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22/07/2022 | FRANCE | N°21/09487

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 juillet 2022, 21/09487


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/09487 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWGF







[X] [E]





C/



MDPH DES [Localité 2]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Nikolay POLINTCHEV





- Me Carmela BRANDI-PARHAD

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 02 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02209.





APPELANT



Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009073 du 26/11/2021 accordée par le b...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/09487 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWGF

[X] [E]

C/

MDPH DES [Localité 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Nikolay POLINTCHEV

- Me Carmela BRANDI-PARHAD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 02 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02209.

APPELANT

Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009073 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

MDPH DES [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Carmela BRANDI-PARHAD, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décisions en date du 16 juillet 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des [Localité 2] a refusé à M. [X] [E], le bénéfice de:

* l'allocation adulte handicapé au taux de 80%, motif pris que les éléments communiqués ne permettent pas de justifier d'une aggravation de sa situation, étant précisé qu'il bénéficie depuis février 2017 et jusqu'au 31 janvier 2022 de l'allocation adulte handicapé en raison de la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et que ce bénéfice lui a été maintenu,

* la prestation de compensation du handicap aides humaines en raison de son âge (plus de 60 ans) et de ce qu'il ne remplissait pas antérieurement les critères d'accès,

*du complément ressources, en raison d'un taux d'incapacité permanente inférieur à 80%,

et sur recours gracieux, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a maintenu le 15 octobre 2019, pour le même motif, ces décisions.

M. [X] [E] a saisi le 11 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nice de son recours contre ces décisions.

Par jugement en date du 02 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* débouté M. [X] [E] de l'ensemble de ses demandes,

* confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 15 octobre 2019,

* condamné M. [X] [E] aux dépens.

M. [X] [E] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 23 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [X] [E] demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise et de:

* annuler la décision de la maison départementale des personnes en situation de handicap des [Localité 2] en date du 16 octobre 2019,

* dire qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé avec un taux de 80%,

* dire qu'il remplit les conditions pour bénéficier du complément ressources,

* dire qu'il est bien fondé à solliciter la prestation de compensation du handicap aide humaine du fait de l'ancienneté de son handicap,

* condamner la maison départementale des personnes en situation de handicap des [Localité 2] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

* débouter la maison départementale des personnes en situation de handicap des [Localité 2] de ses demandes,

* condamner la maison départementale des personnes en situation de handicap des [Localité 2] aux entiers dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 12 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 2] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

* Sur l'allocation adulte handicapé et le complément de ressources:

Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:

- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,

- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),

- définit le taux de:

* 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',

*de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.

L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.

- précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.

La déficience doit être suffisamment durable pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elle peut encore être évolutive au moment de l'évaluation.

Il résulte de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 qu'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1:

- dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret,

- qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret,

- qui disposent d'un logement indépendant,

- qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.

Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.

Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

L'article L.821-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, applicable en l'espèce dispose qu'une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui:

- disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement;

- perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail,

-ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.

La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.

Il s'ensuit que le complément de ressources comme la majoration pour la vie autonome ne peuvent être attribués qu'à la personne bénéficiant de la reconnaissance d'un taux de handicap au moins égal à 80%.

La situation de M. [X] [E] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 18 avril 2019, ce qui fait obstacle à ce que des pièces médicales postérieures puissent être prises en compte.

L'appelant expose être retraité depuis 2020 et gravement malade pour présenter de nombreuses pathologies dont un pneumothorax droit depuis l'âge de 23 ans. Il ajoute avoir été victime d'un grave accident de la voie publique en février 2010 lui ayant occasionné un traumatisme crânien avec fracture de la base de l'occiput et fractures multiples de côtes avec pneumothorax gauche, que son état de santé s'est aggravé depuis l'octroi en février 2017 de l'allocation adulte handicapé en raison d'un taux d'incapacité évalué entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il souligne souffrir d'une insuffisance respiratoire qui était quantifié à 30% en 2017 et avoir un traitement lourd, l'expert ayant lui-même retenu une broncho-pneumopathie obstructive chronique associée à un emphysème ainsi qu'un syndrome d'apnée du sommeil modéré nécessitant une oxygénothérapie nocturne à pression positive, outre une pathologie psychiatrique dans un contexte alcoolo-tabagique sevré et que l'infection au covid-19 a considérablement aggravé son état de santé.

