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22/07/2022 | FRANCE | N°21/06004

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 juillet 2022, 21/06004


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/06004 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKMZ







Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE





C/



Société POLYCLINIQUE [3]















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





















Décision déféré

e à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10768.





APPELANTE





CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 4]



représentée par Mme [H] [T], Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



Société POL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/06004 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKMZ

Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

C/

Société POLYCLINIQUE [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10768.

APPELANTE

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [H] [T], Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Société POLYCLINIQUE [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [P], employée en qualité d'agent de service hospitalier par la société Polyclinique [3] depuis le 1er avril 2008, a été victime le 14 novembre 2016, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône l'a déclarée consolidée à la date du 30 septembre 2017 et a fixé à 15% son taux d'incapacité permanente partielle.

La société Polyclinique [3] a saisi le 25 janvier 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision afférente au taux d'incapacité.

Par jugement en date du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré recevable le recours de la société Polyclinique [3],

* dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] et attribué à Mme [I] [P] suite à son accident du travail survenu le 14 novembre 2016 est de 5%.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions réceptionnées visées par le greffier le 25 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué à Mme [P] suite à l'accident du travail du 14 novembre 2016,

* ordonner une expertise,

* déclarer opposable à la société Polyclinique [3] ce taux,

* débouter la société Polyclinique [3] de ses demandes.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 03 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Polyclinique [3] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de juger que le taux attribué à Mme [I] [P] doit être ramené à 5% dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie.

A titre subsidiaire, formant appel incident, elle lui demande d'ordonner une expertise médicale et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En tout état de cause, elle demande à la cour de réduire à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [I] [P] ensuite de son accident du travail du 14 novembre 2016.

MOTIFS

En préliminaire la cour rappelle que les demandes tendant à 'constater' ne constituent pas l'énoncé d'une prétention.

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.

La caisse conteste le taux d'incapacité permanente partielle retenu par les premiers juges dans ses rapports avec l'employeur en soulignant d'une part que le barème indicatif prévoit pour l'indemnisation des séquelles au pied, en son chapitre 2.3.5, pour une entorse sous calcanéenne un taux de 15% , mais qu'en l'espèce la lésion est une fracture de l'épine calcanéenne gauche qui engendre des difficultés à la marche, le talon ne pouvant être posé complètement ce qui empêche la marche correcte, d'où une marche sur demi pointe pieds nus et port de chaussure de Barouk. Elle soutient que le taux de 25 % retenu par son médecin conseil est justifié.

Elle souligne que le médecin consultant a conclu à un taux de 5% pour une gêne douloureuse à la marche qui ne correspond pas au barème et ne tient pas compte d'une pseudarthrose ou défaut de consolidation de la fracture sous calcanéenne et n'indemnise qu'une douleur résiduelle.

Considérant l'existence d'une difficulté médicale elle sollicite une expertise.

L'intimée lui oppose que le taux d'incapacité permanente partielle de 15% est surévalué, et la concordance d'avis entre son médecin conseil en première instance et le médecin consultant pour reconnaître la persistance de séquelles très modérées.

Elle considère qu'une expertise médicale pourrait trancher cette difficulté tout en permettant à son nouveau médecin conseil d'avoir accès au rapport médical qui ne lui a pas été communiqué.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 16 novembre 2016 mentionne que lors de l'accident du travail la salariée a, sur le parking de la clinique, 'raté le trottoir et s'est blessée'. Le certificat médical initial joint mentionne uniquement 'traumatisme de la cheville gauche'. Cette lésion est ensuite reprise sur les certificats médicaux de prolongation jusqu'à celui du 15 décembre 2016, et à compter de celui en date du 14 janvier 2017, il est mentionné une 'lésion calcanéenne du pied gauche'.

