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22/07/2022 | FRANCE | N°21/00671

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 juillet 2022, 21/00671


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/00671 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZGI







[C] [U]



C/



G.I.E. [5]



S.A. [6]



CPAM DES BOUCHES DU RHONE





Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pierre CAVIGLIOLI



- Me Frédéric MARCOUYEUX



- CPAM DES BOUCHES DU RHONE











Décision dÃ

©férée à la Cour :



Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07134.





APPELANT



Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/00671 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZGI

[C] [U]

C/

G.I.E. [5]

S.A. [6]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pierre CAVIGLIOLI

- Me Frédéric MARCOUYEUX

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07134.

APPELANT

Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

G.I.E. [5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège., demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [J] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[C] [U], employé par le [5] (ci-après [5]) en qualité d'ouvrier docker et mis à disposition de la société [6], a été victime d'un accident de travail le 25 février 2015.

La déclaration d'accident en date du 27 février 2015 mentionnait que la victime a indiqué qu' 'en maintenant une pièce sur un mafi pendant que le frontal la mettait en place, elle (lui) a écrasé la main gauche'.

L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé à la date du 18 avril 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 10% par décision rendue le 15 octobre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 novembre 2017, M.[U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour voir reconnaître que l'accident de travail dont il a été victime le 25 février 2015 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, le [5] et la société [6].

Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment:

- déclaré recevable le recours de M.[U],

- débouté M. [U] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses autres demandes de ce chef,

- condamné M. [U] à payer à la société [6] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [U] aux dépens.

Par lettre recommandée expédiée le 10 janvier 2021, M. [U], a appel de cette décision.

A l'audience du 19 mai 2022, M. [U] reprend oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe. Il demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Marseille,

- dire que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, le [5] et la société [6],

- ordonner la majoration du capital servi par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation, le montant de la majoration étant récupéré par la caisse auprès de l'employeur,

- dire que le montant de cette majoration sera récupéré par la caisse auprès de l'employeur,

- avant dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône,

- lui allouer une provision de 15.000 euros qui sera avancée par la CPAM des Bouches-du-Rhône,

- dire que le [5] et la société [6] rembourseront solidairement à la CPAM Bouches-du-Rhône toutes les sommes dont elle est tenue ou sera tenue de faire l'avance,

- condamner solidairement le [5] et la société [6] à lui payer la somme de 5.000 euros représentant les frais que celui-ci a dû effectivement exposer pour la présente instance en cause d'appel,

- condamner solidairement le [5] et la société [6] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait valoir qu'il était employé sur le poste CFS en qualité de 'frontal spreader' et que les attributs de ce poste n'ont jamais été totalement et clairement définis, de sorte qu'il devait conduire différents engins, manipuler l'outillage, s'occuper de la préaparation du chantier, outre la tâche principale consistant dans le chargement et le déchargement avec élingage et saisissage. Il explique qu'il a été contraint de poser la main sur la pièce en mouvement pour guider son collègue aux commandes de l'engin, sans pouvoir envisager que le balan provoqué par une rafale de vent le déséquilibrerait et conduire à l'écrasement de sa main. Il fait valoir qu'ils auraient dû être deux pour maintenir la charge et que le sol dégradé et la forme particulière de la charge l'ont contraint de tourner autour de la chrge pour vérifier sa stabilité.

Il considère que les formations dont il a bénéficiées n'étaient pas en relation avec sa mission, qu'elles étaient théoriques et non pratiques de sorte qu'elles n'étaient pas complètes et que la validation de ses compétences n'ont fait l'objet d'aucune remise à niveau mais ont seulement été validées compte tenu des années d'expérience acquises.

Il ajoute qu'en l'absence de formation au poste de pontier-élingueur, qui n'a été prévue par son employeur qu'à la suite de son accident de travail, la société a commis une faute inexcusable.

 

Le [5] reprend oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe. Il demande à la cour de confirmer le jugement et condamner M. [U] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de sa prétention, le groupement rappelle qu'en qualité d'entreprise de travail temporaire il est tenu à une obligation de formation à l'égard du salarié et que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution de la mission en ayant connaissance des risques et des modes opératoires à respecter.

Il considère que M. [U] avait la qualification et la formation nécessaires pour accomplir la mission qui lui était confiée lorsque l'accident est survenu, dans la mesure où en qualité de docker, il a bénéficié de la formation professionnelle de manutention portuaire dispensée au mois de février 2004 et comportant plusieurs modules dont un sur les règles d'élingage et l'évaluation des risques tels que les heurts. Il se prévaut de la validation des acquis par son salarié ayant obtenu plusieurs certificats de qualification professionnelle en 2010, dont celui d'ouvrier docker spécialisé homme de sécurité - chef de manoeuvre, qui suppose la connaissance et la maîtrise des risques aux opérations d'élingage ainsi que la capacité à analyser les mouvements de la charge en déplacement. Il ajoute que le salarié lui-même a indiqué maîtriser parfaitement les opérations d'élingage, de chargement et déchargement des marchandises par levage, de saisissage et désaisissage des conteneurs, le respect des règles de sécurité et de sûreté, les opérations de surveillance et de transmission d'instructions pour le mouvement des marchandises lors de leur chargement et déchargement, le 15 octobre 2010, lors du dépôt de son dossier pour la validation de ses acquis.

