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22/07/2022 | FRANCE | N°21/03132

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 juillet 2022, 21/03132


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/03132 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBB4







[D] [O]





C/



S.A. [5]



CPAM BOUCHES DU RHONE













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Barbara DOMINGUES-TROLLIET



- Me Caroline DALLEST





- CPAM BDR
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00030.





APPELANT



Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9133 du 01/10/20...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/03132 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBB4

[D] [O]

C/

S.A. [5]

CPAM BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Barbara DOMINGUES-TROLLIET

- Me Caroline DALLEST

- CPAM BDR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00030.

APPELANT

Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9133 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Barbara DOMINGUES-TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. [5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

CPAM BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [N] [J], Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [O], employé depuis le 1er août 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de facteur par la société [5] a été victime le 17 août 2016 d'un accident du travail, déclaré le lendemain par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 12 août 2019, en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 25%.

Il a saisi le 22 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.

Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré son recours recevable,

* débouté M. [O] de ses demandes,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [D] [O] aux dépens.

M. [D] [O] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, étant précisé cependant que seule la société [5] est désignée en qualité d'intimée dans la déclaration d'appel.

Par acte d'huissier en date du 15 mars 2022, M. [D] [O] a fait assigné en intervention forcée et déclaration de jugement commun la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.

Par conclusions remises sur l'audience du 25 mai 2022, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [O] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* dire que la Poste a commis une faute inexcusable,

* dire que la Poste doit réparer le préjudice subi,

* ordonner la majoration de la rente à son taux maximum,

* ordonner une expertise médicale,

* lui allouer une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

* lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises par voie électronique le 17 septembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5] sollicite la confirmation du jugement entrepris hormis en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa réformation de ce chef.

Elle demande à la cour de:

* débouter de M. [O] de ses demandes,

* condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,

* condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.

Par conclusions visées par le greffier le 18 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône indique s'en remettre sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Dans l'hypothèse où celle-ci serait retenue, elle demande à la cour de:

* fixer le montant de la majoration de la rente et des préjudices,

* condamner la Poste à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des préjudices et de la majoration maximale du capital,

* dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.

MOTIFS

Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.

Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.

C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.

La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité encourue en raison de sa faute inexcusable, seule la propre faute inexcusable commise par le salarié au sens des dispositions de l'article L.453-1 du code de la sécurité sociale, c'est à dire une faute d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison son auteur à un danger dont il aurait dû avoir connaissance, pouvant permettre une réduction de la rente.

M. [O] se prévaut des dispositions de l'article L.4154-3 du code du travail en soutenant avoir été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée sur un poste l'exposant à des risques particuliers. Il relève que la Poste a évalué le risque routier et considéré que la conduite de véhicules fait partie des postes à risques nécessitant une formation à la sécurité renforcée alors qu'il n'a jamais bénéficié de la formation à la prévention du risque routier qui aurait dû être réalisée à la prise de poste. Il souligne que son employeur ne lui a pas davantage fait émarger le règlement intérieur ni fait passer la visite médicale d'aptitude au travail.

Il ajoute que le fait d'avoir mis à sa disposition un casque de protection ne peut suffire alors qu'il n'a pas bénéficié de la prise en mains de véhicule lui permettant d'adapter la répartition du courrier dans le véhicule, de le maîtriser avec et sans le chargement.

Il allègue qu'il n'a pas été mis à sa disposition un véhicule équipé d'une sacoche en bon état qui s'est brutalement détachée lorsqu'il a pris un dos d'âne, est tombée au sol et a entraîné sa chute, et que ce véhicule ayant été immédiatement détruit par son employeur après son accident, il n'a pas eu la possibilité de rapporter des éléments de preuve sur le mauvais entretien.

Il relève que le registre d'hygiène de sécurité et des conditions de travail fait état d'un défaut d'entretien général sur l'ensemble des véhicules et en tire la conséquence que son employeur avait conscience du mauvais état de ses véhicules.

La société employeur ne répond pas sur la présomption de la faute inexcusable.

Elle soutient avoir pris toutes les mesures légales nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses employés et souligne que l'appelant, titulaire du permis de conduire pour les véhicules à deux roues, avait ainsi connaissance des règles de conduite.

Elle se prévaut de son document unique d'évaluation des risques précisant les actions à mener en terme de prévention et de l'existence de réunions régulières du comité d'hygiène et de sécurité au travail où un registre est tenu. Elle fait état de formations dispensées à ses salariés affirmant que les consignes de sécurité, comme, le règlement intérieur ont été remises au salarié lors de son embauche.

