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22/07/2022 | FRANCE | N°21/05761

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 juillet 2022, 21/05761


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/05761 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJN5







Société [3]





C/



Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Valérie PARISON



- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 31 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10918.





APPELANTE



Société [3], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/05761 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJN5

Société [3]

C/

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Valérie PARISON

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 31 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10918.

APPELANTE

Société [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [L] [N] , Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [S], employé en qualité d'électricien depuis le 24 juin 1982 par la société [3] a déclaré le 14 juin 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône être atteint d'une rupture transfixiante du supra épineux droit en sollicitant la reconnaissance de son caractère professionnel.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a pris en charge le 05 décembre 2016 cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, puis l'a déclaré consolidé à la date du 24 octobre 2017 et a fixé à 17% dont 2% au titre du taux professionnel son taux d'incapacité permanente partielle.

M. [H] [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 janvier 2018.

La société [3] a saisi le 2 février 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision afférente au taux d'incapacité.

Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Marseille a été saisi de ce litige.

Par jugement en date du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré recevable en la forme le recours de la société [3],

* dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué à M. [H] [S] suite à sa maladie professionnelle est de 17%,

* condamné la société [3] aux dépens.

La société [3] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 09 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de fixer à 8% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [H] [S].

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 15 avril 2022, reprises oralement à l'audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la société [3] de ses demandes.

MOTIFS

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.

L'appelante expose que l'avis de son médecin conseil dont elle se prévaut rejoint celui du médecin consultant désigné en première instance pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 8%.

L'intimée réplique qu'au regard du barème indicatif des maladies professionnelles, chapitre 1.1.2 la limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante est évaluée entre 10 et 15%, qu'en l'espèce la lésion a été objectivée et opérée, que lors de l'examen clinique il a été constaté la limitation de tous les mouvements en actif et passif, chez un électricien de profession, ce qui justifie de retenir un taux de 15% avec un ajout de 2% au titre du coefficient socio-professionnel suite à l'inaptitude du salarié, qui avait une ancienneté professionnelle de 34 ans au moment de la déclaration de sa maladie professionnelle.

En l'espèce, le rapport du médecin conseil de la caisse évaluant le taux d'incapacité permanente partielle travail à 17% dont 2% au titre de l'incidence professionnelle n'est pas versé aux débats en cause d'appel.

Le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles précise en son chapitre 1 les modalités d'évaluation du taux d'incapacité permanente pour atteintes des membres supérieurs.

Le certificat médical initial en date du 1er juin 2016 mentionne une rupture transfixiante du supra épineux droit avec hydarthrose et bursite, et indique qu'une chirurgie est prévue.

Il résulte des conclusions de la caisse que son médecin conseil a évalué le taux d'invalidité lié aux séquelles au regard du chapitre 1.1.2 pour l'évaluation du guide barème des maladies professionnelles.

Ce chapitre indique que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause, et donne une fourchette de 10 à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements du membre dominant.

Dans son argumentaire le médecin conseil de l'employeur met l'accent sur la conservation de la force, et souligne que tous les mouvements passifs de l'épaule dominante doivent être pris en considération, qu'il n'y a pas d'amyotrophie significative du membre supérieur droit, alors que l'IRM montrait une bonne trophicité musculaire de la coiffe et relève que la force segmentaire est conservée, et que les rotations sont normales.

Le médecin consultant qui confirme au regard des éléments médicaux qui lui ont été communiqués (certificat médical initial, IRM de l'épaule droite réalisée le 15 juillet 2016, et le compte rendu opératoire du 30 août 2016) la nature des lésions médicalement constatées, qualifie les résultats chirurgicaux de bons, tout en indiquant qu'il persiste une gêne douloureuse et une limitation légère en actif à très légère en passif des mouvements de l'épaule droite chez un droitier sur un état antérieur dégénératif (ostéophyte acromial irritatif) et propose un taux de 8% compte tenu de l'état antérieur induisant des douleurs et de ce fait une gêne à la mobilisation de l'épaule.

Pour autant le médecin consultant ne mentionne aucun élément dans son rapport sur le caractère muet ou déjà révélé de l'état antérieur dont il fait mention.

Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au 'moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.

En présence d'un état antérieur, ce barème précise la nécessité de distinguer trois situations, les séquelles rattachables à l'accident du travail, étant en principe seules indemnisables, en distinguant selon que:

* l'état pathologique antérieur muet a été révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, sans aggraver les séquelles, et dans ce cas il n'y a pas lieu d'en tenir compte,

* l'état pathologique antérieur muet révélé à l'occasion de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle l'a aggravé, et dans ce cas, il doit y avoir indemnisation de l'aggravation résultant du traumatisme,

* l'état pathologique antérieur était connu avant l'accident ou la maladie professionnelle et se trouve aggravé par celui-ci, dans ce cas cet état connu doit être évalué et l'aggravation indemnisable résultant de l'accident doit prendre en considération les séquelles présentées.

Le taux retenu par le médecin conseil de la caisse se situe dans la fourchette du barème indicatif pour les limitations légères de tous les mouvements du membre dominant, ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, et la cour ajoute qu'en l'absence de toute précision sur le caractère muet ou précédemment révélé de l'état antérieur, celui-ci ne peut être pris en considération pour l'appréciation du taux d'incapacité alors qu'il n'est nullement précisé par le médecin consultant l'incidence de la maladie professionnelle sur celui-ci.

Ce taux de 15% doit être retenu.

Le salarié avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la majoration de 2% au titre de l'incidence professionnelle du taux d'incapacité est justifiée.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant en ses prétentions la société [3] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société [3] le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle dont a été victime M. [H] [S] fixé à 17%, dont 2% au titre de l'incidence professionnelle.

y ajoutant,

- Déboute la société [3] de ses demandes,

- Condamne la société [3] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/05761
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;21.05761 ?
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