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22/07/2022 | FRANCE | N°21/12449

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 juillet 2022, 21/12449


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/12449 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7VA







[R] [G]





C/



CAF DES [Localité 3]



MDPH DES [Localité 3]

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Eva CASTIGLIA



- CAF DES [Localité 3]




r>- Me Carmela BRANDI-PARHAD











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10137.





APPELANTE



Madame [R] [G], demeurant Chez [P] [W] - [Adresse 1]



représentée par Me Eva CASTIGLIA, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/12449 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7VA

[R] [G]

C/

CAF DES [Localité 3]

MDPH DES [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Eva CASTIGLIA

- CAF DES [Localité 3]

- Me Carmela BRANDI-PARHAD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10137.

APPELANTE

Madame [R] [G], demeurant Chez [P] [W] - [Adresse 1]

représentée par Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

CAF DES [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

non comparant

MDPH DES [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Carmela BRANDI-PARHAD, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décisions en date du 20 mars 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des [Localité 3] a refusé à Mme [R] [G] le bénéfice de:

* l'allocation adulte handicapé motif pris que son taux d'incapacité est compris entre 50% et 79% mais qu'elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

* la prestation de compensation du handicap aides humaines au motif qu'elle ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou de difficulté grave pour la réalisation de deux activités.

Mme [G] a saisi le 29 mai 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de son recours contre ces décisions.

Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Marseille a été saisi de ce litige.

Par jugement en date du 05 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré le recours recevable,

* rejeté la demande de Mme [G] portant sur l'attribution de l'allocation adulte handicapé,

* rejeté la demande de Mme [G] de prestation de compensation du handicap,

* laissé les dépens, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée à l'audience, à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicapées des [Localité 3].

Mme [G] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 15 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner une nouvelle expertise.

Elle sollicite en outre la condamnation de la maison départementale des personnes en situation de handicap à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 3] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La caisse d'allocations familiales des [Localité 3] régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 22 mars 2022 n'y a pas été représentée.

MOTIFS

* Sur l'allocation adulte handicapé:

Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:

- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,

- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),

- définit le taux de:

* 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',

*de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.

L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.

- précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.

La déficience doit être suffisamment durable pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elle peut encore être évolutive au moment de l'évaluation.

La situation de Mme [G] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 1er décembre 2017, ce qui fait obstacle à ce que des pièces médicales postérieures puissent être prises en compte.

L'appelant expose avoir été très active sur le plan personnel et professionnel, ayant travaillé notamment comme secrétaire, vendeuse puis créé sa propre entreprise mais que depuis 2015 elle a rencontré des troubles psychiatriques et souffre en outre de douleurs constantes aux genoux et aux lombaires.

Elle soutient être dans une situation de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, son état de santé ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle et que l'expertise réalisée en première instance ne prend pas en considération l'ampleur et l'étendue de ses troubles.

La maison départementale des personnes en situation de handicap lui oppose que les experts sollicités par les premiers juges, ont confirmé ses conclusions, Mme [G] ayant une totale autonomie personnelle et présentant à la date du 1er septembre 2017 un taux d'incapacité évalué entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et n'est éligible ni à l'allocation adulte handicapé ni à la prestation de compensation du handicap et que l'expertise sollicitée en cause d'appel n'est pas justifiée, l'examen somatique préconisé par le Dr [F] n'étant pas nécessaire alors qu'elle a été examinée à la fois au plan physique et au plan psychiatrique.

Il résulte de l'expertise du Dr [L] que Mme [G] qui ne travaille plus depuis 2015, souffre d'importantes polypathologies (lombalgies chroniques, méniscopathie bilatérale, ulcérations joue gauche, syndrome dépressif réactionnel) mais que ce médecin a constaté que :

* l'habillage comme le déshabillage sont aisés,

*son rachis est souple,

* la marche aux trois modes est réalisée,

* l'accroupissement est complet,

* il n'y a pas de déficit sensitivo moteur, la mobilisation des genoux étant complète et indolore, * il n'a pas de déficit d'ouverture buccale,

pour conclure qu'elle présente une totale autonomie personnelle, ce qui a conduit cet expert à évaluer son taux d'incapacité entre 50% et 79%, sans retenir de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, tout en précisant qu'elle ne présente pas de difficultés graves ou une difficulté absolue pour la réalisation des actes essentiels de la vie.