Elle soutient que les véhicules étaient entretenus et que l'extrait de publication non daté dont se prévaut l'appelant n'établit aucunement le prétendu défaut d'entretien des deux roues et souligne que le règlement intérieur fait obligation de signaler toute défectuosité constatée sur un équipement de travail ou une installation.

Elle conteste que l'accident du travail puisse être lié à une quelconque défectuosité du scooter impliqué dans l'accident qu'elle impute à une faute du salarié d'une exceptionnelle gravité l'exposant à un danger dont il aurait du avoir conscience et aurait pu éviter affirmant qu'il n'avait pas volontairement attaché sa sacoche alors qu'il ne pouvait ignorer qu'en prenant le dos d'âne à une certaine vitesse sa sacoche risquait de chuter. Enfin elle relève que l'accident s'est produit sur une contre-allée qu'il n'avait pas l'obligation de prendre puisqu'il n'avait pas à relever la boîte aux lettres drive qui y est installée.

* sur la présomption de la faute inexcusable:

Par application des dispositions de l'article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 du même code. La liste des postes de travail concernés par cette obligation de sécurité renforcée est établie par l'employeur après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel s'il en existe.

Il incombe alors à l'employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l'existence d'une faute inexcusable ne sont pas réunis.

Aux termes de l'article L.4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.

La présomption de la faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité a été dispensée au salarié.

En l'espèce, lors de la survenance de l'accident du travail le 17 août 2016, M. [O] était dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée, initialement conclu le 1er mars 2016 et renouvelé par avenants, le dernier en date du 27 juin 2016, ayant pour terme le 31 août 2016, pour occuper un poste de facteur.

La société employeur ne justifie pas de l'existence de la liste des postes à risques qu'elle a l'obligation d'établir en application des dispositions précitées de l'article L.4154-2 alinéa 2 du code du travail.

Pour autant, si la distribution de courriers avec un véhicule motorisé, en l'espèce un deux roues, est de nature à exposer au risque d'accident de la circulation, il ne peut être considéré qu'il s'agisse, au sens des dispositions de l'article L.4154-2 du code du travail, d'un risque particulier pour la sécurité du salarié, dés lors que ce type de risque n'est pas en lien direct avec l'organisation du travail que l'employeur doit mettre en place pour préserver la sécurité de ses salariés.

La société [5] n'avait donc pas à dispenser à M. [O] une formation renforcée à la sécurité lors de son embauche en contrat de travail à durée déterminée.

Il s'ensuit que les conditions de la présomption de la faute inexcusable ne sont présentement pas réunies et que l'appelant est mal fondé en ce moyen.

* Sur la faute inexcusable:

En l'espèce la déclaration d'accident du travail mentionne que le 17 août 2016, le salarié a été victime d'un accident sur la contre-allée du [Adresse 6] (devant l'abribus) à [Localité 4], alors qu'il conduisait un cyclomoteur 2RM et que selon les informations données par les gendarmes, M. [O] aurait perdu le contrôle de son scooter après avoir passé le dos d'âne de la contre-allée du rond-point et heurté le trottoir au niveau de l'abribus.

Il résulte du document unique d'évaluation des risques établi le 05 octobre 2015, que pour les postes de travail en extérieur le risque routier lié à la circulation est identifié, les moyens de prévention existants mentionnés étant notamment les suivants:

* contrôle et entretien des véhicules réalisés (fiches de contrôle, registre de signalisation des incidents et de contrôle des véhicules renseigné et mis à jour, carnet d'entretien avec révisions et contrôles techniques à jour),

* identification pour l'exploitation d'un responsable 'par véhicules',

* véhicules dotés des équipements obligatoires (gilets haute visibilité, triangle...).

Les actions à mener listées par ce document sont relatives à:

* la mise en place d'une organisation du travail en cas de situations d'intempéries extrêmes (avec renvoi au dispositif spécifique qui les définit),

* la mise en oeuvre des principes de précaution diffusés par les autorités compétentes (alertes météo et consignes de circulations associées),

* la délivrance de l'habilitation à la conduite à tous les personnels utilisant un véhicule motorisé de la Poste (y compris en contrat de travail à durée déterminée et intérimaires),

* l'analyse des accidents de la route aux niveaux humains, organisationnel, technique et environnemental,

* l'identification des risques spécifiques 'points noirs' des tournées,

* la distribution de casques vélo,

* l'organisation de campagne ponctuelles sur la sécurité routière au sein de l'établissement.

Les dates d'échéance de ces actions à mettre en place sont fixées au mois d'avril 2016 sauf pour celles liées aux alertes météo, la délivrance de l'habilitation à la conduite, et l'analyse des accidents qui doivent l'être pour le mois de décembre 2015.

