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22/07/2022 | FRANCE | N°21/12791

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 juillet 2022, 21/12791


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/12791 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIA6E







[G] [R]





C/



Organisme MDPH DES ALPES MARITIMES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Madame [G] [R]





- Me Carmela BRANDI-PARHAD




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 29 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01078.





APPELANTE



Madame [G] [R], demeurant [Adresse 1]



non comparante



dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du cod...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/12791 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIA6E

[G] [R]

C/

Organisme MDPH DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Madame [G] [R]

- Me Carmela BRANDI-PARHAD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 29 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01078.

APPELANTE

Madame [G] [R], demeurant [Adresse 1]

non comparante

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience

INTIMEE

MDPH DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Carmela BRANDI-PARHAD, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décisions en date du 29 septembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a refusé à Mme [G] [R], le bénéfice de:

* l'allocation adulte handicapé, motif pris que son taux d'incapacité reconnu est inférieur à 50%,

* la prestation de compensation du handicap aides humaines, au motif qu'elle ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou de difficulté grave pour la réalisation de deux activités,

*l'affiliation assistance tierce personne assurance vieillesse, en raison d'un taux d'incapacité permanente inférieur à 80%,

Mme [R] a saisi le 16 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice de son recours contre ces décisions.

Par jugement en date du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré le recours irrecevable,

* condamné Mme [R] aux dépens.

Mme [R] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Mme [R] qui n'a pas comparu à l'audience dont elle a été régulièrement avisée, a par courrier en date du 19 mai 2022 réceptionné par le greffe le 24 suivant, écrit ne pas pouvoir se présenter à l'audience et contester la décision compte tenu de ses antécédents et de ses maladies, la station debout ou assise plus d'une heure lui étant très pénible et douloureuse.

A cette audience la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a soutenu oralement ses conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2022 tendant à la confirmation du jugement entrepris et sollicitant la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Or, à aucun moment en cause d'appel, Mme [R] n'a développé réellement ses prétentions, y compris lors de l'audience d'appel, n'étayant pas sa contestation du jugement dont elle est appelante, qui l'a déclarée irrecevable en son recours faute d'avoir, préalablement à la saisine de la juridiction, formalisé un recours administratif préalable obligatoire.

L'article L 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 et L.142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L'article R.241-32 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dispose que la notification de la décision doit indiquer les délais et voies de recours contentieux, l'obligation d'exercice d'un recours préalable ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être formé. Elle rappelle le droit de demander, avant l'engagement d'un recours préalable, l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément aux dispositions de l'article L.146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges conformément aux dispositions de l'article L. 146-13.

Alors qu'il résulte du dossier que la notification faite par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes énonce expressément et en gras que la contestation de la décision doit faire l'objet d'un 'recours administratif' qui 'est dit recours administratif préalable obligatoire' 'car il précède obligatoirement le recours contentieux'qui est à adresser au président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicap avec précision de l'adresse, dans le délai au plus tard de deux mois de la décision, Mme [R] a saisi directement le pôle social du tribunal judiciaire de sa contestation et tout en étant appelante, n'étaye pas son appel en ce que son recours a été jugé à bon droit irrecevable.

Le jugement entrepris doit en conséquence être intégralement confirmé.

Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application au bénéfice de la maison départementale des personnes en situation de handicap des Alpes-Maritimes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la maison départementale des personnes en situation de handicap des Alpes-Maritimes,

- Met les dépens à la charge de Mme [G] [R].

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/12791
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;21.12791 ?
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