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22/07/2022 | FRANCE | N°21/05930

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 juillet 2022, 21/05930


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/05930 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKDJ







Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE





C/



Société [3]











Copie exécutoire délivrée

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- CPAM DES BOUCHES DU RHONE





- Me Laurent SAUTEREL











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10762.





APPELANTE



CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]



représentée par Mme [U] [B], Inspecteur Juridique, en vertu d'un pouvoir spéci...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/05930 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKDJ

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

Société [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

- Me Laurent SAUTEREL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10762.

APPELANTE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [U] [B], Inspecteur Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Société [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [I], employée en qualité de vendeuse par la société [3] depuis le 26 décembre 2006, a été victime le 16 février 2015, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône l'a déclarée consolidée à la date du 30 août 2017 et a fixé à 29% son taux d'incapacité permanente partielle, dont 4% au titre de l'incidence professionnelle.

La société [3] a saisi le 23 janvier 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision afférente au taux d'incapacité.

Par jugement en date du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré recevable le recours de la société [3],

* dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué à Mme [O] [I] suite à son accident du travail survenu le 16 février 2015 est de 1%.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions réceptionnées visées par le greffier le 25 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 29% attribué à Mme [I] suite à l'accident du travail du 16 février 2015,

* déclarer opposable à la société [3] ce taux,

* ordonner une expertise,

* débouter la société [3] de ses demandes.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 03 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite la réformation du jugement entrepris, et demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 60% (sic) à Mme [I].

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 1%.

MOTIFS

* sur le moyen d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle tiré de la violation du principe du contradictoire:

L'article R.143-8 du code de la sécurité sociale abrogé par le décret 2018-928 en date du 29 octobre 2018, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2018, disposait que dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal (du contentieux de l'incapacité) en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.

Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.

L'ancien article L.143-10 du code de la sécurité sociale disposait que pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Enfin, l'article R.143-33 ancien du code de la sécurité sociale stipulait que l'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend:

1° l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir,

2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé.

L'intimée soutient que ces dispositions qui ont pour objet le respect du principe fondamental du contradictoire n'ont pas été respectée, puisque le médecin consultant désigné a précisé ne pas avoir eu accès aux éléments médicaux soumis à l'analyse du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, faisant mention de l'absence du bilan complémentaire et notamment du compte rendu opératoire permettant de déterminer les séquelles directes de l'accident du travail.

Elle en tire la conséquence que la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle doit lui être déclarée inopposable.

La caisse lui oppose que les pièces médicales présentées par le salarié à son médecin conseil ne sont pas détenues par ses services et restent la propriété du salarié victime et qu'elle n'a commis aucun manquement au principe du contradictoire.

Les premiers juges ont retenu avec pertinence que l'obligation de transmission de documents médicaux par la caisse ne s'étend pas aux éléments produits par le salarié lui-même au médecin conseil qui sont soumis au secret médical et restent sa propriété.

La cour ajoute que le compte-rendu opératoire comme le bilan complémentaire sont des documents propres à l'assuré que le service médical de la caisse n'a pas à détenir, alors qu'il résulte du dossier de première instance que l'ensemble des certificats médicaux (certificat médical initial et certificats de prolongation) ainsi que l'avis d'aptitude du médecin du travail et la lettre de licenciement ont été régulièrement transmis le 29 mars 2018 par la caisse au secrétariat de la juridiction, et que le rapport d'évaluation de l'incapacité établi par le médecin conseil de la caisse l'a été le 15 février 2018.

Il résulte en outre du rapport du médecin consultant que le Dr [C], désigné comme médecin conseil par la société [3], était présent lors de cette consultation, comme le médecin conseil de la caisse, et l'argumentaire du médecin conseil de l'employeur démontre que ce médecin qu'il a désigné a bien eu communication de l'ensemble des éléments ainsi transmis à la juridiction de première instance.

Ainsi que retenu par les premiers juges le principe du contradictoire a été en l'espèce respecté en première instance.