L'expertise psychiatrique ne retient pas de personnalité pathologique, l'expert retenant uniquement une dysmorphobie, à savoir une préoccupation avec souffrance de l'aspect du visage comportant un défaut physique, auquel s'est associé un syndrome dépressif léger, qui n'ont pas entraîné de troubles cognitifs majeurs ni l'émergence d'une pathologie psychiatrique grave de type psychose, et conclut qu'une activité professionnelle reste possible. Il précise qu'au plan psychiatrie le taux d'incapacité compris entre 50% et 79% n'est pas justifié et qu'elle ne présente pas de difficultés graves ou une difficulté absolue pour la réalisation des actes essentiels de la vie

Ces conclusions des experts qui sont argumentées et étayées, exemptes de contradiction, ne sont pas remises en cause par l'avis laconique du Dr [F] dans son certificat daté du 1er avril 2022, au contenu laconique, en ce qu'il y indique ne pas être d'accord ave les conclusions de l'expertise psychiatrique, sans étayer de critique, au seul motif que l'expert ne prend pas en considération les problèmes physiques, alors que ceux-ci ont été examinés par le Dr [L].

Les éléments médicaux versés aux débats par l'appelante ne contredisent pas l'avis circonstancié du médecin consultant comme celui de l'expert psychiatre, et les éléments médicaux postérieurs à la demande de prestations du 1er décembre 2017 ne peuvent être pris en considération pour quantifier son taux d'incapacité comme l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

La circonstance que le docteur [D], psychiatre estime que l'état de santé de Mme [G] nécessite toujours le 11 avril 2022 un suivi psychiatrique du 04 avril 2022, est inopérant à établir, alors qu'elle ne conteste pas le taux d'incapacité compris entre 50% et 79% retenu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comme par le médecin consultant, l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

L'expertise sollicitée est donc dépourvue de pertinence.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de Mme [G] relative au refus d'attribution l'allocation adulte handicapé, étant rappelé que le dispositif d'un jugement doit énoncer en application de l'article 455 dernier alinéa du code de procédure civile la décision et n'a pas à reprendre en synthèse la motivation.

* sur la prestation de compensation du handicap (aides humaines):

Par application de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles la prestation compensation, dite prestation compensation handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d'âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.

L'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges:

1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux,

2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale,

3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport,

4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap,

5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.

Il résulte de l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles que la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel a le droit à la prestation compensation. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

L'article L.245-4 du code de l'action sociale et des familles stipule que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.

Il s'ensuit que l'octroi de la prestation de compensation du handicap n'est pas conditionné par un taux d'handicap.

L'appelante n'explicite pas sa contestation du refus d'octroi de la prestation de compensation du handicap aides humaines, se bornant à faire état d'une aide familiale et de l'aide quotidienne apportée par son mari.

Or il résulte des expertises médicale et psychiatrique qu'elle est autonome pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne, ce qui fait obstacle à l'octroi d'une prestation de compensation du handicap puisqu'elle ne présente ni une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ni une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités.

Le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'attribution de prestation de compensation du handicap aides humaines.

Succombant en son appel, Mme [G] ne peut utilement solliciter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la disparité de situation, l'équité ne justifie pas de faire application au bénéfice de la maison départementale des personnes en situation de handicap des [Localité 3] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la maison départementale des personnes en situation de handicap des [Localité 3],

- Déboute Mme [R] [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Met les dépens à la charge de [R] [G], hormis les frais de la consultation médicale de première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/12449
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;21.12449 ?
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