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22/07/2022 | FRANCE | N°21/12070

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 juillet 2022, 21/12070


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/12070 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6GU







[O] [B]





C/



CPAM DES BOUCHES DU RHONE

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Véronique BENTOLILA





- CPAM DES BOUCHES DU RHONE








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/04153.





APPELANT



Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/12070 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6GU

[O] [B]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Véronique BENTOLILA

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/04153.

APPELANT

Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon CAMOIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [V] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 26 juin 2013, M. [B], électricien tertiaire dans le bâtiment, a été victime de violentes douleurs au dos lors d'un déménagement de la société qui l'employait. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à la décision de la cour d'appel de céans du 20 janvier 2017, ayant confirmé le jugement précédemment rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille.

L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2015 et il lui a été attribué une rente à compter du 1er octobre 2015, sur le fondement d'un taux d'incapacité fixé à 24% dont 4 % de coefficient professionnel.

M. [B] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille désormais pôle social du tribunal judiciaire des Bouches-du-Rhône.

Après consultation du docteur [N], par jugement rendu le 6 juillet 2021, le tribunal a débouté M. [B] de son recours, dit qu'il présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 24% dont 4% pour le taux professionnel à la date du 30 septembre 2015, confirmé la décision de la caisse en date du 23 mars 2018, condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer les dépens de l'instance à l'exception des frais de consultation médicale laissés à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Par déclaration présentée par RPVA le 6 août 2021, M. [B] a formé appel de la décision.

A l'audience du 2 juin 2022, M. [B] se réfère aux conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens et mis les frais de consultation médicale à la charge de la caisse nationale,

- dire qu'il présente un taux d'incapacité permanente partielle de 50% et un taux professionnel de 10%,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme

de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et l'annexe 1 de l'article R.434-32 du même code, les opérations chirurgicales subies les 17 janvier et 8 avril 2014, une hospitalisation du 12 mai au 8 septembre 2014, une rechute de son accident du travail en date du 23 janvier 2017, des lésions en L5-S1non prises en compte par la caisse, et un retentissement psychique important et une fessalgie droite intense notée par le docteur [K] dans son expertise du 30 janvier 2020, pour faire valoir que le taux fixé par la caisse à 24% doit être porté à 40% pour prendre en compte les très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques dues à la discopathie en L5S1.

Il ajoute qu'alors qu'il était âgé de 29 ans au moment de l'accident, qu'il n'a jamais été en capacité de reprendre une quelconque activité professionnelle et qu'aucune adaptation de poste de travail n'est envisageable, un taux professionnel de 10% devrait lui être octroyé.

Il se prévaut de plusieurs certificats médicaux datés de 2019 et 2020 pour démontrer que son accident a entraîné l'apparition d'une pathologie psychiatrique sévère, rendant nécessaire un traitement antipsychotique et antidépressif lourd.

Il précise qu'il est déclaré inapte à la conduite automobile, qu'il a un préjudice d'agrément à défaut de pouvoir continuer à exercer les activités de natation et de marche qu'il pratiquait couramment et qu'il souffre de problème d'érection occasionnant de graves désagréments dans ses relations intimes, autant d'éléments qui doivent être pris en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.

La caisse primaire d'assurance maladie se réfère aux conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il fixe le taux de M. [B] à la date du 30 septembre 2015, et statuant à nouveau,de maintenir le taux de 24% à la date du 1er octobre 2015. Elle demande à ce que l'appelant soit débouté et condamné au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, la caisse considère que le taux d'incapacité permanente fixé par son médecin-conseil à 20%, en tenant compte de séquelles indemnisables d'une lombosciatique gauche sur hernie discale L4L5 traité chirurgicalement avec complications à type de douleurs résiduelles neuropathiques du membre inférieur gauche sans déficit neurologique avec retentissement psychique modéré, et confirmé par l'évaluation du médecin consulté en première instance est conforme au barème applicable. Elle ajoute que le taux professionnel justifié par la perte de son emploi par l'assuré, est justement fixé à 4% dès lors que l'assuré ne produit aucune nouvelle pièce.

Elle considère que le jugement comporte une erreur matérielle du fait qu'il retient la date du 30 septembre 2015 pour fixer le taux et, dans le même temps, confirme la décision de la caisse par laquelle elle fixe le taux à compter du 1er octobre 2015.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du 30 septembre 2015 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il résulte de la consultation du docteur [N] le 26 février 2021, qu'il a pris en compte la situation socio-professionnelle de l'assuré au moment de l'accident, son inaptitude définitive à tous postes, le fait qu'il ne soit pas reconnu en invalidité par la sécurité sociale, son âge (37 ans), son poids (90kgs) et sa taille (180 cm), l'absence d'antécédents médicaux, ses doléances (dont la sciatique droite, des problèmes d'érection et une constipation), son examen clinique, pour conclure à un syndrome algofonctionnel lombaire important sans déficit neurologique, sans amyotrophie et sans radiculalgie, mais notant des douleurs de type neuropathiques, pour conclure à un taux médical d'incapacité de 20%.

