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22/07/2022 | FRANCE | N°19/15964

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 juillet 2022, 19/15964


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 19/15964 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBDU







[K] [E]



C/



SARL [8]



CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Philippe-Laurent SIDER



-- Me Alexandre FURNO



- CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE













Décision d

éférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 24 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/820.





APPELANT



Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat postulant au b...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 19/15964 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBDU

[K] [E]

C/

SARL [8]

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Philippe-Laurent SIDER

-- Me Alexandre FURNO

- CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 24 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/820.

APPELANT

Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat postulant au barreau D'AIX EN PROVENCE,

Représenté par Me Angèle SAVOYE, Avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SARL [8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droit de l'EURL [6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandre FURNO, avocat au barreau de LYON

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 5]

représenté par Mme [H] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [E] a été embauché par l'EURL [6], devenue la société [9] anciennement dénommée [8], en qualité d'agent administratif, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à effet du 29 novembre 2010, puis en qualité de diagnostiqueur responsable administratif dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2011.

Il a été victime d'un accident survenu le 29 avril 2015, alors qu'il effectuait des prélèvements pour analyse de présence d'amiante au sein du centre commercial Créteil Soleil, le salarié est tombé d'un échaffaudage sur lequel il avait installé son échelle télescopique.

La chute lui a occasionné des lésions, médicalement constatées, à savoir une fracture de l'apophyse transverse gauche et du radius gauche, une entorse au poignet droit et une plaie contuse à la jambe droite.

La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont M. [E] a été victime, et a fixé la date de consolidation au 15 janvier 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.

Ayant refusé une proposition de reclassement, M. [E] s'est vu notifier par l'EURL [6] son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 11 février 2016.

Après échec d'une tentative de conciliation, le salarié a introduit un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, le ll janvier 2017, afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 24 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, ayant repris l'instance, a notamment :

- débouté M. [E] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes autres demandes de ce chef,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] aux entiers dépens.

Par acte reçu le 16 octobre 2019, M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 septembre 2019.

Par arrêt avant dire droit du 8 janvier 2021, la cour a :

- infirmé le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a débouté M.[E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes autres demandes de ce chef ,

statuant à nouveau,

- dit que l'accident du travail survenu le 29 avril 2015 dont M. [E] a été victime est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la société [8], venant aux droits de la société [6],

- ordonné la majoration à son taux maximum du montant de la rente ou du capital servi par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à M. [E] et dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité,

avant dire droit sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudice,

- alloué à M. [E] une provision de 5.000 euros,

- dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur,

- ordonné une expertise médicale de M. [E], aux fins de décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 29 avril 2015 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci, dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale et dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement et/ou de son véhicule, et évaluer les préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

L'expert a rendu son rapport le 21 juillet 2021.

A l'audience du 19 mai 2022, M. [E] reprend oralement les conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Il demande à la cour de :

- dire que la caisse primaire d'assurance maladie devra lui verser la somme de 121.001, 75 euros en réparation des préjudices subis, se ventilant comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire total : 58,00 euros

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % : 742,50 euros

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 55 % : 375,00 euros

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 956,25 euros

- assistance par tierce personne du 1er mai au 15 juin 2015 : 2.250,00 euros

- assistance par tierce personne du 15 juin au 15 juillet 2015 : 900,00 euros

- assistance par tierce personne du 15 juillet au 15 décembre 2015 : 6.120,00 euros

- souffrances endurées : 20.000,00 euros

- préjudice esthétique : 4.000,00 euros

- préjudice d'agrément : 5.000,00 euros

- préjudice d'évolution professionnelle ou diminution des possibilités de promotions professionnelles: 80.000,00 euros,

- frais honoraires du médecin-conseil : 600,00 euros,

- dire que la caisse primaire d'assurance maladie récupérera le montant des sommes avancées auprès de la société [9], anciennement dénommée [8],venant aux droits de la société [6],

- condamner la société [9] anciennement dénommée [8],venant aux droits de la société [6], à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner la société [9] anciennement dénommée [8],venant aux droits de la société [6] au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [E] rappelle la reconnaissance de la responsabilité de la partie adverse par la cour. Il se fonde sur le rapport d'expertise et une base de calcul de 900 euros par mois et 750 euros par mois pour évaluer respectivement le déficit temporaire total, puis le déficit temporaire partiel et il prend pour base de calcul de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne, le montant de 20 euros par heure. Sur le préjudice d'évolution professionnelle ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle, il fait valoir qu'il ne peut plus travailler en hauteur, pratique indissociable de son métier de diagnostiqueur immobilier. Il indique avoir essuyé de nombreux refus à ses postulations avant d'être embauché sur des postes aménagés, pour démontrer que la possibilité de promotion dans sa branche d'activité est obérée. Il ajoute que ses perspectives de formations valorisantes sont réduites puisque ses possibilités d'intervention sont définitivement limitées.