Il fait valoir que la formation au poste de pontier-élingueur constituait un module intégré à la formation d'ouvrier docker dont a bénéficié M. [U] et que le programme de formation 'pont roulant, élingage et gestes de commandement' ne contient aucun module spécifique qui aurait permis d'éviter l'accident.

Enfin, il se fonde sur les circonstances de l'accident pour faire valoir qu'en positionnant sa main sur la première pièce en un point de contact possible avec la deuxième pièce qui accusait un balan sur lequel il voulait intervenir, le salarié a violé une règle de sécurité élémentaire et entraîné son accident malgré sa formation, ses fonctions, et son expérience.

La société utilisatrice [6] reprend oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et condamner M. [U] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de sa prétention, elle se fonde sur le document unique d'évaluation des risques (DUER) dans sa version du 20 novembre 2014, en vigueur le jour de l'accident, pour établir que le risque d'écrasement suite à la chute d'un élément ou un manque de vigilance avait été identifié et qu'il y était prévu le port d'équipement de protection individuel et que M. [U] portait quand l'accident est survenu. Elle explique que le risque d'accident suite au balancement de charge causé par le vent est également identifié dans le DUER qui y répond par le respect des règles de sécurité dispensées aux dockers, mais que la victime n'a pas respecté malgré sa formation à la manutention portuaire et sa qualification d'ouvrier docker et d'ouvrier docker spécialisé homme de sécurité- chef de manoeuvre.

Comme le [5], elle considère que M. [U] avait la qualification et la formation pour accomplir la mission qui lui était confiée lorsque l'accident est survenu, dans la mesure où en qualité de docker, il a bénéficié de la formation professionnelle de manutention portuaire dispensée au mois de février 2004 et comportant plusieurs modules dont un sur les règles d'élingage et l'évaluation des risques tels que les heurts. Elle se prévaut de la validation des acquis par son salarié ayant obtenu plusieurs certificats de qualification professionnelle en 2010, dont celui d'ouvrier docker spécialisé homme de sécurité - chef de manoeuvre, qui suppose la connaissance et la maîtrise des risques aux opérations d'élingage ainsi que la capacité à analyser les mouvements de la charge en déplacement. Elle ajoute que le salarié lui-même a indiqué maîtriser parfaitement les opérations d'élingage, de chargement et déchargement des marchandises par levage, de saisissage et désaisissage des conteneurs, le respect des règles de sécurité et de sûreté, les opérations de surveillance et de transmission d'instructions pour le mouvement des marchandises lors de leur chargement et déchargement, le 15 octobre 2010, lors du dépôt de son dossier pour la validation de ses acquis.

De même, elle fait également valoir que la formation au poste de pontier-élingueur constituait un module intégré à la formation d'ouvrier docker dont a bénéficié M. [U] et que le programme de formation 'pont roulant, élingage et gestes de commandement' ne contient aucun module spécifique qui aurait permis d'éviter l'accident.

Enfin, elle rappelle les circonstances de l'accident pour faire valoir qu'en positionnant sa main sur la première pièce en un point de contact possible avec la deuxième pièce qui accusait un balan sur lequel il voulait intervenir, le salarié a violé une règle de sécurité élémentaire et entraîné son accident malgré sa formation, ses fonctions, et son expérience.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe. Elle s'en rapporte à droit sur l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 25 février 2015 et la majoration de la rente. Le cas échéant, elle demande que l'employeur soit condamné à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, si la faute inexcusable est reconnue.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque.

En l'espèce, il résulte du rapport d'accident établi par la société [6], produit par l'appelant, qu'il travaillait au déchargement et à la mise sur mafi de deux silos d'un poids unitaire de 12 tonnes, qu'alors que le stacker conduit par M. [F] mettait en place aux élingues la deuxième pièce (B), la première étant déjà positionnée sur le mafi, une rafale de vent violente a déplacé la pièce B contre la pièce A, et que c'est en voulant la stabiliser en se tenant de la main gauche sur la pièce A, que la pièce B est venue écraser la main de M. [U].

Il y est indiqué que les causes de l'accident sont 'la proximité des mains sur une pièce imposante avec un vent violent'.

Il s'en suit que l'accident est directement et exclusivement causé par un positionnement inadapté de la main du docker compte tenu du balan de la charge, de son poids et de la nécessité de prendre en compte la force du vent.

Il n'est pas discuté que lors de l'accident, M. [U] exécutait une mission d'accompagnement de l'élingage et du chargement d'une pièce particulièrement lourde par un collègue chargé de conduire l'engin roulant de levage.

Il s'en suit que bien qu'il ait eu une mission d'élingage au moment de l'accident, M. [U] n'était pas pour autant à un poste de pontier-élingueur comme il le prétend dans ses conclusions. En effet, il résulte de la définition du poste de pontier-élingueur dans le programme de formation spécifique à ce poste, produit par la société employeur, que 'le pontier est le conducteur d'appareil de levage assurant la bonne marche en sécurité du pont roulant'. Son rôle est de 'conduire des ponts roulants, portiques ou semi-portiques, d'élinguer des charges en respectant les règles de sécurité'.