Il soutient que la consultation médicale réalisée en première instance est insuffisante, faute d'indiquer avec précision son taux d'incapacité et de tenir compte des dispositions de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles pour l'appréciation du taux de 80%, et que ses pathologies l'empêchent de pratiquer les actes de la vie quotidienne avec aisance et qu'il ne peut les pratiquer qu'avec grande difficulté ou avec le besoin d'une aide humaine. Il ajoute être confronté à des difficultés motrices dans les actes de la vie quotidienne que l'expert n'a pas pris en considération alors que la détermination du taux d'incapacité doit s'appuyer sur une analyse des interactions entre la déficience, l'incapacité et le désavantage. Il souligne souffrir d'une altération de fonction au niveau respiratoire et moteur, avoir une limitation d'activité et d'un désavantage puisqu'il ne peut interagir avec son environnement qu'avec difficultés, qu'il a une incapacité physique à se déplacer correctement, des difficultés à respirer.

Il souligne que le taux d'incapacité de 80% ouvre droit au complément ressources.

Concernant la prestation de compensation du handicap, il se prévaut des dispositions de l'article D.246-3 du code de l'action sociale et des familles et souligne que la limite d'âge de 60 ans ne s'applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l'âge de 60 ans aux critères de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles. Il soutient qu'il remplissait ces critères, ce que reconnaît la maison départementale des personnes en situation de handicap, et que son handicap étant antérieur à cet âge, il doit bénéficier de cette prestation.

L'intimée lui oppose que le taux d'incapacité a été valablement fixé par l'expert qui a conclu que l'état de santé de M. [X] [E] est globalement stable, que les déficiences observées et contraintes liées aux traitements et prise en charge sont de nature à entraîner des limitations d'activité pendant une durée d'au mois un an à compter de la demande l'allocation adulte handicapé, et a ainsi confirmé à la fois le taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, l'expert n'ayant pas à fixer un taux d'incapacité précis. Elle souligne que le test positif au covid-19 du 4 avril 2022 ne pouvait pas être pris en considération par la consultation médicale, et qu'il n'est nullement justifié d'une aggravation de l'état de santé depuis la décision lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Concernant le complément ressources, le taux d'incapacité inférieur à 80% ne lui permet pas d'y prétendre, et la prestation de compensation du handicap aide humaine ne peut être accordée que s'il y a difficulté absolue d'au moins une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités parmi les 19 mentionnées dans l'annexe 2.5 du code de l'action sociale et des familles. Elle souligne que le consultant a mentionné dans son rapport que l'interrogatoire ne révèle pas la nécessité d'assistance pour une tierce personne pour l'accomplissement des divers gestes de la vie quotidienne, qu'à la date de la demande de cette prestation M. [E] était âgé de 61 ans et ne démontre pas que son handicap répondait avant l'âge de 60 ans aux critères à remplir pour son obtention.

Il résulte de l'expertise ordonnée en première instance que M. [E] présente principalement un problème respiratoire chronicisé avec pneumothorax récurrents apparus dés l'âge de 23 ans et que les deux bilans spirométriques montrent un déficit ventilatoire mixte de l'ordre de 30%. L'expert retient une broncho-pneumopathie obstructive chronique associée à un emphysème ainsi qu'un syndrome d'apnée du sommeil modéré nécessitant une oxygénothérapie nocturne à pression positive, et une pathologie psychiatrique dans un contexte alcoolo-tabagique sevré.

Il précise que l'examen clinique est dans les limites de la normale avec discrète diminution du murmure vésiculaire sans ronchi, sibilants ou crépitants au niveau des bases, que la tension artérielle demeure normale, qu'il n'est pas noté de dyspnée au repos, ce qui conduit l'expert à quantifier le taux d'incapacité entre 50% et 79%.

Les éléments médicaux versés aux débats par l'appelant ne contredisent pas l'avis circonstancié du médecin consultant, étant observé que l'introduction générale du guide barème précise ne pas fixer de taux d'incapacité précis, mais des fourchettes, (moins de 50%, entre 50% et 79% et au moins 80%) et qu'il doit être déterminé à partir de l'analyse des déficiences de la personne et de ses conséquences dans sa vie quotidienne, l'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité devant être à la fois individualisée et globale.

