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22/07/2022 | FRANCE | N°21/05919

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 juillet 2022, 21/05919


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/05919 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKC2







[P] [M]





C/



Organisme CARSAT DU SUD-EST























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Céline SAMAT



- CARSAT DU SUD-EST







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 17 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01534.





APPELANT



Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/05919 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKC2

[P] [M]

C/

Organisme CARSAT DU SUD-EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Céline SAMAT

- CARSAT DU SUD-EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 17 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01534.

APPELANT

Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Céline SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [G] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [M] (désigné aussi sous les patronymes de [M] et de [M]), né le 7 novembre 1947, de nationalité tunisienne, bénéficie depuis le 1er décembre 2012, d'une pension personnelle payée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est.

Il a sollicité le 08 janvier 2018 l'allocation de solidarité aux personnes âgées que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est lui a refusée le 15 juin 2018 au motif qu'il ne justifie pas de la stabilité de sa résidence en France.

Après rejet le 04 juillet 2019 par la commission de recours amiable de sa contestation du refus ainsi opposé, M. [M] a saisi le 08 août 2019 le tribunal de grande instance de Nice, pôle social.

Par jugement en date du 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré le recours recevable,

* débouté M. [M] de sa demande,

* condamné M. [M] aux dépens.

M. [M] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Après radiation par ordonnance du magistrat chargé d'instruire en date du 21 octobre 2020, l'affaire a été réinscrite au rôle le 20 avril 2021, sur demande de M. [M] à laquelle étaient jointes des conclusions de reprise d'instance.

En l'état de ses conclusions récapitulatives visées par le greffier le 25 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [M] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :

* le déclarer rempli de ses droits au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er octobre 2019,

* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à lui payer l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec régularisation à compter du 23 janvier 2018 et à tout le moins à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au 30 septembre 2019,

* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 25 mai 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter M. [M] de ses demandes.

MOTIFS

En préliminaire la cour rappelle les demandes tendant à 'constater' ou à 'reconnaître qu'une partie a fait une stricte application des dispositions' ne constituent pas l'énoncé d'une prétention saisissant la cour.

Il résulte de la combinaison des articles L.815-1 et L.816-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables que toute personne de nationalité étrangère, justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain, ayant atteint un âge minimum, bénéficie, sous conditions de ressources, d'une allocation de solidarité aux personnes âgées si elle est, notamment titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler.

Il résulte en outre de l'article R.111-2 du code de la sécurité sociale que sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal.

Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est à dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition qu'elle ait un caractère permanent.

La condition du séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.

La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.

M. [M] expose avoir demandé (le 11 août 2017) le renouvellement de son titre de séjour dont la fin de validité expirait le 08 février 2015 et que le récépissé délivré n'était valable qu'accompagné du titre de séjour dont les effets étaient prorogés jusqu'au 10 février 2018. Il souligne que son titre de séjour était une carte de séjour permanent d'une durée de dix ans et non un titre de séjour temporaire d'une validité d'un an, et était en application de l'article L.314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renouvelable de plein droit. Il précise être confronté à des soucis de santé à l'origine d'un retard dans ses démarches de renouvellement de son titre de séjour et que celui qui lui a été délivré le 11 août 2017 pour une durée de dix ans est valide jusqu'au 10 août 2027.

La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail reconnaissant dans le corps de ses conclusions avoir fait application le 10 janvier 2022 de la lettre ministérielle du 07 août 2018 en lui attribuant rétroactivement l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er octobre 2019, suite à une nouvelle demande du 12 septembre 2019, il soutient qu'il doit bénéficier de cette allocation depuis le 1er février 2018, soit à compter du 1er jour du mois suivant celui de sa demande du 22 janvier 2018.

Il soutient justifier d'une résidence habituelle et permanente en France pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.

La caisse lui oppose que compte tenu du dépôt le 22 janvier 2018 du bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il devait justifier de la régularité de son séjour sur une période continue des dix années précédant sa demande, alors que les titres de séjour présentés ne couvraient que la période du 09 février 2005 au 08 février 2015 et du 11 août 2017 au 22 janvier 2018, de sorte qu'il ne justifiait pas de la régularité de son séjour entre le 09 février 2015 et le 10 août 2017et ne remplissait pas la condition de régularité du séjour sur une période continue de 10 ans.

Elle soutient que le renouvellement de plein droit de la carte de résident d'une durée de dix ans n'exonère pas l'intéressé d'effectuer les démarches permettant ce renouvellement auprès de la préfecture et que la condition de régularité du séjour n'étant pas remplie, le refus opposé est justifié.

Elle ajoute que par mesure de bienveillance, compte tenu des instructions ministérielles du 07 août 2018, elle lui a accordé l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec effet au 1er octobre 2019 par suite d'une nouvelle demande formulée le 12 septembre 2019 tout en maintenant que le rejet opposé à la demande litigieuse est fondé.

La lettre du ministère des solidarités et de la santé, de l'action et des comptes publics en date du 07 août 2018 indique, s'agissant des 'ressortissants du Maroc, de Tunisie, de Turquie et d'Israël que ' la condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins 10 ans ne peut être opposée aux ressortissants de ces Etats qui ont la qualité de travailleurs migrants ou de membres de famille qui résident avec eux (sans que ces derniers aient à prouver avoir exercé une activité professionnelle), mais qu'en revanche, les ressortissants de ces Etats qui ne relèvent pas de ces deux catégories restent soumis à la condition de titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins dix ans'.

En l'espèce, le titre de séjour délivré à M. [P] [M], qui est une carte de résident valable pour la période du 09.02.2005 au 08.02.2015, autorise l'exercice de toute profession en France métropolitaine dans le cadre de la législation en vigueur.

Il s'agit donc effectivement du titre de séjour expressément visé par la lettre ministérielle précitée et il en est de même du titre de séjour délivré le 18 août 2017 valable jusqu'au 17 août 2027.

Il s'ensuit que la condition de détention d'un titre de séjour depuis au moins 10 ans à la date du 08 janvier 2018 ne peut être opposée à M. [P] [M].

Le refus de versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, objet du présent litige en date du 15 juin 2018 étant exclusivement motivé par l'absence de fourniture d'un document justifiant de la stabilité de sa résidence en France, ne peut donc être considéré comme justifié.

Il est reconnu que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail lui a versé l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er octobre 2019.

L'article R.815-33 du code de la sécurité sociale dispose que la date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

La demande de cette prestation, étant en date du 08 janvier 2018, il s'ensuit que l'appelant est fondé à solliciter le paiement de cette prestation sur la période du 1er février 2018 au 30 septembre 2019.

Par réformation du jugement entrepris, la cour condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à verser à M. [P] [M] l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la période du 1er février 2018 au 30 septembre 2019.

Succombant en cause d'appel la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

- Réforme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,

- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à verser à M. [P] [M] l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la période du 1er février 2018 au 30 septembre 2019,

- Déboute M. [P] [M] du surplus de ses demandes,

- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/05919
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;21.05919 ?
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