La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2022 | FRANCE | N°21/05775

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 juillet 2022, 21/05775


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/05775 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJP2







[M] [B]





C/



Organisme CPAM DU VAR

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Louis-marie LA BALME



-

Me Stéphane CECCALDI















































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de Toulon en date du 19 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02369.





APPELANTE



Madame [M] [B], demeurant [Adresse 1] LA REUNION



représentée par Me Louis-marie LA BALME, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/05775 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJP2

[M] [B]

C/

Organisme CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Louis-marie LA BALME

-

Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de Toulon en date du 19 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02369.

APPELANTE

Madame [M] [B], demeurant [Adresse 1] LA REUNION

représentée par Me Louis-marie LA BALME, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [B] a été placée le 29 août 2016 en arrêt de travail pour maladie, et a bénéficié d'indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale des indépendants jusqu'au 10 juillet 2018.

La caisse de sécurité sociale des indépendants lui a notifié, suivant l'avis de son médecin conseil estimant que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, la cessation du versement des indemnités journalières pour la période du 19 mars au 19 avril 2018.

Sur contestation de Mme [B] et après expertise, la caisse a maintenu le 5 septembre 2018 sa décision.

Après rejet par la commission de recours amiable le 25 mars 2019 de sa contestation, Mme [B] a saisi le 18 juin 2019 le tribunal de grande instance de Toulon, pôle social.

Par jugement en date du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* débouté Mme [B] de sa demande d'expertise,

* débouté Mme [B] de son recours,

* laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Mme [B] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 17 juillet 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [B] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d'ordonner une expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions visées par le greffier le 25 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter Mme [B] de ses demandes.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article L.321-1 5° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi 2015-1702 en date du 21 décembre 2015 applicable en l'espèce, que l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré social est lié à l'impossibilité physique constatée par le médecin traitant de continuer à reprendre le travail.

L'incapacité de reprendre le travail est distincte de l'aptitude du salarié à reprendre le poste qui était le sien à l'issue de son arrêt de travail et s'entend non de l'inaptitude de l'assuré social à reprendre son emploi antérieur à son arrêt de travail, mais à celle d'exercer une activité salariée quelconque.

Il résulte de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical, relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, donnent lieu à une expertise médicale et l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.

Mme [B] soutient qu'elle souffrait toujours à la date de l'examen par l'expert (soit le 07 août 2018) d'un syndrome dépressif et de douleurs justifiant ses arrêts de travail. Elle souligne que son médecin avait préconisé une demande de reconnaissance d'affection longue durée en prévoyant des soins jusqu'au 27 octobre 2019, et qu'elle était toujours suivie par le Dr [E], psychiatre, qui en atteste.

Elle soutient que l'expert a éludé que le syndrome dépressif s'aggravait et que son état de santé n'était pas stabilisé et souligne avoir fait une chute engendrant une luxation de l'épaule droite le 16 avril 2018, qu'elle est reconnue handicapée par la maison départementale des personnes en situation de handicap.

La caisse réplique que les conclusions de l'expertise confirment l'avis de son médecin conseil et s'imposent à elle.

Avant de conclure le 07 août 2018 que l'état de santé de Mme [B] était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle à la date du 08 avril 2018, l'expert [X] reprend:

* la teneur de l'avis du médecin traitant ainsi que celui du médecin psychiatre daté du 19 mars 2018 qui confirme qu'elle présente un syndrome dépressif sévère ayant nécessité la mise en place d'un traitement associant antidépresseur et anxiolytique, s'inscrivant dans le cadre d'un contexte familial douloureux (décès de sa mère, diagnostic de maladie d'Alzheimer chez son père, séparation conjugale, conflit avec sa fille).

Ce médecin spécialiste y émet l'avis qu'elle devrait envisager une reprise du travail mais qu'elle y est très réticente alléguant des troubles somatiques fonctionnels ayant conduit son médecin traitant à multiplier les examens complémentaires.

* l'avis du médecin conseil de la caisse et les données cliniques de son examen.

L'expert retient à l'examen clinique un bon état général, que les fonctions supérieures ne semblent pas altérées, l'absence de difficulté dans la réalisation des mouvements de l'épaule droite, une marche normale et que l'examen neurologique est également normal et que l'interrogatoire psychiatrique est en faveur d'un état dépressif authentique mais modéré.

Il conclut que l'état de santé de Mme [B] somatique et psychologique n'est pas de nature à contre-indiquer une activité professionnelle, en précisant qu'elle ne peut avoir d'effet délétère sur son état de santé.

Cet avis médical circonstancié n'est pas contredit par les certificats médicaux dont se prévaut l'appelante (en date des 31 mai et 11 septembre 2018 (Dr [L], médecin généraliste), 25 novembre et 20 décembre 2019 (Dr [N] généraliste), 20 janvier 2020 (Dr [Z] psychiatre) qui majoritairement ne sont pas concomitants à l'expertise, et reprennent en réalité les doléances de l'appelante, sans pour autant se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec l'exercice d'une activité professionnelle.

Il résulte donc de ces éléments que l'état de santé de Mme [B] était compatible à la date du 08 avril 2018 avec une reprise du travail.

C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté la demande de nouvelle expertise et jugé qu'à la date du 08 avril 2018, Mme [B] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque.

Le jugement entrepris doit être intégralement confirmé et les dépens doivent être mis à la charge de Mme [B].

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soulises à la cour,

y ajoutant,

- Condamne Mme [M] [B] aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie .

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/05775
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;21.05775 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award