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22/07/2022 | FRANCE | N°21/05167

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 juillet 2022, 21/05167


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/05167 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH5P







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C/





CPAM DU [Localité 3]



















Copie exécutoire délivrée

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à :



- Me Christine SIHARATH





- Me Stéphane CECCALDI






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 15 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2111.





APPELANTE



Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002788 du 13/08/2021 accordée par le bu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/05167 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH5P

[H] [Y]

C/

CPAM DU [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Christine SIHARATH

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 15 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2111.

APPELANTE

Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002788 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM DU [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [Y], atteinte de la maladie de Crohn a formulé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] en date du 29 juillet 2015.

Par décision du 5 février 2018, la caisse a rejeté la demande aux motifs que la requérante ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires à l'attribution d'une pension d'invalidité.

Par courrier daté du 17 avril 2018, Mme [Y] a saisi le tribunal du contentiex de l'incapacité de Marseille de sa contestation.

Après consultation du docteur [R], le tribunal judiciaire des Bouches-du-Rhône ayant repris l'instance, a, par jugement rendu le 15 février 2021, dit que l'état de santé de Mme [Y] ne justifiait pas remplir les condition d'attribution d'une pension d'invalidité à la date du 5 février 2018 et a mis les dépens de l'instance, comprenant les frais de consultation médicale, à la charge de la caisse centrale d'assurance maladie du [Localité 3].

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 mars 2021, Mme [Y] a formé appel de la décision.

A l'audience du 2 juin 2022, elle se réfère aux conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- annuler les 'opérations d'expertise' du docteur [I], médecin consil de la caisse, en date du 28 octobre 2016,

- annuler la décision de la caisse en date du 5 février 2018, dire qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité à compter de sa demande en date du 29 juillet 2015 et ordonner la liquidation de la pension,

- subsidiairement, elle demande d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] de procéder à une nouvelle expertise,

- en tout état de cause, elle demande la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information et la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir la notification d'un avis d'invalidité en date du 29 janvier 2016 établi par l'agence locale d'attribution de pensions de l'institut d'assurance sociale au sein de la République Hellénique et la notification des résultats de la certification d'invalidité délivrée le 18 juillet 2017 par l'institution unifiée de sécurité sociale grecque, pour démontrer qu'un taux d'invalidité de 67% lui a été reconnu sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019. Elle se fonde sur la notification des résultats de la certification d'invalidité délivrée le 10 décembre 2021, pour faire établir qu'un taux d'invalidité de 75% lui a été reconnu sur la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2024. Elle en conclut qu'elle rapporte la preuve que sa capacité de travail ou de gain est réduite d'au moins deux tiers.

Subsidiairement, elle considère que l'examen du docteur [I] sur le fondement duquel la caisse a rejeté sa demande est une expertise dans le cadre de laquelle le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors qu'elle n'a pas été convoquée et que l'examen s'est déroulé sur pièces uniquement au vu du seul formulaire grec E213 du 16 juin 2015, que son médecin traitant n'a pas été destinataire des conclusions de l'expert préalablement à la rédaction de son rapport et qu'elle-même n'a pas été destinataire du rapport. Elle en conclut que l'expertise doit être annulée.

Elle fait valoir en outre que la caisse n'a pas respecté son obligation générale d'information en ne lui transmettant pas le rapport du médecin qui fonde sa décision.

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] se réfère également aux conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter l'appelante.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'avis de son service médical s'impose au service administratif, que l'assurée ne produit aucun élément médical supplémentaire susceptible de remettre en cause les avis médicaux rendus par son médecin conseil et le médecin consulté en première instance et que le rapport de son médecin conseil n'est pas une expertise au sens de l'article R.141-4 du Code de la sécurité sociale de sorte qu'aucun irrespect de ses obligations ne saurait lui être reproché.

Il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles L.341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de plus de deux tiers sa capacité de travail ou de gains et le montant de la pension est déterminé en fonction de la catégorie dans laquelle il se trouve :

catégorie 1 : il est capable d'exercer une activité rémunérée,

catégorie 2 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque,

catégorie 3 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque et se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante.

