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11/08/2022 | FRANCE | N°22/00121

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 11 août 2022, 22/00121


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 11 AOUT 2022



N° 2022/00121







Rôle N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3WX







[U] [R]





C/



[M] [X]

Procureur Général Près la Cour d'Appel

CENTRE HOSPITALIER [4] A [Localité 5]













Copie adressée :

par télécopie le :

11 Août 2022

à :

-Le patient
r>-Le directeur

-L'avocat

- Ministère Public





par LRAR

-Le curateur/tuteur















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 11 AOUT 2022

N° 2022/00121

Rôle N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3WX

[U] [R]

C/

[M] [X]

Procureur Général Près la Cour d'Appel

CENTRE HOSPITALIER [4] A [Localité 5]

Copie adressée :

par télécopie le :

11 Août 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

- Ministère Public

par LRAR

-Le curateur/tuteur

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/06566.

APPELANTE

Madame [U] [R]

née le 28 Mars 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Non comparante,

Représentée par Me Bérengère BERNART, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER [4] A [Localité 5]

non comparant, non représenté

Tuteur

Madame [M] [X]

demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

Partie Jointe

Procureur Général Près la Cour d'Appel, demeurant Palais de Justice - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 1

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION :

CENTRE HOSPITALIER [7] A [Localité 6]

non comparant, non représenté

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 11 Août 2022, en audience publique, devant Madame Catherine VINDREAU, Président, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Madame Manon BOURDARIAS,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Août 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Août 2022

Signée par Madame Catherine VINDREAU, Président et Madame Manon BOURDARIAS, greffier présent lors du prononcé,

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Madame [R] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en urgence à la demande d'un tiers à l'hôpital de [4] à [Localité 5] par décision du 30 juin 2022 pour décompensation d'une pathologie psychique chronique .

Le 8 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a dit que les soins psychiatriques dont l'intéressée faisait l'objet pourront se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète. '[U] [R] a été hospitalisée pour une décompensation d'une pathologie psychiatrique chronique ; que selon le dernier avis, elle est toujours délirante, hallucinée et désorganisée; elle peut se montrer agressive'.

Le 22 juillet 2022, Madame [R] a saisi le juge de la liberté et de la détention d'une requête tendant à voir ordonner la mainlevée de son hospitalisation d'office.

Le 2 août 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de Madame [R].

Madame [R] a fait appel de cette décision le 04 août 2022.

A l'audience, Madame [R], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

Son avocat a été régulièrement entendu : 'Je n'ai pas d'observations. La procédure est régulière.'

Madame la Procureure générale, non présente à l'audience, a conclut à la confirmation de l'ordonnance par écrit le 4 août 2022.

SUR QUOI,

Sur la forme :

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévus par le code de santé publique et sera donc déclaré recevable .

Au fond :

Dans l'ordonnance querellée, pour rejeter la demande de mainlevée de l'hospitalisation d'office prononcée à l' encontre de [U] [R], le juge de la liberté du tribunal judiciaire de Marseille a considéré

qu 'il 'résulte du dossier et des débats que l 'hospitalisation complète continue à s 'imposer, qu'en effet

[U] [R] présente toujours des idées délirantes sur fond de persécutions de la part des soignants, auxquelles elle adhère ; elle n'a pas de réelle conscience de ses troubles et dans ce contexte son adhésion aux soins de manière consciente et éclairée est impossible' .

Il ressortait du certificat établi le 6 juillet 2022 par le docteur [D] psychiatre à [4] à [Localité 5] que :'Patiente de 34 ans hospitalisée pour une décompensation d'une pathologie psychiatrique chronique. Elle reste actuellement délirante, hallucinée. désorganisée et peut se montrer agressive et menaçante. Son discours est riche en injures et propos orduriers à connotation sexuelle sous-tendu par des phénomènes hallucinatoires auditifs et cénesthésiques. L'observance médicamenteuse et plus largement vis à vis des soins demeure compliquée. La conscience des troubles est nulle et ne permet pas, sur le plan médical,une levée de la mesure des soins sans consentement'.

Dans le certificat de situation établi le 1er août 2022 par le docteur [O] psychiatre indique notamment 'patiente souffrant d'un trouble psychiatrique chronique difficilement stabilisé, hospitalisé suite à des troubles du comportement.' (...) Devant la mise en danger de la patiente , les risques de rupture thérapeutique en traînant des comportements auto ou hétéro agressifs et l'impossibilité d'apporter à la patiente une hospitalisation suffisamment adaptée, le projet est actuellement celui d'une prise en charge en USIP afin de permettre entre autre une continuité des soins sur plusieurs semaines et d'améliorer les troubles du comportement'. (...) ' le projet d'USIP reste adapté pour cette patiente au regard des derniers mois très instables et la mesure de contrainte doit donc être maintenue'.

[U] [R] a été transférée le 9 août 2022 à l'unité USIP du centre hospitalier de [7] à [Localité 6] pour la poursuite des soins.

Dans le certificat de situation établi le 10 août 2022, le docteur [K], psychiatre au sein de cet établissement indique que ' depuis son admission, nous notons une symptomatologie hallucinatoire floride, de contenu négatif avec en regard des troubles du comportement marqués par un état d'agitation non dirigé nécessitant une mesure d'isolement. La prise de traitements est critiquée, nous avons dû procéder à une injection intra-musculaire d'un anti-psychotique incisif pour apaiser au plus vite la patiente.

En ce sens, au vu d'une symptomatologie actuelle très présente, d'un état d'agitation à l'emporte-pièce sous -tendu par son activité hallucinatoire, nous sommes favorables d'une part à la poursuite de soins sans consentement selon les mêmes modalités, et d'autre part actons une impossibilité pour la patiente de pouvoir se présenter à l'audience du jeudi 11 août 2022" (...) ' Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et nécessitent la poursuite de l'hospitalisation complète.

En conséquence , les soins psychiatriques sans consentement à temps complet sont justifiés et doivent être maintenus.

Le patient ne présente pas un état clinique compatible avec sa présence à l'audience du 11 août 2022 '..

La teneur circonstanciée des documents médicaux versés en procédure permettent de constater que les conditions fixées par les articles L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, en ce sens que les troubles du comportement présentés par [U] [R] nécessitent des soins et, si elle venait à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte, de façon grave à l'ordre public, par des conduites susceptibles, actuellement, de mettre en danger la vie d'autrui et la sienne.

En conséquence, la décision du premier juge doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [U] [R].

Confirmons la décision déférée rendue le 02 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00121
Date de la décision : 11/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-11;22.00121 ?
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