Ainsi l'expert n'avait pas à définir un taux d'incapacité précis.

Par ailleurs les éléments médicaux postérieurs à la demande de prestations du 18 avril 2019 ne peuvent être pris en considération pour quantifier son taux d'incapacité d'au moins 80%.

Tel est d le cas de la discarthrose L5-S1 mise en évidence par le scanner du rachis lombaire en date du 19 avril 2021, comme de l'impact du test positif au covid-19 en date du 04 avril 2022, et de la suspicion de coronaropathie dont fait état le certificat en date du 17 mai 2021 du cardiologue ou encore la spirométrie du 15 avril 2021 évaluant le déficit respiratoire à moins 33%.

Par contre ces éléments médicaux pourraient justifier une demande de nouvel examen de sa situation par la maison départementale des personnes en situation de handicap de son taux d'incapacité.

Contrairement aux allégations de l'appelant, l'expertise est complète et étayée. Etant dépourvue d'ambiguïté, circonstanciée, et argumentée, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.

Elle prend en considération l'ensemble des éléments dont il a fait état lors de l'examen médical qui ne permettent pas à la cour de considérer que son taux d'incapacité à la date de sa demande de révision de l'allocation adulte handicapé devait être fixé à au moins 80% ce qui fait obstacle à l'octroi du complément ressources, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé ayant été maintenu en lien avec la reconnaissance de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

* sur la prestation de compensation du handicap:

Par application de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles la prestation compensation, dite prestation compensation handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d'âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.

L'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges:

1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux,

2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale,

3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport,

4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap,

5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.

Il résulte de l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles que la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel a le droit à la prestation compensation. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

L'article L.245-4 du code de l'action sociale et des familles stipule que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.

Il s'ensuit que l'octroi de la prestation de compensation du handicap n'est pas conditionné par un taux d'handicap, et la cour relève que le refus de celle-ci opposé par la commission le 16 juillet 2019 se réfère d'une part à l'âge (plus de 60 ans) et de façon très générale à la circonstance qu'il ne remplit pas les conditions d'accès.

Dans le cadre de l'examen du recours préalable obligatoire, la maison départementale des personnes en situation de handicap a indiqué à l'appelant par lettre en date du 12 septembre 2019 transmettre pour évaluation les pièces communiquées à son équipe pluridisciplinaire sans qu'il soit justifié de l'évaluation ainsi faite.

Il résulte de l'expertise que l'interrogatoire ne révèle pas la nécessité d'assistance par une tierce personne pour l'accomplissement des divers gestes de la vie quotidienne, mais que les déficiences observées ainsi que les contraintes liées aux traitements et prise en charge sont de nature à entraîner des limitations pendant une durée de moins d'un an à compter de la demande l'allocation adulte handicapé.

Or l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles conditionne l'octroi de la prestation de compensation du handicap à l'existence de difficultés absolue pour la réalisation d'une activité/ ou grave pour la réalisation d'au moins deux activités à la circonstance que ces difficultés soient définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Il résulte donc de l'expertise qui n'est pas utilement contredite par l'appelant qui ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément contemporain de sa demande de prestation, que la condition relative à la durée de ses difficultés à moins d'un an n'est pas remplie.

Il s'ensuit que M. [E] ne remplissait pas davantage les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap aides humaines.

Le jugement entrepris doit en conséquence être entièrement confirmé, hormis en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens, dés lors que d'une part les frais de l'expertise doivent demeurer à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Succombant en son appel, M. [E] ne peut utilement solliciter l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile.

Eu égard à la disparité de situation, l'équité ne justifie pas de faire application au bénéfice de la maison départementale des personnes en situation de handicap des [Localité 2] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la maison départementale des personnes en situation de handicap des [Localité 2],

- Déboute M. [X] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- Met les dépens à la charge de M. [X] [E], hormis les frais de la consultation médicale de première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie, et précise que ces dépens seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/09487
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;21.09487 ?
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