COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 19 JUILLET 2022
N° 2022/0114
Rôle N° RG 22/00114 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXVM
[U] [F]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES ([Localité 4])
LE CENTRE HOSPITALIER [Localité 6]
LA PROCUREURE GENERALE
Copie délivrée :
par courriel
le : 20 Juillet 2022
- au Ministère Public
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 08 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/01267.
APPELANT
Monsieur [U] [F]
né le 16 Janvier 1995 à [Localité 7] ([Localité 2]), sans domicile fixe
non comparant représenté par MeTalissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, actuellement hospitalisé au centre hospitalier Sainte Marie à Nice,
INTIME :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES ([Localité 4])
[Adresse 1]
non comparant
ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION
Monsieur LE CENTRE HOSPITALIER [Localité 6],
[Adresse 3]
non comparant
Madame LA PROCUREURE GENERALE
COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE
non comparante,
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 19 juillet 2022, en audience publique, devant Madame Virginie BROT, Conseillère faisant fonction de Président, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2022.
Signée par Madame Virgine BROT, Conseillère faisant fonction de Président et Mme Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
PROCEDURE ET MOYENS
Selon la procédure figurant au dossier, M. le préfet des Alpes Maritimes a saisi le 1er juillet 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice aux fins de contrôle périodique de la mesure de soins psychiatriques adoptant la forme d'une hospitalisation complète continue dont fait actuellement l'objet M. [U] [F] au sein de l'établissement hospitalier Sainte-Marie à Nice.
Par ordonnance rendue le 8 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit que la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète dont bénéficie M. [U] [F] reste fondée.
Par lettre datée du 11 juillet 2022, faxée le 12 juillet 2022 et enregistrée le 13 juillet 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [U] [F] a interjeté appel de la décision précitée dont il a reçu notification le 11juillet 2022.
Par courrier faxé le 13 juillet 2022 à 12 heures 59, Monsieur [U] [F] a déclaré se désister de son appel.
A l'audience du 19 juillet 2022, se tenant en audience publique, l'appelant n'a pas comparu en l'état de son désistement. Son avocat a confirmé par écrit du 13 juillet que M. [F] renonce à son appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [U] [F] fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.
Monsieur [U] [F] est suivie en psychiatrie depuis plusieurs années et a été admis en hospitalisation complète depuis le 29 juin 2022, pour des troubles du comportement à type menaces hétéro-agressives et comportement totalement désinhibé.
Le dossier actuel comporte les certificats médicaux exigés par la loi. Notamment, le certificat médical de 72 heures rédigé le 1er juillet 2022 par le docteur [Z] [R] relève l'absence d'évolution favorable de l'état de M. [F], avec une persistance d'un tableau de manie atypique avec troubles du comportement a minima.
Sur la forme
L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.
Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.
Sur le désistement
Il convient de constater le désistement d'appel de Monsieur [U] [F], matérialisé dans son fax du 13 juillet 2022 transmis à 12 heures 59.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Monsieur [U] [F] ;
Constatons le désistement d'appel de Monsieur [U] [F] :
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière,La présidente,