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22/07/2022 | FRANCE | N°21/04926

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 juillet 2022, 21/04926


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022



N°2022/ .





Rôle N° RG 21/04926 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHC5





[P] [S]





C/



CPAM DES ALPES MARITIMES



Association [4]











Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Delphine BELOUCIF



- Me Stéphane CECCALDI



- Me Sylvie MAR

TIN











































N° RG 21/04926 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHC5



Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 25 Août 2017.





DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION





Monsieur [P] [S], demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022

N°2022/ .

Rôle N° RG 21/04926 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHC5

[P] [S]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

Association [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Delphine BELOUCIF

- Me Stéphane CECCALDI

- Me Sylvie MARTIN

N° RG 21/04926 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHC5

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 25 Août 2017.

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/004240 du 16 Octobre 2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Aix ern Provence

représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

Association [4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

N° RG 21/04926 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHC5

M. [P] [S], employé en qualité d'aide soignant par l'Association de gestion de la résidence médicale [5], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes le 28 mai 2012, avoir été victime d'un accident du travail survenu le jour même au sein du service de la Clinique médicale [5].

Un certificat médical établi sur papier libre à l'entête de la Clinique [7] à [Localité 6], par un médecin urgentiste, en date du 29 mai 2012, a été adressé ultérieurement à la caisse. Il ne prescrit pas d'arrêt de travail.

Le 30 mai 2012, l'employeur a adressé à la caisse une déclaration d'accident du travail assortie de réserves motivées.

Par la suite, M. [S] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie un certificat médical daté du 29 août 2012, établi sur le Cerfa "accident du travail, maladie professionnelle" portant cachet du médecin urgentiste auteur du certificat médical du 29 mai 2012, prescrivant un arrêt de travail, sur lequel la case "initial" est cochée, pour un accident du travail survenu le 29 mai 2012, et mentionnant comme lésions "entorse pouce gauche- lumbago- hernie inguinale droite".

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a refusé le 29 août 2012 la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident, au motif que l'enquête administrative ne permet pas de matérialiser un accident survenu au temps et lieu du travail.

Après rejet le 24 juin 2013 par la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision, M. [S] a saisi le 1er août 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement en date du 25 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, pôle social, a débouté M. [S] de ses demandes.

M. [S] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par arrêt en date du 25 août 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre sociale, a:

* rejeté la demande de renvoi de l'affaire,

* confirmé le jugement entrepris et y ajoutant,

* condamné M. [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 23 janvier 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité, remis l'affaire dans l'état et les parties où elles se trouvaient avant celui-ci et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du certificat médical du 29 mai 2012 en retenant essentiellement que le certificat médical initial renseigné par un médecin urgentiste porte la date du 29 août 2012 et que les lésions ont été médicalement constatées trois mois après les faits allégués alors que l'écrit litigieux porte la date du 29 mai 2012.

Par déclaration remise par voie électronique le 02 avril 2021, M. [S] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise en sa qualité de cour d'appel de renvoi.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 5 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [S] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de dire que l'accident dont il a été victime le 28 mai 2012 doit être reconnu comme accident du travail et pris en charge au titre de la législation professionnelle.

A titre subsidiaire, il sollicite une expertise afin de se prononcer sur le caractère professionnel de son accident.

En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et l'association de gestion de la clinique [5] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 10 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 22 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Hôpital privé gériatrique [5], sollicite sa mise hors de cause et demande à la cour de débouter M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre.

MOTIFS

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise.

La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié (ou à ses ayants droit), qui doit donc établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, étant précisé que s'il prouve que le préjudice s'est manifesté soudainement, pendant son temps de travail et sur son lieu de travail, l'accident est présumé être un accident du travail. Dans ce cas, la charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l'accident pèse sur l'employeur (ou la caisse qui a refusé la prise en charge).

L'appelant expose que le 28 mai 2012 il a été victime d'un accident du travail en manipulant une patiente lors de sa toilette. Il souligne avoir effectué le jour même une déclaration d'accident du travail et que le certificat médical initial en date du 29 mai 2012, établi par un médecin urgentiste a certifié l'existence de lésions.

Tout en relevant que l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie a conclu à l'existence de contradictions sur les circonstances même des faits allégués par l'utilisation ou non d'un lève malade, il allègue que l'accident a eu lieu au moment même de la toilette lorsqu'il a retenu la patiente pour qu'elle ne tombe pas du lit.

La caisse réplique que l'enquête à laquelle elle a procédé a conclu que la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie.

