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22/07/2022 | FRANCE | N°21/04179

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 juillet 2022, 21/04179


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT DE RADIATION

DU 22 JUILLET 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/04179 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHETM







[K] [E]



C/



[3]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Patricia BONZANINI-BECKER



- [3]















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du tribunal judiciaire

de Nice en date du 12 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02187.





APPELANT



Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Carolin...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT DE RADIATION

DU 22 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/04179 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHETM

[K] [E]

C/

[3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Patricia BONZANINI-BECKER

- [3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02187.

APPELANT

Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[3], demeurant [Adresse 1]

non comparante,

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE:

M. [K] [E] a saisi le 09 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, de sa contestation portant sur la mise en demeure en date du 30 avril 2019, lui faisant obligation de payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 811 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie exigible au 19 janvier 2018, aprés avoir saisi le 14 juin 2019 la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa contestation de celle-ci, étant précisé que son recours a été expressément rejeté le 04 décembre 2019.

Par jugement en date du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle judiciaire, a: * déclaré le recours recevable,

* rejeté la contestation portant sur la contestation de la cotisation subsidiaire maladie pour les années 2016 et 2017,

* débouté M. [K] [E] de ses demandes,

* condamné M. [K] [E] à payer à l'[Adresse 4] la somme de 3 138 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017,

* condamné M. [K] [E] aux dépens.

M. [K] [E] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

M. [K] [E] a sollicité sur l'audience du 25 mai 2022 un renvoi en alléguant avoir conclu en juillet 2021 (sans pour autant transmettre ses conclusions à la cour) en faisant état de conclusion de l'intimée réceptionnées une semaine avant l'audience auxquelles il souhaitait répliquer.

L'URSSAF qui a sollicité une dispense de comparution, n'a pas été représentée à cette audience.

MOTIFS

Les parties s'accordant sur la circonstance que l'affaire n'est pas en état d'être jugée alors qu'elle est au rôle de la cour depuis le 19 mars 2021, soit depuis plus de 14 mois à la date de l'audience, par suite de leur défaut de diligence des parties, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions en réplique de l'appelant.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l'appelant au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/04179
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;21.04179 ?
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