Contrairement à ce qui est affirmé par l'appelant, l'expert a bien pris en compte, outre la nature de l'infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales ainsi que ses aptitudes et qualification professionnelles.

En outre, le barème indicatif d'invalidité, en son point 3.2, relatif au rachis dorso-lombaire, indique qu'en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle:

- discrètes, le taux indicatif varie entre 5 et 15,

- importantes, le taux indicatif varie entre 15 et 25,

- très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques, le taux indicatif varie entre 25 et 40.

L'expert ayant retenu des douleur et gène fonctionnelle qualifiées d'importante, le taux de 20% correspond parfaitement au barème indicatif.

M. [B] ne contredit pas sérieusement les conclusions de l'expert, qui confirment celles du médecin-conseil de la caisse.

En effet, l'expertise médical du docteur [P] en date du 25 avril 2018, évoquant l'existence d'une lombosciatalgie droite en S1 qui n'aurait pas été prise en compte par la caisse, est sans emport pour déterminer le taux d'incapacité à la date de la consolidation du 30 septembre 2015, puisque l'expert se prononce sur l'état de santé de l'assuré au jour d'une demande de rechute du 23 janvier 2017.

Les certificats médicaux du docteur [D] en date du 3 mai 2019 et du docteur [Z] en date du 4 septembre 2019 par lesquels ils donnent leur avis sur la nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale ne portent mention d'aucun élément médical qui n'aurait pas déjà été pris en compte par l'expert consulté. Les lésions en L5 S1 sont qualifiées de dégénératives de sorte qu'elles n'ont pas une cause traumatique. Le certificat médical du docteur [M], neurochirurgien, en date du 1er avril 2019, n'est pas exploitable dans la mesure où le médecin a confondu les discopathies L4-L5 et L5-S1 dans son analyse.

En outre, le certificat médical établi le 11 décembre 2019 par le docteur [L], neurochirurgien, note des signes de radiculalgies qu'il avait déjà décrit dans un courrier de juin 2019, mais sans qu'il soit vérifiable que ces radiculalgies existaient au jour de la consolidation du 30 septembre 2015, puisque le médecin explique que l'EMG demandé en juin 2019, ne montre aucun signe de dénervation active de sorte qu'il n'y a pas de compression évolutive des racines.

Selon certificat médical en date du 3 octobre 2019, le docteur [Y], urologue, envisage des problèmes d'éjaculation en cas de nouvelle opération chirurgicale. Il n'informe en aucun cas la cour sur l'état

de santé de l'assuré au jour de la consolidation le 30 septembre 2015.

Il ressort des certificats du docteur [A], psychiatre, en date des 1er et 20 juillet 2020, qu'il suit M. [B] depuis 2014 pour un état anxio-dépressif, mais ce retentissement psychique a été déjà été pris en compte par la caisse, le qualifiant dans la notification d'attribution de rente, de modéré. Cet élément explique qu'un taux plus élevé que le taux indicatif minimum de 15% pour l'atteinte du rachis dorso-lombaire soit retenu.

De même, s'il ressort du certificat médical du docteur [U], électromyographe, en date du 9 mars 2020 que la conduite automobile est impossible pour M. [B] compte tenu de ses douleurs et des raideurs du rachis, ce trouble dans les conditions d'existence est pris en compte par le fait que le taux d'incapacité retenu est plus élevé que le indicatif minimum.

Enfin, M. [B] se prévaut d'un préjudice d'agrément consistant dans l'impossibilité pour lui de continuer à pratiquer des activités de marche et de natation, sans justifier de leur pratique courante avant l'accident.

En conséquence, le taux médical de 20% doit être maintenu.

De surcroît, il n'est pas discuté que compte tenu de la perte de son emploi par M. [B] après la déclaration d'inaptitude et son licenciement faisant suite à son accident du travail, il y a lieu de retenir un taux socio-professionnel.

Néanmoins, à défaut pour M. [B] de justifier de l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque du fait exclusif de son accident du travail, le taux de 4% doit être maintenu.

Sur ce point, il convient de préciser que l'expertise du docteur [K], invoquée par l'appelant, permet de vérifier qu'il a été mis en invalidité catégorie 1 le 1er octobre 2015, de sorte qu'au regard des articles L.341-1 et L.341-4 du Code de la sécurité sociale, il était capable, à cette date d'exercer, une activité rémunérée.

En conséquence, M. [B] sera débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Contrairement à ce qui est indiqué par la caisse dans ses conclusions, il ressort de sa décision du 23 mars 2018, que la rente est attribuée à compter du 1er octobre 2015, mais pas pour autant que le taux d'incapacité permanente est fixé à cette même date, plutôt que, comme par les premiers juges, au jour de la consolidation du 30 septembre 2015.

Il n'y a donc aucune incohérence dans le dispositif du jugement justifiant qu'il soit rectifié.

M. [B], succombant, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, il sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,

Déboute M. [B] de l'ensemble de ses prétentions,

Rejette la demande en rectification d'une mention du dispositif du jugement, présentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,

Condamne M. [B] au paiement des dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/12070
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;21.12070 ?
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