Elle soutient que les circonstances de l'accident sont incertaines, en particulier sur le point décisif de savoir si oui ou non un lève-malade a été utilisé et relève que la déclaration d'accident du travail remplie par le salarié ne mentionne pas de témoin, que la nature des lésions n'est pas renseignée, que la patiente de la chambre 112 a varié dans la teneur de ses attestations, tout en reconnaissant avoir rédigé la première pour rendre service au demandeur et sous sa dictée. Elle en déduit que l'appelant a obtenu un témoignage de complaisance dans le but de faire prendre en charge au titre de la législation professionnelle un état antérieur, puisqu'il est apparu qu'il avait déjà été opéré en 2007 et qu'une nouvelle opération était programmée pour le 13 septembre 2012. Elle reconnaît que le certificat médical du 29 mai 2012, qui est manuscrit et ne porte aucune date de transmission, a été complété par un second certificat sur Cerfa en date du 29 août 2012.

Elle soutient que la preuve de la matérialité de l'accident du travail ne peut résulter du certificat du 29 mai 2012, que les seules déclarations du salarié sont insuffisantes et relève des contradictions entre la relation de l'accident du travail faite dans la déclaration d'accident du travail et les lésions invoquées.

L'employeur sollicite sa mise hors de cause au motif que le litige oppose la caisse primaire d'assurance maladie et son salarié et qu'il a rempli ses obligations légales en transmettant à la caisse primaire d'assurance maladie la déclaration d'accident du travail que son salarié lui a remise. Il souligne être autorisé à formuler des réserves motivées ou à faire des observations lors de la transmission de la déclaration d'accident du travail remplie par son salarié.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 28 mai 2012, établie par le salarié, qui occupait un poste d'aide soignant, mentionne que ce jour là, à 11 heures 30, il s'est blessé dans la chambre 112 dans les circonstances suivantes: " lors de la manipulation de la patiente ch .112, forte, durant la toilette, voulant la retenir, j'ai ressenti une forte douleur au bas ventre. La patiente a été (mot suivant rayé) levée comme d'habitude avec un lève-malade. Infirmière [X] [K] prévenue".

Ce document n'est pas renseigné dans les rubriques "siège des lésions" et "nature des lésions", il est indiqué qu'il n'y a pas eu de témoin.

Le certificat médical en date du 29 mai 2012, soit du lendemain, rédigé sur papier libre comportant le cachet de la Clinique [7], établi par un médecin urgentiste, mentionne qu'à l'examen, ce médecin a constaté les traumatismes suivants: 'lombaire', 'pouce gauche' et 'réveil de la hernie inguinale droite'.

Il mentionne à titre d'antécédents une hernie inguinale droite il y a 7 ans et des douleurs du pouce gauche et précise: "à l'échographie: hernie inguinale droite d'environ deux centimètres non incarcérée, pas de hernie visible à gauche, au total hernie inguinale droite non (' mot illisible), entorse du pouce gauche, lumbago"

Ce certificat ne prescrit pas d'arrêt de travail, il est accompagné le même jour d'une prescription médicamenteuse et d'une consultation par chirurgien abdominal.

Le certificat médical "initial" établi sur le formulaire Cerfa spécifique (accident du travail- maladie professionnelle) en date du 29 août 2012 mentionne comme lésions une entorse du pouce gauche, un lumbago et une hernie inguinale droite et prescrit un arrêt de travail.

L'employeur a accompagné le 30 mai 2012, la transmission de la déclaration d'accident du travail rédigée par le salarié de réserves motivées, dans le cadre desquelles il fait état d'éléments contradictoires selon les témoignages recueillis.

Il y précise "M. [S] a souhaité mettre en témoin "une patiente" de la chambre 112 qui a notifié sur un courrier: "l'aide soignant a souffert de son dos en soulevant une personne âgée" et que 'cette patiente a déclaré avoir fait un témoignage pour "lui rendre service à sa demande" sans avoir pour autant constaté ou été témoin d'une quelconque difficulté dans la prise en charge de sa voisine' et que, 'selon cette patiente (Mme [T]) M. [S] n'a pas utilisé de lève-malade contrairement à ce qu'il a mentionné dans sa déclaration d'accident du travail'.

Ces éléments sont repris sur le formulaire "rapport accident du travail " rempli le 29 mai 2012 par Mme [M] [F], chef de service à la Clinique [5], auquel est annexé un courrier manuscrit de Mme [Z] [T], date du 29 mai 2012, qui y écrit au sujet de "l'événement qui a eu lieu le 28 mai 2012 au matin alors que l'aide soignant (M. [S]) (' mot illisible) ma voisine": "j'étais dans la chambre à ce moment là. Je ne sais pas s'il s'est fait réellement mal, mais je voulais écrit dans un premier temps puisque ces se qu'il ma dit en plus du faite qu'il c'était déjà fait opéré d'une hernie. Depuis l'arrivée de ma voisine plusieurs soignants long déjà soulever seule avec un appareil que lui n'avait pas hier. Voici les faits en toute honnêteté mon premier courrier ayant était écrit sous l'influence du monsieur d'hier" (sic).

