COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 02 AOUT 2022
N° 2022/ 00118
Rôle N° RG 22/00118 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2GP
[D] [B] épouse [I]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[C] [L] épouse [B]
Copie adressée :
par mail le :
02 Août 2022
à :
-L'avocat
-Le Ministère Public
par télécopie :
-Le directeur
par LRAR
- Le tiers
-Le patient
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00444.
APPELANTE
Madame [D] [B] épouse [I]
née le 23 Septembre 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE , commis d'office
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]
[Adresse 3]
non comparant
PARTIE JOINTE :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 5]
non présente, ayant déposé des réquisitions écrites
TIERS :
Madame [C] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 02 Août 2022, en audience publique, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Août 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Août 2022
Signée par Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Attendu que l'appelante, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; que son avocat a relevé que la mesure de soins psychiatriques en cause avait été levée par décision du 1er août 2022 ;
Attendu que la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont Mme [D] [B] épouse [I] faisait l'objet a été levée par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] - [Localité 4] du 1er août 2022 ; que, dès lors, le présent recours est sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais sans objet l'appel formé par [D] [B] épouse [I],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE