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22/07/2022 | FRANCE | N°21/05596

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 juillet 2022, 21/05596


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/05596 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI3A







Société [3]





C/



CPAM DU VAUCLUSE

















Copie exécutoire délivrée

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à :



- Me Laurence LEVETTI





- CPAM DU VAUCLUSE












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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 24 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11008.





APPELANTE



Société [3], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



CPAM DU VAUCLUSE, demeurant [A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/05596 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI3A

Société [3]

C/

CPAM DU VAUCLUSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laurence LEVETTI

- CPAM DU VAUCLUSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 24 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11008.

APPELANTE

Société [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [N] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 11 avril 2016, la SAS [3] a déclaré que son salarié, M. [E], employé en qualité de chef d'équipe coffreur, a été victime d'un accident alors qu'il réalisait un traçage de banche au sol, la banche ayant heurté son mollet gauche. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de Vaucluse.

L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 28 janvier 2018 et par décision du 2 février 2018 notifiée à la société employeur, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% lui a été reconnu par la CPAM pour ' écrasement du membre inférieur gauche en AT du 08/04/2016 avec plaie artérielle poplitée, ischémie aigue déficitaire et lésion ligamentaire cheville gauche ouverte. Séquelles douloureuses de cheville gauche et lésions dégénératives arthrosiques secondaires tibio-talienne interne, avec gêne fonctionnelle. Cicatrices inesthétiques et importantes du mollet gauche parfois douloureux '.

Par courrier recommandé expédié le12 février 2018, la SAS [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle opposable.

Par jugement du 24 mars 2021, après consultation confiée au docteur [B], le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :

- déclaré recevable le recours de la société,

- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué à M. [E] suite à son accident du travail du 8 avril 2016 est maintenu à 12%,

- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse en date du 2 février 2018,

- condamné la société aux dépens de l'instance.

Par courrier recommandé expédié le 14 avril 2021, la SAS [3] a régulièrement interjeté appel.

A l'audience du 2 juin 2022, la SAS [3] reprend oralement les conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a maintenu le taux d'incapacité opposable à 12% et statuant à nouveau, de fixer ce taux à 8%. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise sur pièce aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle.

Au soutien de ses prétentions, elle reproche aux premiers juges d'avoir considéré que le jugement intervenu entre la caisse primaire d'assurance maladie et son salarié, et selon lequel un taux d'incapacité aurait été évalué à 35%, éclairait les débats, alors même qu'elle n'a pas été partie à cette instance et qu'il ne peut pas être présumé que le taux fixé a été correctement apprécié.

Elle se fonde sur l'avis du docteur [B], consulté en première instance pour faire valoir que le taux de 8% est justifié. A défaut elle fait valoir une difficulté d'ordre médical pour obtenir la désignation d'un expert.

La caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse reprend oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter l'appelante.

Au soutien de sa prétention, la caisse se fonde sur les conclusions de son médecin-conseil et les séquelles imputables à l'accident qu'il a retenues, ainsi que celles constatées dans le certificat médical final du 8 janvier 2018, pour faire valoir que le taux d'incapacité du salarié est justement évalué à 12 %.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du 28 janvier 2018 pour le cas d'espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Il résulte du barème indicatif d'invalidité en annexe 1 à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, en son point 2.2.5, relatif aux articulations du pied, que la limitation des mouvements de la cheville entraîne un taux d'incapacité indicatif entre 5 et 12%.

En outre, le barème en son point 10.2.1.2, relatif aux autres artères que l'aorte, prévoit qu'en cas d'oblitération artérielle imputable, y compris celle résultant d'une ligature secondaire à une blessure, le taux d'incapacité sera estimé selon les signes cliniques, oscillométriques et angiographiques. Il est précisé que l'oblitération artérielle se traduit par des signes fonctionnels à l'effort ou au repos (douleurs, crampes), des troubles trophiques et même des ulcérations et que l'on distingue (aussi bien au membre inférieur qu'au membre supérieur) :

- une forme légère 20 à 30

- une forme moyenne 30 à 50

- une forme grave 50 à 70.

Il est enfin ajouté que si l'oblitération artérielle est traitée chirurgicalement, le taux est évalué selon le résultat de l'intervention.

Enfin, le barème en son point 15.1.4 relatif aux cicatricesvicieuses et chéloïdes, prévoit qu'un taux d'incapacité n'est indiqué que pour les cas où la cicatrice impose une protection au cours du travail et où la cicatrice, située sur la plante du pied, gêne la marche ou rend impossible le port de chaussure.

En l'espèce, il résulte de l'avis de l'expert médical consulté en première instance le 30 novembre 2020, le docteur [B], qu'elle a retenu un 'important traumatisme de la jambe gauche avec lésion artérielle et ischémie aigue opérée, bons résultats. Plaie délabrante et décollement cutané majeur. Myalgie du mollet post ischémique. Traumatisme de la cheville gauche avec arrachement du LLI et rupture de la pointe malléolaire interne ostéosynthésée. Traitement : Kardégic - Préviscan - Kiné 2 fois/ sem. - contention élastique membre inférieur gauche. Douleurs et légère gêne à la marche. Pas de signes vasculaires signalés. Cicatrices inesthétiques ne nécessitant pas de protection. Enraidissement de la cheville gauche. Anxiété réactionnelle.'

Il y est précisé les mesures de la limitation des mouvements de la cheville gauche, qui permettent de retenir un taux minimum entre 5 et 12% conformément au point 2.2.5 du barème indicatif.

Elle reprend ainsi les mêmes éléments que ceux retenus par le médecin conseil de la caisse en y ajoutant un état d'anxiété réactionnel, sans qu'il soit pourtant expliqué qu'elle conclut à un taux d'incapacité inférieur (8%) à celui retenu par le médecin conseil de la caisse (12%).

De surcroît, bien que la société employeur n'ait pas été partie à la procédure opposant son salarié à la caisse primaire d'assurance maladie, le rapport de consultation ordonnée dans ce cadre, dès lorsqu'il a été communiqué à la société, constitue un élément d'information à prendre en compte comme l'ont pertinemment indiqué les premiers juges.

Or, compte tenu des mêmes éléments médicaux que ceux retenus par le docteur [B], sous réserve qu'il précise que sur le plan psychologique le salarié souffre d'insomnies, de cauchemars, d'hypervigilance et de crainte avec attitudes d'évitement qui provoquent son isolement social, le docteur [S] retient un taux de 35%.

Il s'en suit que les premiers juges ont à juste titre écarté les conclusions du docteur [B] et retenu le taux de 12% fixé par le médecin-conseil de la caisse, comme étant opposable à la société employeur.

Sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des éventuels dépens de l'appel conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,

Condamne la SAS [3] au paiement des éventuels dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/05596
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;21.05596 ?
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