Le compte rendu de l'enquête administrative de la caisse,

* reprend les déclarations de la victime (M. [S]) ayant relaté être "en train de faire la toilette d'une patiente d'une forte corpulence qu'il avait positionnée sur le côté. Lorsqu'il s'est retourné pour rincer le gant de toilette, la patiente s'est brusquement retournée, il l'a retenue du poids de tout son corps pour l'empêcher de tomber du lit, mais après avoir réussi à la redresser, il a ressenti une forte douleur au bas du ventre et au pouce gauche. Il a consulté de suite Mme [X] [K] infirmière qui lui a donné les premiers soins et a continué son travail. Il a consulté le médecin le lendemain".

* les déclarations de l'employeur (conformes à la teneur de ses réserves motivées que la cour a précédemment reprises),

* mentionne que Mme [K] infirmière a été interrogée et a indiqué que "M. [S] est venu la voir le 28/05/2012 pour lui dire qu'il s'était fait mal en soulevant une patiente avec un lève-malade, il a également évoqué une hernie, mais sans clairement indiquer si elle était due ou non au soulèvement de la patiente".

Il résulte donc de ces éléments, que:

* M. [S] a fait état le 28 mai 2012 auprès de l'infirmière présente, qu'il s'était fait mal en soulevant une patiente et avoir une hernie,

* Mme [T], patiente de l'établissement, présente dans la chambre au moment des soins, ne sait pas s'il s'est fait mal mais a rédigé un écrit (daté du 29/05/2012 ainsi libellé 'je certifie que Monsieur l'aide soignant vers 11h30 du matin a souffert de son dos en soulevant une personne âgée. Madame [T] [Z] témoin du problème') à la demande de M. [S], puis s'est rétractée en indiquant l'avoir fait sous son influence,

* le certificat médical du lendemain du fait accidentel allégué, mentionne une douleur au pouce gauche dont la déclaration d'accident du travail remplie la veille par M. [S] ne fait pas état, mais qui a été objectivée par l'échographie faite le 29 mai 2012, laquelle a révélé une entorse.

La circonstance que l'infirmière présente sur site a confirmé lors de l'enquête que le salarié lui a déclaré le 28 mai 2012 s'être fait mal en soulevant une patiente, tout en faisant état d'une hernie, ne permet pas davantage de retenir la survenance d'un fait accidentel dans la chambre 112, d'autant que le témoin présent dans cette chambre relate, avec ses mots, ne pas savoir s'il s'est fait mal mais avoir écrit le contraire sous son influence.

Le certificat médical établi sur papier libre le lendemain du fait accidentel allégué, par un médecin urgentiste qui y écrit, en reprenant nécessairement les propos qui lui ont été tenus par M. [S], que ce dernier "a été victime d'un accident du travail en manipulant un patient" ne permet pas davantage de corroborer la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu du travail et par suite ne permet pas à la cour de considérer que les lésions médicalement constatées ce jour là (entorse du pouce gauche, lumbago) se sont produites la veille, lors de la manipulation d'une patiente de la chambre 112, alors que l'autre occupante de cette chambre ne sait pas s'il se serait fait mal, et a écrit le contraire à la demande expresse de M. [S].

Les lésions médicalement constatées le lendemain du fait accidentel allégué, après échographie, ne peuvent donc suffire à établir la matérialité d'un événement traumatique survenu la veille au temps du travail, d'autant que l'entorse au pouce gauche mise en évidence par l'échographie du 29 mai 2012 ne paraît pas compatible avec la relation du fait accidentel mentionnée dans la déclaration d'accident du travail rédigée par M. [S].

Il s'ensuit que les seules déclarations de M. [S] ne peut suffire à établir la matérialité de la survenance soudaine d'une lésion au temps et lieu du travail, alors qu'elles ne sont pas corroborées par d'autres éléments.

Le jugement entrepris qui a débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail survenu le 28 mai 2012 doit donc être confirmé.

Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause l'employeur, même s'il est exact que le présent litige oppose en réalité l'assuré social à sa caisse.

Succombant en ses prétentions, M. [S] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'Hôpital privé gériatrique [5],

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [P] [S] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/04926
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;21.04926 ?
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