La société [9] anciennement dénommée [8], venant aux droits de la société [6], reprend oralement les conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- débouter M. [E] de ses demandes d'indemnisation du préjudice d'agrément et de la perte de possibilités de promotion professionnelle,

- réduire ses autres demandes aux proportions suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1.595,05 euros,

- assistance par tierce personne : 1.917,19 euros,

- souffrances endurées : 8.000,00 euros,

- préjudice esthétique : 2.000,00 euros,

- débouter M. [E] de sa demande en frais irrépétibles,

- laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les conclusions de l'expert, un barème d'indemnisation moyen selon la jurisprudence et une base de calcul de l'indemnisation du déficit fonctionnel de 19 euros par jour. Elle fait valoir que l'aide apportée par l'épouse de la victime ne nécessitant ni qualification particulière, ni difficulté relative aux tâches à assumer, une base de calcul de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne à 9,61 euros par heure correspondant au SMIC brut peut être retenue. Elle considère que l'appelant ne produit aucun justificatif des activités qu'il prétend ne plus pouvoir pratiquer pour faire valoir qu'aucn préjudice d'agrément ne doit être indemnisé. Enfin, elle fait valoir que le déclassement professionnel subi par la victime est déjà réparé par le versement d'une rente majorée, elle distingue l'ambition professionnelle de la victime de son éventuelle perte de chance de promotion professionnelle et fait valoir que l'appelant ne démontre pas avoir entrepris la moindre démarche pour accéder à un poste de qualification supérieure, qui aurait été mise à mal par la survenue de l'accident, pour faire établir l'absence de préjudice de perte de possibilités de promotion professionnelle.

La caisse primaire centrale d'assurance maladie reprend oralement les conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de préciser dans le dispositif de son arrêt que la société employeur est condamnée à la rembourser des sommes dont elle aura fait l'avance et s'en rapporte à droit sur le quantum de l'indemnisation, tout en rappelant qu'une provision de 5.000 euros à déjà été versée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

 

Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :

'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'

Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.

En l'espèce, les parties ne discutent pas que M. [E] a subi un déficit fonctionnel temporaire en quatre étapes :

- du 29 au 30 avril 2015, un déficit fonctionnel temporaire total,

- du 1er mai au 15 juin 2015, un déficit fonctionnel temporaire de 66%,

- du 15 juin au 15 juillet 2015, un déficit fonctionnel temporaire de 50%,

- du 15 juillet au 15 décembre 2015, un déficit fonctionnel temporaire de 25%.

Les parties s'accordent pour décompter 2 jours de déficit fonctionnel total, 45 jours de déficit fonctionnel de 66% et 30 jours de déficit fonctionnel de 50% et 153 jours de déficit fonctionnel de 25%.

Sur la base d'une indemnité égale à la moitié du SMIC (24 euros par jour en 2015 ), la réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire est évaluée comme suit :

- 2 jours x (24 euros x 100%) = 48 euros

- 45 jours x (24 euros x 66%) = 712,80 euros

- 30 jours x (24 euros x 50%) = 360 euros

- 153jours x (24 euros x 25%) = 918 euros

- Total = 2.038,80 euros.

Il conviendra donc de fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [E] à 2.038,80 euros.

Sur l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne

Il s'agit d'indemniser la nécessité pour la victime d'avoir eu recours à l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation de son état de santé.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant :

- 2h30 par jour pour la période du 1er mai au 15 juin 2015,

- 1h30 par jour pour la période du 15 juin au 15 juillet 2015,

- 2h par semaine pour la période du 15 juillet au 15 décembre 2015.

Il s'en suit que pendant 45 jours, M. [E] a du recourir à l'assistance d'une tierce personne pendant 2h30, pendant 30 jours il a dû y recourir pendant 1h30, puis pendant 153 jours, soit près de 22 semaines, il a dû y recourir 2h par semaine.

La rémunération de la tierce personne est habituellement calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 euros selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et le lieu du domicile de la victime. A défaut d'une spécialisation particulière de la tierce personne, d'un lieu particulier du domicile de la victime, et compte tenu de la gravité du handicap, il convient de retenir un taux horaire de 16 euros.

La réparation de ce préjudice peut donc être évaluée comme suit :

45 jours x (2h30 x 16 euros) = 1.800 euros.

30 jours x (1h30 x16 euros) = 720 euros

22 semaines x (2h x 16 euros) = 704 euros

Total : 3.224 euros

Il conviendra donc de fixer l'indemnisation du préjudice résultant de l'assistance par une tierce personne de M. [E] à 3.224 euros.

Sur les souffrances physiques et morales endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime

pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 4/7.

L'indemnisation de telles souffrances, qui peuvent être qualifiées de moyenne, sera fixée à 12.000 euros.