Ce document conduit à retenir que l'employeur a conscience du risque lié aux accidents pour l'avoir correctement évalué en définissant à la fois les moyens existants et ceux à mettre en place, et la cour constate qu'à la date de la première embauche du salarié, le document unique d'évaluation des risques prévoyait la délivrance par l'encadrant de l'habilitation à la conduite, sans qu'il en soit justifié par l'employeur.

Il résulte du document intitulé 'prévention du risque routier - dispositif pour l'habilitation à la conduite des véhicules de la Poste' date du 12 août 2014, que l'habilitation à la conduite est 'la reconnaissance par le directeur de la Poste de la capacité et de l'aptitude de l'agent, placé sous son autorité, à circuler en sécurité avec un véhicule de la Poste', et que:

- elle concerne tous les véhicules routiers d'un poids maximum inférieur à 3.5 tonnes et notamment les deux roues (cyclomoteur, scooter ou mobylette)

- elle 's'appuie sur cinq composantes clés:

* l'attestation par l'agent de la validité de son permis de conduire,

* la présentation et l'émargement du règlement intérieur et des consignes générales de sécurité,

* la réalisation de la visite médicale d'aptitude au poste de travail,

* la prise en main du véhicule qui inclut la présentation des consignes spécifiques de sécurité,

la formation à la prévention du risque routier professionnel d'un véhicule de la Poste avec l'évaluation de l'agent formé'.

L'attestation de présence le 22 mars 2016 à une formation dont se prévaut la Poste ne précise pas la nature de la formation dispensée ce jour là.

L'absence de délivrance par la Poste de l'habilitation à la conduite de M. [O], non contestée, caractérise un non-respect de ses propres préconisations des actions à mener définies dans son document unique d'évaluation des risques.

Pour autant, ce non-respect ne peut être considéré comme présentant un lien avec l'accident du travail dont a été victime le salarié, qui était titulaire du permis de conduire requis, puisqu'il est indiqué dans la déclaration d'accident du travail, en faisant état des informations communiquées par la gendarmerie, qu'après avoir circulé sur un dos d'âne, la sacoche a été déséquilibrée et a chuté, provoquant la chute du deux roues.

L'employeur n'est pas contredit sur le fait que la photographie qu'il verse aux débats (pièce 10), est bien celle du lieu de l'accident. Elle corrobore son affirmation que le salarié n'avait pas nécessité d'emprunter la petite contre-allée en sortie du giratoire sur laquelle il y a un dos d'âne ralentisseur de la circulation, manifestement destinée à assurer les montées et descentes des passagers d'une ligne de bus en toute sécurité, alors qu'il y avait juste à côté une voie de circulation tout à fait plane, avec une chaussée en bon état, et qu'il n'apparaît pas sur cette contre-allée de boîtes aux lettres de particuliers ou d'entreprise à desservir.

Il est par ailleurs exact que le fait d'emprunter avec un scooter une voie avec un dos d'âne ralentisseur de vitesse peut être de nature, en cas de vitesse inadaptée, à provoquer un déséquilibre, surtout si la sacoche contenant le courrier à distribuer n'est pas correctement arrimée.

L'appelant impute son accident à la circonstance que la sacoche n'était pas en bon état et qu'elle s'est alors brutalement détachée et par conséquent la cause de son accident d'une part à spn passage sur un dos d'âne et d'autre part à la chute de sa sacoche l'ayant déséquilibré dans la conduite du scooter.

L'absence d'information sur 'la prise en main' du véhicule (telle que décrite et détaillée au point 3.4 du document relatif au dispositif d'habilitation à la conduite des véhicules de la Poste) ne peut être retenue pour caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant joué un rôle causal dans l'accident.

Le registre de sécurité et des conditions de travail que l'appelant verse aux débats portant sur la période du 23 janvier au 05 novembre 2016 ne mentionne aucune observation de sa part sur le dispositif d'attache des sacoches de courrier sur les véhicules deux roues motorisés mis à sa disposition.

La cour constate par ailleurs qu'aucune des mentions de ce registre, apposées par les autres salariés, ne porte sur des défectuosités des systèmes d'attache des sacoches.

Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que le système d'attache de la sacoche équipant le jour de son accident le scooter mis à la disposition de M. [O] était défectueux et qu'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute commise par son employeur, caractérisée par un manquement à son obligation de sécurité, ayant joué un rôle causal dans l'accident du travail dont il a été victime.

Le jugement entrepris doit en conséquence être intégralement confirmé et M. [O] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société [5] les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense que ce soit en première instance ou en cause d'appel.

Succombant en ses prétentions, M. [O] ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [D] [O] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/03132
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;21.03132 ?
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