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22/07/2022 | FRANCE | N°21/09158

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 juillet 2022, 21/09158


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/09158 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVDO







[M] [T]





C/



MDPH DES ALPES MARITIMES



CAF DES ALPES MARITIMES























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Adrien VERRIER



- Madame [M] [T]







- CAF DES ALPES MARITIMES









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 06 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11112.





APPELANTE



Madame [M] [T], demeurant [Adresse 3] [Adresse 1]



non comparante





INTIMEES



MDPH DES ALP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/09158 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVDO

[M] [T]

C/

MDPH DES ALPES MARITIMES

CAF DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Adrien VERRIER

- Madame [M] [T]

- CAF DES ALPES MARITIMES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 06 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11112.

APPELANTE

Madame [M] [T], demeurant [Adresse 3] [Adresse 1]

non comparante

INTIMEES

MDPH DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Carmela BRANDI-PARHAD, avocat au barreau de NICE

CAF DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décisions en date du 18 septembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a refusé à Mme [M] [T], le bénéfice de:

* l'allocation adulte handicapé, motif pris que son taux d'incapacité reconnu est compris entre 50% et inférieur à 80% mais elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

* l'affiliation tierce personne assurance vieillesse, en raison d'un taux d'incapacité permanente inférieur à 80%,

Mme [T] a saisi le 30 octobre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de son recours contre ces décisions.

Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Marseille a été saisi de ce litige.

Par jugement en date du 06 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré le recours recevable,

* dit que Mme [T] ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation adulte handicapé,

* dit que Mme [T] ne peut prétendre à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse d'un aidant familial,

* laissé les dépens, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée à l'audience, à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicapées des Alpes-Maritimes.

Mme [T] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Mme [T] n'a pas comparu à l'audience dont elle a été régulièrement avisée.

A cette audience la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a soutenu oralement ses conclusions réceptionnées par le greffe le 13 mai 2022 tendant à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de Mme [T] de ses demandes.

La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 04 mars 2022 n'y a pas été représentée.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Or, à aucun moment en cause d'appel, Mme [T] n'a développé réellement ses prétentions, y compris lors de l'audience d'appel, n'étayant pas sa contestation du jugement dont elle est appelante.

Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui définit:

* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',

* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.

L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.

Il résulte du chapitre VII, annexe 2-4 du guide barème précité, relatif aux déficiences de l'appareil locomoteur, que pour déterminer le taux d'incidence d'une déficience motrice, il faut considérer la lésion (déficience) et son retentissement (incapacités) et non pas l'étiologie, celle-ci pouvant être différente pour une même déficience.

La déficience doit être suffisamment durable pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elle peut encore être évolutive au moment de l'évaluation.

La situation de Mme [T] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 12 juin 2018, ce qui fait obstacle à ce que des pièces médicales postérieures puissent être prises en compte.

La cour relève que les premiers juges ont statué sur la contestation de refus d'attribution de l'allocation adulte handicapé et d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse après avoir ordonné une consultation médicale, dont il résulte que Mme [T], âgée de 64 ans, présente:

*un tableau dépressif réactionnel,

* des lombosciatalgies chroniques.

L'expert a indiqué dans son rapport repris par la note d'audience, qu'elle n'a jamais travaillé et évaluer son taux d'incapacité entre 50% et 79% sans retenir de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience, l'appelante n'étaye pas son appel et ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément de nature à contredire l'évaluation de son taux d'incapacité fait par le médecin consultant.

N'ayant jamais eu d'activité professionnelle, il ne peut être considéré qu'elle présenterait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, alors qu'il ne résulte pas de la consultation médicale que ses pathologies sont congénitales.

Il résulte de l'article L.381-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable qu'est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, et qui assume, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple.

N'ayant pas un taux d'incapacité reconnu au moins égal à 80%, Mme [T] ne peut se voir reconnaître le bénéfice de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse d'un aidant familial. De plus il ne peut être considéré que son état nécessite une assistance ou une présence permanente.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé.

Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

- Met les dépens à la charge de Mme [M] [T], étant précisé que les frais de la consultation médicale ordonnée en première instance demeurent à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/09158
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;21.09158 ?
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