Il s'ensuit que la société [3] est mal fondée en ce moyen d'inopposabilité.

* sur le taux d'incapacité permanente partielle:

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.

La caisse conteste le taux d'incapacité permanente partielle retenu par les premiers juges dans ses rapports avec l'employeur en soulignant d'une part que le barème indicatif prévoit pour l'indemnisation des séquelles du rachis cervical en son chapitre 3.2, pour douleurs et gêne fonctionnelle importantes, un taux entre 15 et 25 %, incompatible avec le taux de 1% retenu, et d'autre part que la salariée, ayant été déclarée inapte à la suite de son accident du travail et licenciée, il est justifié de retenir une incidence professionnelle.

Elle se prévaut d'un nouvel argumentaire de son médecin conseil pour soutenir qu'il existe une difficulté d'ordre médical justifiant une mesure d'expertise.

Se prévalant de l'argumentaire médical du Dr [C], l'intimée lui oppose qu'il existait un état antérieur interférant et récurrent, à savoir une cervicarthrose évoluée, en particulier en C5-C6, probablement compliquée d'un canal étroit ayant nécessité l'implantation d'une prothèse discale, et que le taux de 25% n'est pas justifié, pas plus que celui de 4% au titre de l'incidence professionnelle, lequel ne tient pas compte que l'inaptitude résulte de l'évolution pour son propre compte d'une pathologie antérieure dégénérative, à la fois interférente et récurrente.

Elle relève que la caisse ne discute pas le rapport du médecin consultant, ne fournissant aucun argumentaire médical complémentaire en cause d'appel.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 17 février 2015 mentionne que lors de l'accident du travail 'un roll de pain serait tombé sur la victime'. Le certificat médical initial joint, établi par un médecin urgentiste du centre hospitalier d'[Localité 2], retient comme lésions:

'* contusion et cartouche trapèze droit,

* contusion et cartouche muscle grand pectoral droit,

secondaires à traumatisme par choc dorsal avec chariot à pain'.

Le rapport du médecin-conseil de la caisse portant évaluation du taux d'incapacité permanente partielle n'est pas versé aux débats.

Le rapport de la consultation médicale ordonnée en première instance reprend la teneur du certificat médical initial et indique 'hernie discale passée inaperçue sur les premières radiographies. Bilan complémentaire demandé par le chirurgien devant la persistance de la symptomatologie clinique' 'pas de documents présentés', 'consolidation du 30/08/2017 par C.M.F: cervicalgies post traumatiques, trauma épaule droite, disectomie, uncusectomie et arthrodèse C5C6, NCB'.

Le médecin consultant reprend des éléments résultant manifestement de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, en faisant état pour le rachis cervical des constatations médicales suivantes:

* soulèvement des épaules dès 20° de flexion dorsale,

* inclinaison latérale limitée à 10° bilatéralement,

* rotation latérale limitée à 40° bilatéralement, allégations de douleurs,

et conclut à un traumatisme par choc direct sur le cou, la clavicule et l'épaule, tout en s'interrogeant sur les lésions initiales, au motif qu'en l'absence du bilan complémentaire et notamment du 'CRO' il n'est pas possible de les établir.

Il indique que 'la notion d'uncosectomie (sic) et arthrodèse C5C6 est en faveur d'un rachis cervical dégénératif', et 'enraidissement du rachis cervical induit par l'arthrodèse'.

Il relève l'absence d'évaluation du retentissement neurologique aux membres supérieurs (mobilisation-réflexes-troubles sensitifs-amyotrophie) et considère qu'en 'l'absence du bilan complémentaire et notamment du 'CRO' il est impossible de déterminer quelles sont les séquelles directes de cet accident du travail, probablement hernie discale sur rachis dégénératif pour lequel une uncosectomie et une arthrodèse ont été réalisées'.

