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22/07/2022 | FRANCE | N°21/16087

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 juillet 2022, 21/16087


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/16087 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMTI







[I] [H]





C/



MDPH DES ALPES-MARITIMES



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Madame [I] [H]





- Me Carmela BRANDI-PARHAD















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 23 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02040.





APPELANTE



Madame [I] [H], demeurant [Adresse 1]



non comparante





INTIME



MDPH DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Car...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/16087 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMTI

[I] [H]

C/

MDPH DES ALPES-MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Madame [I] [H]

- Me Carmela BRANDI-PARHAD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 23 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02040.

APPELANTE

Madame [I] [H], demeurant [Adresse 1]

non comparante

INTIME

MDPH DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Carmela BRANDI-PARHAD, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022

Signé par Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, pour Mme Colette DECHAUX, Présidente de chambre empêchée et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décisions en date du 19 février 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a refusé à Mme [I] [H], le bénéfice de:

* l'allocation adulte handicapé, motif pris que son taux d'incapacité reconnu est inférieur à 50%,

* la prestation de compensation du handicap charges spécifiques et exceptionnelles, motif pris qu'elle ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité,

* la prestation de compensation du handicap aides humaines et aides techniques et de la prestation de compensation du handicap aides logement/véhicule/transport, au motif qu'elle ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou de difficulté grave pour la réalisation de deux activités,

*du complément ressources, en raison d'un taux d'incapacité permanente inférieur à 80%,

et sur recours gracieux, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a maintenu le 28 août 2019, pour les mêmes motifs, ces décisions.

Mme [H] a saisi le 8 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nice de son recours contre ces décisions.

Par jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré le recours recevable,

* débouté Mme [H] de ses demandes en retenant qu'elle présente un taux d'incapacité inférieur à 50%,

* condamné Mme [H] aux dépens.

Mme [H] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Mme [H] qui n'a pas comparu à l'audience dont elle a été régulièrement avisée, a par courrier en date du 15 avril 2022 réceptionné par le greffe le 19 avril 2022, écrit contester l'expertise ordonnée par les premiers juges au motif qu'elle est partielle et ne tient pas compte de son état de santé dans sa globalité.

A cette audience la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a soutenu oralement ses conclusions réceptionnées par le greffe le 14 mars 2022 tendant à la confirmation du jugement entrepris, et sollicitant la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Or, à aucun moment en cause d'appel, Mme [H] n'a développé réellement ses prétentions, y compris lors de l'audience d'appel, n'étayant pas sa contestation du jugement dont elle est appelante.

Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui définit:

* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',

* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.

L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.

Il résulte du chapitre VII, annexe 2-4 du guide barème précité, relatif aux déficiences de l'appareil locomoteur, que pour déterminer le taux d'incidence d'une déficience motrice, il faut considérer la lésion (déficience) et son retentissement (incapacités) et non pas l'étiologie, celle-ci pouvant être différente pour une même déficience.

La déficience doit être suffisamment durable pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elle peut encore être évolutive au moment de l'évaluation.

Par application de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles la prestation compensation, dite prestation compensation handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d'âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.

L'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges:

1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux,

2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale,

3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport,

4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap,

5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.

Il résulte de l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles que la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel a le droit à la prestation compensation. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

L'article L.245-4 du code de l'action sociale et des familles stipule que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

La situation de Mme [H] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 15 mai 2018, ce qui fait obstacle à ce que des pièces médicales postérieures puissent être prises en compte.

La cour relève que les premiers juges ont statué sur la contestation de refus d'attribution de l'allocation adulte handicapé, de la prestation de compensation du handicap et du complément ressources après avoir ordonné une consultation médicale, dont il résulte que Mme [H], née le 1er avril 1970, bénéficiaire depuis de nombreuses années du revenu de solidarité active, présente:

*un état dégénératif au niveau du rachis lombaire inférieur avec discopathies affectant principalement l'étage L4-L5 et L5-S1,

* des lombosciatalgies droites chronicisées et fluctuante,

* une gonarthrose affectant principalement le compartiment fémoro-tibial interne, plus prononcée du côté droit,

* une arthrose tarso-métatarsienne principalement coté droit .

L'expert indique que l'examen clinique ne montre pas d'impotence fonctionnelle patente, tant au niveau du rachis lombaire (la distance doigt-sol étant de 5cm) qu'au niveau des membres inférieurs, la mobilité des genoux et chevilles étant dans la normale, sans instabilité.

Il précise que l'examen sensitivomoteur des membres inférieurs est également normal et que son état ne nécessite pas l'assistance d'une tierce personne pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne et demeure compatible avec l'exercice d'une profession de type sédentaire ou semi-sédentaire sans port de charges lourdes.

Il conclut qu'elle ne présente pas une incapacité au moins égale à 50% et n'excédant pas 79% au regard du guide barème figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qu'elle ne présente pas non plus un difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies par le référentiel figurant en annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, qu'elle ne justifie pas davantage d'une surveillance régulière afin d'éviter qu'elle s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité, ni d'une aide totale pour la plupart des actes essentiels au sens de la section 2 du référentiel figurant en annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et par conséquent d'une aide humaine au sens du dit référentiel.

Les premiers juges ont retenu avec pertinence que l'expert a examiné les documents médicaux présentés par Mme [H] (bilan radio graphique de 2013, compte-rendu du rhumatologue en date du 18 janvier 2021) et que ni la pathologie dénommée névralgie du trijumeau ni les conséquences psychologiques des violences conjugales qu'elle a déclaré avoir subies ne permettent de remettre en cause les conclusions de l'expert qui sont claires, précisées et motivées.

De plus contrairement aux allégations de l'appelante, l'expertise est complète et étayée et prend en considération l'ensemble des éléments dont elle a fait état lors de l'examen médical.

En cause d'appel, l'appelante ne soumet pas davantage d'élément médicaux à l'appréciation de la cour faute d'avoir comparu à l'audience et d'y avoir formalisé des critiques étayées par des éléments médicaux, contemporains de ses demandes de prestations, et enfin de saisir la cour de prétentions.

Ce jugement doit être confirmé.

Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante.

Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicap des Alpes-Maritimes les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la maison départementale des personnes en situation de handicap des Alpes-Maritimes,

- Met les dépens à la charge de Mme [I] [H].

Le Greffier Le Conseiller pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/16087
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;21.16087 ?
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