L'état d'invalidité doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

En outre, il doit être constaté soit après consolidation d'un accident non pris en charge au titre de la législation professionnelle, soit après l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des indemnités journalières au titre du régime général de l'assurance maladie, soit après stabilisation de son état de santé intervenu avant l'expiration du précédent délai, soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Il s'en suit que le bénéfice de l'assurance invalidité du régime général prévue par les articles L.341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale suppose une interruption de travail ou la constatation d'une invalidité résultant d'une usure prématurée de l'organisme, indépendant des conséquences de l'accident du travail dont a été victime l'assuré, lesquelles sont réparées sur le fondement des articles L.411-1 et suivants du même code.

Il convient de préciser que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme.

En l'espèce, il ressort du rapport médical établi le 28 octobre 2016 par le docteur [I], médecin conseilde la caisse, qu'il a pris en compte :

- la maladie de Crohn chronique, en phase de rémission sous traitement avec simples antidiarrhéiques,

- le taux d'invalidité reconnu en Grèce à hauteur de 67% sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017 et le formulaire E 213 du 16 juin 2015 présenté par l'assurée,

- sa capacité à exercer de manière régulière des travaux mi-lourds, sa capacité à travailler sur un écran, son autonomie pour travailler sans l'assistance d'une tierce personne à domicile et son défaut d'autonomie pour travailler sans assistance d'une tierce personne sur son lieu du travail,

- l'absence de doléances de l'assurée le jour de l'examen auquel elle s'est présentée seule,

pour conclure à un défaut de réduction de la capacité de travail ou de gain de plus des deux tiers au 29 juillet 2015.

Le médecin consulté en première instance le 12 janvier 2021 a confirmé l'avis du médecin conseil de la caisse en prenant en compte :

- l'âge de la patiente (54 ans),

- sa maladie de Chrohn entraînant des coliques et une arthrite entéropathique

- son traitement anti-inflammatoire (Entocorte),

- un syndrôme anxiodépressif, traité médicalement,

- une discopathie L5 S1 avec protrusion ostéopathique,

- un exzéma psoriasiforme sur les deux mains

et en concluant à un défaut de réduction de la capacité de travail ou de gain de plus des deux tiers à la date impartie pour statuer.

Mme [Y] ne justifie pas d'éléments médicaux susceptibles de contredire ces deux avis médicaux.

En effet, la notification d'avis d'invalidité de la caisse grecque fixant son taux d'invalidité à 67% du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017 a déjà été pris en compte par le médecin conseil de la caisse et il n'est pas démontré que l'invalidité en Grèce soit appréciée selon les mêmes critères réglmentaire qu'en France.

De même, les notifications d'avis d'invalidité des caisses grecques tendant à reconnaître un taux d'invalidité de 67% sur la période 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 et un taux de 75% du 1er septembre 2021 au 31 août 2024, ne suffisent pas pour mettre la cour en mesure de vérifier qu'ils correspondent à une réduction de plus des deux tiers de la capacité de travail ou de gains au regard des critères de la législation française. En outre, ils concernent l'état de santé de la requérante à des périodes postérieures à sa demande du 29 juillet 2015.

En outre, Mme [Y] critique en vain l'examen du service médical de la caisse sur le fondement des anciens articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, alors qu'il correspond à l'analyse des conditions médicales par la caisse saisie de la demande d'une pension d'invalidité et ne doit pas être confondu avec une expertise technique médicale par un médecin désigné d'un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant de l'assurée.

Aucune faute ne saurait donc être retenue contre la caisse pour justifier de l'allocation de dommages et intérêts et c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la requérante de sa demande d'octroi d'une pension d'invalidité à compter du 29 juillet 2015.

Sans qu'il y ait besoin d'une nouvelle mesure d'instruction, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Mme [Y], succombant, supportera les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.

 

                                                              PAR CES MOTIFS,

 

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 15 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions,

 

Condamne [Y] aux dépens de l'appel.

 

 

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/05167
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;21.05167 ?
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