Le rapport du médecin consultant reprenant manifestement des éléments issus du rapport du médecin conseil, non versé aux débats, indique s'agissant de:

- la radiographie de la cheville et du pied gauche du 16 novembre 2016: 'solution de continuité visible au niveau de l'épine sous calcanéenne gauche. Absence d'autre lésion osseuse traumatique décelable sur cheville et pied. Absence de remaniement structural pathologique',

- la radiographie du pied gauche, dont la date n'est pas précisée: 'solution de continuité visible au niveau de l'épine sous calcanéenne gauche. Pas d'autre anomalie mise en évidence',

- consolidation du 30/09/2017: 'résumé des séquelles: solution de continuité au niveau d'une épine calcanéeene gauche. Douleur talon pied gauche, répercussion sur la marche'.

Dans la rubrique 'discussion' ce rapport mentionne:

' fracture de l'épine calcanéenne gauche, chaussure de Barouk à gauche, marche pieds nus sans appui sur le talon gauche=marche sur la demi pointe du pied à gauche, mobilité de la cheville gauche normale. Douleur à la palpation talon gauche',

et le médecin consultant conclut ainsi 'fracture de l'épine calcanéenne gauche. Persistance de douleurs et gêne à la marche pieds nus. La mobilité de la cheville gauche est normale. Pas de mensurations permettant de mettre en évidence une amyotrophie, notamment du mollet gauche, reflet de la gêne réelle' avant de proposer un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.

Les avis des deux médecins conseils de l'employeur s'accordent pour considérer que l'accident du travail n'a pas engendré l'exostose calcanéenne et la cour relève qu'aucun des certificats médicaux n'en fait mention.

Les éléments que le médecin consultant a repris dans son rapport tiré du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, comme la teneur des certificats médicaux versés aux débats, ne permettent pas à la cour de considérer que l'accident du travail a eu pour conséquence une exostose sous-calcanéenne.

Or le taux d'incapacité retenu par la caisse suivant avis de son médecin-conseil implique la prise en considération que l'accident du travail a provoqué comme lésion une exostose calcanéenne.

Il est exact que la radiographie du pied gauche du 16 novembre 2016, ne permet pas de déterminer les séquelles à la date de la consolidation fixée au 30 septembre 2017, et que la seconde radiographie n'étant pas datée ne le permet pas davantage.

Le chapitre 2.3.5 du barème indicatif pour les lésions séquellaires du pied ne propose un taux de 15% que pour l'exostose sous-calcanéenne et donne les fourchettes suivantes pour les autres séquelles:

* pour l'affaissement de la voute plantaire de 5 à 15,

* pour le pied creux post-traumatique 5 à 10,

* pour le cal vicieux, exubérant, selon la répercussion à la marche: 5 à 15.

Le médecin consultant retient une persistance de douleurs et gêne à la marche pieds nus, une mobilité normale de la cheville gauche. Il ajoute que l'absence de mensurations ne permet pas de mettre en évidence une amyotrophie, notamment du mollet gauche, reflet de la gêne réelle et propose un taux de 5%.

Dés lors qu'il n'est pas établi que l'accident du travail a occasionné une exostose sous-calcanéenne, il ne peut être fait application du pourcentage préconisé par le barème indicatif dans cette hypothèse.

Les douleurs et gêne succinctement décrites dans le rapport du médecin conseil de la caisse repris par le médecin consultant ne permettent pas davantage au regard du barème indicatif de retenir un taux de 15% .

Il ne peut être considéré qu'il existe une difficulté médicale, dés lors que les éléments médicaux recueillis par le médecin conseil et transmis au médecin consultant sont insuffisants à établir que les séquelles de l'accident du travail seraient liées à une fracture de l'épine calcanéenne.

La caisse primaire d'assurance maladie doit être déboutée de ce chef de demande.

Ainsi que retenu par les premiers juges la gêne douloureuse subsistant à la marche et le port d'une chaussure de Barouk n'entraînant pas de gêne fonctionnelle prise en compte par le barème justifie le taux de 5% qu'ils ont retenu pour être opposable à l'employeur.

Succombant en son appel, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône doit être condamnée aux dépens, étant rappelé que les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de sa demande d'expertise,

- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/06004
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;21.06004 ?
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