Les lésions initiales ont été médicalement constatées et sont mentionnées dans le certificat médical initial, dont il résulte que la salariée a reçu un choc au niveau dorsal provoqué par un chariot à pain, la déclaration d'accident du travail indiquant que c'est un roll qui lui est tombé dessus.

Les contusions initiales, médicalement constatées, du cartouche du trapèze droit et du muscle grand pectoral droit ne peuvent être discutées dans le cadre du présent litige portant sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle.

L'examen des certificats médicaux versés aux débats établit que l'arrêt de travail initialement prescrit a été prolongé en continu jusqu'au certificat médical de prolongation du 27 septembre 2015, qui mentionne la poursuite des soins avec une reprise du travail à temps complet le 07 septembre 2015.

Les certificats médicaux suivants, qui sont continus, prescrivent jusqu'à celui en date du 25 mai 2016 uniquement la prolongation de soins, étant relevé cependant que ceux des 1er mars 2016 et 1re mai 2016 font état de l'avis sollicité d'un neurochirurgien.

Le certificat de prolongation suivant, du 25 mai 2016 prescrit un arrêt de travail en mentionnant les lésions initiales 'trauma épaule et rachis cervical' mais aussi et en outre 'HD cervicale (mot illisible) neurochirurgien'.

Il s'ensuit qu'à cette date, l'évolution de l'état de santé de la salariée à conduit son médecin à suspecter une lésion plus grave que celle initialement constatée en solicitant l'avis d'un spécialiste.

Le certificat médical suivant précise 'indication opéramétrie le 20/07/16" et à compter du certificat de prolongation en date du 20 juillet 2016 (établi par un neurochirurgien) il est mentionné 'cervicalgies post-traumatiques. Hernie discale C5-C6 intervention le 20.07.2016: RCVA C5-C6".

Il résulte de l'argumentaire du médecin conseil de la caisse que le chariot roll qui a blessé la salariée supporte des poids de 100 à 150 kg et peut avoir jusqu'à 9 étagères, ce qui explique sa hauteur et la bascule avec choc au niveau cervical et que le rapport d'incapacité note 'l'absence d'antécédent éventuel pouvant interférer avec l'accident du travail'. Il précise que cliniquement la patiente a présenté des cervicalgies avec contractures musculaires cervicales résistant au traitement médical, puis des névralgies cervico-brachiales gauches avec dysesthésies à type de décharges électriques qui ont conduit à la pratique de nouveaux examens complémentaires qui ont révélé une hernie discale cervicale en C5C6 non visualisée sur les premières radiographies.

Il s'ensuit qu'il n'existe pas d'éléments médicaux permettant d'affirmer, contrairement à ce qui a été retenu par le médecin consultant et à ce qui est allégué par le médecin conseil de l'employeur, que la salariée, âgée de 36 ans à la date de son accident du travail présentait un état dégénératif au niveau du rachis, alors qu'il est établi qu'elle a reçu un choc violent à cet endroit.

La cour constate que les certificats médicaux de prolongation en date des 11.03.2015, 25.03.2015,15.04.2015, 29.04.2015, 13.05.2015, 02.06.2015, 03.07.2015, 31.07.2015, 28.08.2015, 07.09.2015, 01.12.2015 et 01.03.2016 font tous mention de contractures cervicales ou paravertébrales, mais aussi de soins (rééducation) qui manifestement n'y ont pas remédié.

Ces éléments:

* corroborent donc la teneur de l'argumentaire du médecin conseil de la caisse sur la persistance de cervicalgies résistant au traitement médical ayant conduit à la réalisation d'examens complémentaires plus approfondis qui ont mis en évidence une hernie discale en C5C6, certes assez tardivement en mai 2016, plus d'un an après l'accident du travail, alors que l'état dégénératif supputé par le médecin conseil de l'employeur et par le médecin consultant ne résulte d'aucun des certificats médicaux établis dans les suites de cet accident du travail, et que l'absence d'antécédent éventuel pouvant interférer a été constatée par le médecin conseil de la caisse,

*font obstacle à ce que l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte puisse être retenu.

