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22/07/2022 | FRANCE | N°21/05659

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 juillet 2022, 21/05659


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/05659 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI6N







[C] [U]





C/



CARSAT DU SUD EST







Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Monsieur [C] [U]



- CARSAT DU SUD EST













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du

tribunal judiciaire de Marseille en date du 02 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1289.





APPELANT



Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne





INTIMEE



CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]



représenté par Mme [O] [F] en vertu ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/05659 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI6N

[C] [U]

C/

CARSAT DU SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [C] [U]

- CARSAT DU SUD EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 02 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1289.

APPELANT

Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [O] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [U], né le 05 février 1955, a demandé le 16 mai 2019 la liquidation de sa pension de retraite avec effet au 1er avril 2019 à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est qui lui a notifié par lettre en date du 09 juillet 2019 les éléments retenus conduisant à lui verser une pension retraite d'un montant mensuel de 1168.80 euros à compter du 1er juin 2019, après lui avoir demandé le 24 mai 2019 de lui faire parvenir un relevé d'identité bancaire.

Après rejet le 06 mars 2020 par la commission de recours amiable de sa contestation portant sur la date d'effet de sa pension personnelle, M. [C] [U] a saisi le 15 mai 2020, le tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 02 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, qualifié en dernier ressort, a:

* débouté M. [C] [U] de sa demande,

* confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 06 mars 2020,

* condamné M. [C] [U] aux dépens.

M. [C] [U] a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 avril 2021 après avoir accusé réception de la notification de ce jugement le 09 avril 2021.

En l'état de ses conclusions écrites transmisses le 02 juillet 2021 au greffe, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [C] [U] demande à la cour de fixer au 1er avril 2019 l'entrée en jouissance de sa pension vieillesse.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 29 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est soulève l'irrecevabilité de l'appel.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [U] de ses demandes.

MOTIFS

* sur la recevabilité de l'appel:

L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement entrepris est qualifié en dernier ressort.

L'article 34 du code de procédure civile dispose que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction.

L'article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf exception contraire, susceptible d'appel.

Il s'ensuit que seul l'objet de la demande fixe le taux de la compétence, à l'exclusion des moyens de défense qui sont sans incidence sur la détermination du taux du ressort.

Il résulte de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable, que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 5 000 euros, ce qui implique dans ce cas que le jugement n'est pas susceptible d'appel.

Le litige est circonscrit à la date d'effet de la pension de retraite retenue par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail.

Une telle demande étant de nature indéterminée, il s'ensuit que le jugement entrepris est improprement qualifié en dernier ressort.

La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail doit donc être déboutée de sa fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de la voie de recours de l'appel.

Par ailleurs, l'appel formalisé dans les formes et délais est recevable.

* Sur le fond:

Aux termes de l'article R. 351-37 I du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.

M. [U] expose avoir déposé son dossier de demande de retraite dûment rempli le 06 novembre 2018 fixant la date de départ au 1er avril 2019, et qu'il lui a alors été signalé qu'il manquait la pièce d'identité qu'il a envoyée rapidement, que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail a affirmé lui avoir retourné tout son dossier le 28 novembre 2018 pour manque de carte d'identité alors qu'il n'a jamais eu ce retour de dossier, et être finalement retourné à la caisse début mai 2019 où il lui a été dit que son dossier n'existait plus dans le listing faute de retour du courrier qu'il n'avait pas reçu. Il ajoute avoir alors refait une demande le 16 mai 2019 sur laquelle il a porté la date du jour, suivant en cela les instructions données au guichet.

La caisse réplique que lorsqu'une condition de recevabilité fait défaut la demande doit être renvoyée ou rendue à l'assuré. Elle indique que l'exemplaire rempli par l'appelant n'étant pas été accompagné du justificatif d'identité nécessaire à la recevabilité de sa demande, le dossier lui a été retourné en novembre 2018 et que M. [U] ne s'est ensuite manifesté qu'au mois de mai 2019.

Elle ajoute que compte tenu de la date du dépôt de l'unique demande recevable, le 16 mai 2019, il n'a pas pu être donné satisfaction sur la date d'effet, l'article R.351-37 I du code de la sécurité sociale stipulant que cette date ne peut être antérieure à la date du dépôt de la demande et que la nouvelle vérification de ses archives n'a pas permis de retrouver trace de l'envoi d'un justificatif d'identité avant le mois de mai 2019.

En l'espèce, il résulte du courrier en date du 03 octobre 2018 de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail que cet organisme social a été informé des demandes de M. [U] auprès des caisses de retraite complémentaires (Agirc et Arrco) et qu'il lui est transmis un formulaire de demande de retraite personnelle à compléter et retourner signer en y joignant la photocopie de son livret de famille et de son justificatif de nationalité.

M. [U] verse aux débats un imprimé de demande de retraite personnelle à l'entête de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, daté manuscritement du 06 novembre 2018, avec demande d'effet au 1er avril 2019.

Si ce document ne comporte aucun tampon dateur de dépôt de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, alors qu'il est allégué un dépôt au guichet, la cour relève que la caisse reconnaît dans ses conclusions (page 3) avoir retourné en novembre 2018 le dossier de demande de retraite au motif qu'il était incomplet.

Elle ne justifie pas par la copie écran qu'elle verse aux débats (pièce 4), faute de comporter le nom de l'appelant (en réalité celui d'un autre assuré) avoir demandé à M. [U] de lui transmettre copie de la pièce d'identité manquante ni de la date à laquelle, en l'absence de réponse de sa part, elle aurait retourné l'entier dossier incomplet, alors qu'elle ne conteste pas avoir reçu en novembre 2018 une demande de liquidation de pension sur le formulaire requis, mais l'allègue incomplète.

L'article R.351-34 du code de la sécurité sociale dispose certes que les demandes de liquidation de pension doivent être formalisées 'dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale' mais son dernier alinéa stipule aussi qu'il doit être donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent alors que la caisse n'en justifie pas.

Ces dispositions étant générales, il s'ensuit que la caisse doit, que la demande soit complète ou non, délivrer un récépissé à la fois de la demande et des pièces jointes.

La circonstance que l'assuré ait transmis tardivement un justificatif d'identité ne peut avoir pour effet de le priver de son droit à pension à compter du premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse, alors que ce faisant, il a complété le dossier initialement transmis.

Dés lors, que la caisse reconnaît avoir réceptionné avant le 1er avril 2019, date indiquée par l'appelant sur l'imprimé qu'il a daté du 06 novembre 2018, sa demande de liquidation de pension formalisée par l'imprimé réglementaire requis, la circonstance du caractère incomplet du dossier transmis alors, tirée de l'absence de justificatif d'identité, ne peut justifier le refus opposé par la suite par la caisse de le priver de son droit à pension à compter du 1er avril 2019, cette date étant postérieure à sa demande.

Il s'ensuit que le nouveau dépôt d'un dossier complet ayant régularisé le premier, la caisse devait procéder à la liquidation de sa pension avec effet au 1er avril 2019.

Par infirmation du jugement entrepris, la cour fixe au 1er avril 2019 la date d'entrée en jouissance de la pension vieillesse de M. [C] [U] servie par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail.

Succombant en ses prétentions, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

- Rejette la fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de la voie de recours de l'appel,

- Dit M. [C] [U] recevable en son appel,

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Fixe au 1er avril 2019 la date d'entrée en jouissance de la pension vieillesse de M. [C] [U] servie par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est,

- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/05659
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;21.05659 ?
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