l'acte de saisine ;

Attendu que sur le fond le conseil de Madame [O] conteste la qualification de pratique de dernier recours au regard de certificats médicaux qui ne caractérisent pas de risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui et justifiant une pratique de dernier recours ;

SUR CE

Sur la procédure

Attendu que la requête emportant saisine pour contrôle de la mesure de placement en chambre d'isolement

comporte les mentions détaillées de la personne morale à savoir le centre hospitalier de [Localité 4] et vise le directeur du centre hospitalier comme organe la représentant ;

Que lors les mentions exigées par l'article R3211-10 du CSP sont suffisamment renseignées et qu'il y a lieu de rejeter le grief;

Attendu que l'acte de saisine est datée du 9 août 2022 et ne comporte certes pas de visa horaire permettant de l'horodater dans le document, que cependant l'enregistrement en courriel par le greffe civil d'un envoi le mardi 9 août 2020 à l4h30 ayant pour objet la saisine aux fins d'isolement, inclus dans la procédure communiquée au conseil, permet de vérifier que la saisine a été faite dans les délais utiles qui se comptent a des échéances de 24 heures ;

Qu'il convient des lors de rejeter le grief ;

Attendu que fait défaut la transmission d'une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins ;

Que cependant le défaut de transmission de cette pièce au juge des libertés qui a rendu cette décision ne fait pas grief ;

Attendu que-les visites médicales de prolongation sont datées dans les documents et contiennent les horaires

utiles;

Attendu que l'avis médical de saisine d'isolement est intervenu le 9 août-2022 et a été communiqué dans le délai de 24 heures utile ;

Qu'il convient de rejeter le grief;

Sur le fond

Attendu que la continuité des décisions médicales de renouvellement de la mesure d'isolement, entre le 05 août et le 09 août caractérise la persistance d'un tableau de recrudescence caractérielle avec impulsivité en lien avec une immédiateté rendant difficile la négociation, sur fond de repli autistique,et souligne de manière réitérée le risque d'hétero agressivité persistant dans le cadre d'une instabilité psychomotrice, sur fond de refus des soins et d'opposition ;

Attendu que le certificat médical du 8 août 2022 décrit une patiente présentant une évolution schizophrénique

sur une psychose de l'enfant avec traits autistiques, incapacité à vivre dans le temps, réactions caractérielles

complexes, colère contre l'institution toute entière et contre la préfecture, échec de la mise en autonomie,

impulsivité et imprévisibilité des colères et de la dangerosité qui empêchent la sortie de chambre d'isolement

et en justifient la prolongation ;

Attendu que l'avis médical d'isolement du 09 août 2022 décrit un tableau clinique à l'identique et souligne la persistance de l'impulsivité et l'imprévisibilité des colères du sujet, caractérise une dangerosité empêchant la sortie de chambre d'isolement ;

Attendu que les éléments médicaux produits suffisent à caractériser un risque imprévisible de passage à l'acte sur fond autistique notamment à raison de l'impossibilité pour la patiente de s'extraire de l'immédiateté ; .

Attendu que les caractéristiques médicales autorisant une pratique de dernier recours comme le placement en chambre d'isolement sont suffisamment démontrées ;

Attendu qu'il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de placement en chambre d'isolement de la patiente pour une nouvelle durée légale à l'expiration de la présente durée légale'.

En l'absence de moyens nouveaux ou de nouvelles preuves, c'est par des motifs exacts et adoptés, sans avoir à les paraphraser inutilement, que le juge de la liberté et de la détention a statué.

Il sera en outre ajouté que la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 5 août 2022, et qui était parfaitement connue du premier juge , est produite en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire,

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [D] [O] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4], [Adresse 5] .

Confirmons la décision déférée rendue le 10 août 2022 par le juge de la liberté et de la détention de DIGNE LES BAINS .

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00122
Date de la décision : 11/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-11;22.00122 ?
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