Il est enfin exact que le certificat de prolongation du 20 juillet 2016 mentionne la nature de l'intervention chirurgicale réalisée ce jour qui a consisté en une discetomie, une uncusectomie (et non uncosectomie comme mentionné dans le rapport du médecin consultant) et une arthrodèse C5C6, soit des actes chirurgicaux compatibles avec une lésion provoquée par l'accident du travail (hernie cervicale C5C6) qui n'a été mise en évidence qu'en raison de l'échec des traitements médicaux et en particulier de la rééducation pratiquée.

Le médecin conseil de l'employeur (Dr [C]) allègue dans son argumentaire que l'origine traumatique de la hernie discale n'est pas établie et déduit de l'implantation en C5C6 d'une prothèse discale et la réalisation d'une discectomie et d'une uncusectomie 'l'existence d'une disectomie dégénérative évoluant dans le cadre d'une cervicarthrose étagée compliquée d'un canal vertébral cervical étroit'.

Or la lésion (hernie discale cervicale C5C6) :

* ayant été constatée à l'endroit même du corps impacté lors du choc par le rolls et des lésions qu'il a induites, initialement constatées,

* alors que la salariée n'avait pas été consolidée,

* et qu'il lui avait été prescrits des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail et/ou soins continus,

elle est présumée imputable à l'accident du travail.

Il incombe dans ce cas à l'employeur (par l'intermédiaire de son médecin conseil) non point d'alléguer une autre cause mais de démontrer que l'accident du travail n'a joué aucun rôle dans son apparition.

Or en l'espèce l'existence d'un état pathologique antérieur (cervicarthrose étagée) n'est pas établie, et a fortiori celle d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.

Il n'y a pas donc pas en réalité de différent médical rendant nécessaire une expertise.

Le barème indicatif chapitre 3.2, relatif au rachis dorso-lombaire, retient pour l'évaluation des séquelles en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle une fourchette de:

* 5 à 15 lorsqu'elles sont discrètes,

* 15 à 25 lorsqu'elles sont qualifiées d'importantes,

* 25 à 40 dans le cas de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques.

Compte tenu des constatations faites par le médecin conseil de la caisse manifestement reprises dans son rapport par le médecin consultant, le taux médical de 25 % est justifié.

Le chapitre préliminaire I du guide barème précise que lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier et à plus forte raison lorsque l'assuré ne parait pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil de la caisse peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail (...)

L'article R.434-31 du code de la sécurité sociale fait du reste obligation au service médical de la caisse, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, de recueillir l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant la victime à cet employeur, en lui adressant une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur laquelle le médecin du travail mentionne les constatations et observations par lui faite lors de la visite de reprise prévue à l'article R.241-51 du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou la nécessité d'une réadaptation, le médecin-conseil devant ensuite exprimer dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier

La caisse justifie que son service médical s'est fait communiquer d'une part l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 04 mai 2017 indiquant 'à la reprise de l'activité professionnelle le 1er juin 2017 prévoir inapte ELS et tout poste de travail dans l'entreprise et le groupe, pas de reclassement envisageable. ARV le 1er juin 2017" et que la salariée a été licenciée le 08 août 2017 pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement.

Il s'ensuit que l'accident du travail ayant eu une incidence professionnelle par perte d'emploi, le taux de 4% retenu par le médecin conseil de la caisse est justifié, compte tenu de son âge, de sa qualification professionnelle et de la nature de l'incapacité de la salariée.

Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit opposable dans les relations caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de 29 % attribué à Mme [O] [I] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 16 février 2015.

Succombant en ses prétentions la société [3] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Dit opposable à la société [3] le taux d'incapacité permanente partielle de 29 % (dont 4% au titre de l'incidence professionnelle) attribué à Mme [O] [I] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 16 février 2015,

- Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne la société [3] aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/05930
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;21.05930 ?
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