Il doit être tenu compte de la fracture du transverse et du radius gauche, accompagnée d'une entorse du poignet droit ayant nécessité une hospitalisation d'un jour et le port d'une attelle au poignet ainsique la suture d'une plaie, comme l'admet la société employeur dans ses conclusions, mais en notant que la douleur était telle qu'elle a dû être traitée avec du tramadol, analgésique opioïde indiqué dans le traitement des douleurs modérées.

En outre, il doit également être tenu compte du trouble anxio-phobique dont a souffert M. [E] et qui a rendu nécessaire la prescription d'un antidépresseur indiqué pour trouble anxiété généralisée, puis d'un antidépresseur indiqué pour le traitement du trouble panique, du trouble anxiété sociale ainsi que du trouble anxiété généralisée et d'un anxyolitique jusqu'en décembre 2015.

Sur le préjudice esthétique

L'expert a évalué le préjudice esthétique de M. [E] à 2/7, compte tenu de la cicatrice en V sur la face antérieure de la jambe droite, nécessitant le port d'une chaussette ou l'usage répété de crème protectrice, l'exposition au soleil étant interdite.

Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros.

Sur le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour

la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».

M. [E] se prévaut de la pratique régulière de sport en salle et de VTT avant l'accident, sans en justifier.

Il sera donc débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef.

Sur l'indemnisation du préjudice d'évolution professionnelle ou de diminution de possibilités de promotions professionnelles

La victime d'un accident du travail est en droit d'obtenir réparation de la perte d'une chance de promotion professionnelle.

Il ressort des réponses aux dépôts de candidature de M. [E] à trois postes de diagnostiqueur, de technicien de mesures air-eau, puis de chargé d'opérations de construction, qu'il a essuyé un refus à chaque fois, mais sans qu'il soit précisé que l'impossibilité pour M. [E] de travailler en hauteur en soit la cause.

En outre, les attestations de la société [3], spécialisée en polluants du bâtiments, et de l'ADIAG, filiale du groupe [4] spécialisé dans le diagnostic immobilier, des 21 mars 2019, 19 novembre 2021 et 22 décembre 2021, desquelles il ressort que M. [E] n'a réalisé aucune intervention l'exposant au risque de travail en hauteur, lors des missions de diagnostic dans des bâtiments complexes, sites industriels et ouvrages d'art, permettent de vérifier que M. [E] est en capacité de travailler sur des postes en relation avec sa qualification et sa formation, qui sont adaptés à son incapacité de travailler en hauteur, sans pour autant permettre de vérifier que cette incapacité lui fait perdre une chance de promotion professionnelle.

Enfin l'attestation de compétence établie par la société [7] le 10 mars 2015, indique que M. [E] a suivi l'intégralité de l'enseignement de la formation 'formation préalable opérateur de chantier sous-section 4". Mais il n'est pas justifié par M. [E] que cette formation lui permettait d'obtenir un poste d'un niveau professionnel supérieur à celui-qu'il avait et dont l'obtention est obérée par le seul fait de ne plus pouvoir travailler en hauteur.

A défaut pour M. [E] de justifier que son impossibilité de travailler en hauteur l'empêche de gravir des échelons dans le cadre de sa branche professionnelle, il sera débouté de sa demande

en indemnisation du préjudice d'évolution professionnelle ou de diminution de possibilités de promotions professionnelles.

Sur les frais d'honoraires du médecin-conseil

Il résulte de l'état d'honoraires établi le 7 juillet 2021 par le docteur [M], que le coût de sa prestation d'assistance de M. [E] pendant la procédure en qualité de médecin-conseil s'élève à 600 euros.

Il convient donc de fixer l'indemnisation des frais d'honoraires à cette hauteur.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra verser les sommes dues au titre de l'indemnisation de ses préjudices personnels, de laquelle est déduite la provision de 5.000 euros, à M. [E], et qu'elle pourra les récupérer auprès de la société employeur.

Sur les frais et dépens

La société [9] anciennement dénommée [8],venant aux droits de la société [6], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [9] anciennement dénommée [8],venant aux droits de la société [6], sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [E] à la suite de l'accident dont il a été victime le 29 avril 2015 comme suit :

- 2.038,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 3.224,00 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,

- 12.000,00 euros au titre des souffrances endurées,

- 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique,

Déboute M. [E] de ses demandes d'indemnisation du préjudice d'agrément et du préjudice d'évolution professionnelle ou de diminution de possibilités de promotions professionnelles,

Dit que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de M. [E], déduction faîte de la provision de 5.000 euros, et les récupérera auprès de la société [9] anciennement dénommée [8],venant aux droits de la société [6] ,

Condamne la société [9] anciennement dénommée [8],venant aux droits de la société [6], à rembourser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable,

Déboute M. [E] du surplus de ses prétentions,

Condamne la société [9] anciennement dénommée [8],venant aux droits de la société [6] à payer à  M. [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,  

 

Condamne la société [9] anciennement dénommée [8],venant aux droits de la société [6] aux éventuels dépens de l'appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 19/15964
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;19.15964 ?
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