Ainsi, le poste de pontier-élingueur suppose une activité d'élingage, mais toute activité d'élingage ne suppose pas que le travailleur soit à un poste de pontier-élingueur. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont indiqué que M. [U] n'était pas à un postede pontier-élingeur au moment de l'accident, bien qu'il accompagnait, surveillait, une mission d'élingage.

Comme l'ont également, pertinemment relevé les premiers juges, il ressort des attestations produites par la société employeur que M. [U] a bénéficié d'une formation professionnelle à la manutention portuaire du 2 février au 19 mars 2004 et qu'il a obtenu, le 16 novembre 2010 les certificats de qualification professionnelle pour le poste d'ouvrier docker, d'ouvrier docker spécialisé homme de sécurité - chef de manoeuvre, d'ouvrier docker spécialisé pointeur au navire, et d'ouvrier docker pointeur toutes positions réception/livraison.

Or, au regard de la fiche d'identité de la qualification validée d'ouvrier docker, une séquence a pour objectif de vérifier que le salarié est capable de réaliser en sécurité tous les types d'élingage en utilisant le matériel adapté, notamment en évaluant les principaux risques dont les heurts, en prenant en compte les caractéristiques de la charge (poids, centre de gravité), l'influence de l'angle d'élingage, le choix des élingues compte tenu notamment de l'incidence sur le ballant et la procédure de communication gestuelle, visuelle ou par radio.

Contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions de l'appelant, il est précisé que la séquence s'est déroulée dans une salle de cours, mais également sur une aire d'évolution avec un engin de levage, du matériel d'élingage et des charges diverses, de sorte que la validation de compétence n'a pas consisté qu'en une vérification des connaissances théoriques mais aussi du savoir-faire pratique de l'ouvrier docker.

De même, au regard de la fiche d'identité de la qualification validée d'homme de sécurité - chef de manoeuvre, l'ouvrier docker certifié doit être capable d'identifier les risques propres aux activités de la manutention portuaire et connaître les règles de prévention de ces risques et les moyens mis en oeuvre, être capable de connaître les positionnements et gestes propres aux commandements des engins de manutention mécanisés tant en manutention verticale qu'en manutention horizontale et les règles à respecter par chacun pour un travail en sécurité.

Une séquence particulière ayant pour objectif de vérifier que le docker maîtrise les opérations d'accrochage de la charge et de guidage de l'engin de manutention pour une réalisation en sécurité et efficacité et maîtrise les méthodes de communication, permet d'aborder de multiples appareils de levage (grues portuaire sur rails, grues mobiles, portiques et grues portiques, grues de bord et mât de charge, ponts roulants), l'élingage, les gestes de commandement normalisés et les gestes propres aux pratiques locales, en salle de cours et par une mise en oeuvre sur aire de travail.

Enfin, il est établi par la fiche d'évaluation du CGP (certificat de qualification professionnelle) ouvrier docker du 3 novembre 2010, que M. [U], ouvrier docker, était au moment de l'accident le 25 février 2015,notamment capable d'accompagner les opérations de chargement et déchargement de la marchandise au moyen d'engins de levage, en respectant les règles de sécurité. Plus précisément, il est indiqué qu'il était capable de surveiller le bon déroulement des opérations de levage, de transport, de dépôt, de positionnement et d'arrimage de la charge, de guider la charge à l'aide d'un brin ou d'un faux bras et de maintenir un niveau de vigilance constant tout au long des opérations de chargement et de déchargement.

M. [U] avait donc bien la qualification et la formation nécessaires pour exécuter la mission d'accompagnment de l'élingage des sillos qu'il effectuait lorsque l'accident est survenu.

L'attestation de M. [H] établie le 14 mars 2021, dans laquelle, il indique avoir travaillé pendant deux ans au statut de docker au sein du CFS (relevage saisissage) par la société [6] sans avoir reçu de formation spécifique pour les travaux diversifiés demandés, et avoir pu validé ses acquis pour obtenir un certificat de qualification professionnelle d'ouvrier docker spécialisé homme de sécurité chef de manoeuvre, sans avoir eu de formation spécifique pour le CFS, n'est pas de nature à contredire la formation et la qualification, vérifiées ci-dessus, de M. [U] au moment où il a été victime de son accident.

En conséquence, M. [U] échoue à démontrer que le [5] et la société [6] avaient conscience du danger d'écrasement de la main qu'il encourait sans avoir pour autant pris les mesures utiles pour l'en préserver.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

M.[U], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, M. [U], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande en frais irrépétibles et sera condamné à payer au [5] la somme de 1.500 euros et à la société [6] la somme de 1.500 euros à ce même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,

Déboute M. [U] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne M. [U] à payer au [5] la somme de 1.500 euros et à la société [6] la somme de 1.500 euros à titre de frais irréptibles,

Condamne M. [U] au paiement des dépens de l'appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/00671
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;21.00671 ?
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