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22/07/2022 | FRANCE | N°21/01975

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 juillet 2022, 21/01975


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/01975 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5SP







[I], [D], [J] [R]





C/



MDPH DES BOUCHES DU RHONE



CAF 13















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Frédéric PASCAL



- MDPH DES BOUCHES DU RHONE



- CAF 13













































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/4969.





APPELANT



Monsieur [I], [D], [J] [R], demeurant [Adresse 1]



(bénéficie d'une aide juridi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/01975 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5SP

[I], [D], [J] [R]

C/

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

CAF 13

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Frédéric PASCAL

- MDPH DES BOUCHES DU RHONE

- CAF 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/4969.

APPELANT

Monsieur [I], [D], [J] [R], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2977 du 16/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

CAF 13 , demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [R], né le 6 novembre 1970, a sollicité le 18 mai 2018 le bénéfice de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches-du- Rhône, dans sa séance du 4 septembre 2018, a rejeté ses demandes au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50% au vu du guide barème en vigueur.

Par courrier daté du 1er octobre 2018, reçu le 8 octobre 2018, M. [R] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, devenu aujourd'hui pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'un recours tendant à contester la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant ses demandes d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, à compter du 1er juin 2018.

 

Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- reçu en la forme le recours de M.[R],

- dit que le taux d'incapacité de M. [R] se situait entre 50 et 79% à compter du 1er juin 2018,

- dit que M. [R], qui ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi à la date impartie pour statuer, ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,

- dit que M.[R], qui présentait, à la date imparties pour statuer, un taux d'incapacité inférieur à 80% et un taux de capacité de travail non inférieur à 5 %, ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice du complément de ressources,

- laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée à l'audience à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône,

Par décision en date du 16 juillet 2021, le vice président du tribunal judiciaire de Marseille a, sur demande présentée le 2 février 2021, accordé à M. [R] l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure.

Par lettre recommandée expédiée le 4 février 2021, M. [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 janvier 2021.

A l'audience du 19 mai 2022, M. [R] se réfère aux conclusions et pièces signifiées aux parties adverses par acte d'huissier en date du 25 octobre 2021. Il demande à la cour, à titre principal, de réformer le jugement et de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer son taux d'incapacité permanente et de dire s'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son handicap, consistant, comme l'a constaté l'expert consulté en première instance des poussées de paresthésies à la jambe droite et aux pieds, des problèmes urinaires et une spasticité qui l'empêchent de rester debout ou assis trop longtemps, l'obligeant à changer de position (debout, assis ou allongé) en fonction de son état, devrait permettre de fixer son taux d'incapacité permanente à 80%. A défaut, il considère que son handicap entraîne pour lui une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, son incapacité de travail étant quasi absolue.

M. [R] justifie avoir fait assigner à personne la Maison Départementale des Personnes Handicapées et la CAF des Bouches-du-Rhône à l'audience du 3 février 2022, à laquelle elles n'ont pourtant pas comparu.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

 

Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.»

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.

Sur la détermination du taux d'incapacité

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité :

- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;

- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;

- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.

En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.

De même, il y est indiqué que :

'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).'

En l'espèce, il ressort du rapport du docteur [Y] consulté par les premiers juges le 3 décembre 2020, étant précisé dans le jugement, que l'expert s'est prononcé sur l'état de santé du patient au jour de la demande d'allocation du 18 mai 2018, qu'elle a pris en compte :

- l'âge,

- la situation familiale et professionnelle du requérant,

-la sclérose en plaque diagnostiquée en 2016,

- un état neurologique stationnaire au regard du bilan du 12 avril 2018,

- des poussées de paresthésies au pieds et à la jambe droite,

- des difficultés à la marche prolongée,

- un problème 'd'urgence' urinaire,

- une surveillance neurologique 1 fois par an, des séances de kinésithérapie 4 fois par semaine, et un traitement médicamenteux,

- un examen clinique permettant de noter une nette spasticité du membre inférieur droit avec légère faiblesse, mais une marche aux trois modes, un accroupissement complet, marche aveugle normale,

- une totale autonomie,

pour conclure à un taux d'incapacité permanente entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi.

M. [R] ne conteste pas que l'expert consulté a pris en compte toutes les déficiences dont il souffre.

Les documents médicaux qu'il produit ne contredisent pas les conclusions de l'expert consulté selon lesquelles dans un temps contemporain de sa demande en mai 2018, il conservait une totale autonomie dans l'exécution des actes essentiels de la vie quotidienne.

Il s'en suit que le taux d'incapacité déterminé par le docteur [Y] entre 50 et 79% doit être entériné.

Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi

Il convient de rappeler que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui soit reconnue.

L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que 'la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'

La restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, suppose notamment une limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d'adaptation.

En l'espèce, il ressort des documents médicaux produits par M. [R] que la nature des déficiences qu'il présente entraîne une fatigabilité générale et réduit son périmètre de marche à 500 mètres au moment de la demande, puis 300 mètres en juillet 2020.

Néanmoins, il n'est pas démontré qu'au jour de la demande, ces troubles, et les contraintes liées à son suivi neurologique une fois par an, son suivi kinésithérapeutique 4 fois par semaine et à son traitement médicamenteux, constituent une restriction substantielle à l'exercice du métier de réparateur de motocycles ou d'un autre poste adapté à son handicap.

La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens de la réglementation précitée n'étant pas établie, l'allocation aux adultes handicapés ne peut être attribuée sur le fondement de l'article L.821-2 du Code de la sécurité sociale.

Sur la demande de complément de ressources

Aux termes de l'article L.821-1-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 décembre 2007 au 1er décembre 2019 :

'Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :

-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;

-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;

-qui disposent d'un logement indépendant ;

-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. (...)'

Il s'en suit que l'assuré doit présenter un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80% pour ouvrir droit au complément de ressources.

M. [R], présentant un taux d'incapacité permanente évalué entre 50 et 79%, il ne peut ouvrir droit à un complément de ressources.

   

PAR CES MOTIFS,

 

La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

 

Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,

  

Condamne M. [R] aux éventuels dépens de l'appel conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.

 

 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/01975
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;21.01975 ?
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