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15/07/2022 | FRANCE | N°21/11478

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2022, 21/11478


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT

DU 15 JUILLET 2022



N° 2022/ 263













Rôle N° RG 21/11478 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4PB







S.A.S. CITYA SAINT HONORE CANNES





C/



[O] [Y]

























Copie exécutoire délivrée

le :15/07/2022

à :



Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON



Me Elie

MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 13 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00013.

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT

DU 15 JUILLET 2022

N° 2022/ 263

Rôle N° RG 21/11478 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4PB

S.A.S. CITYA SAINT HONORE CANNES

C/

[O] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :15/07/2022

à :

Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 13 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00013.

APPELANTE

S.A.S. CITYA SAINT HONORE CANNES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Monsieur Ange FIORITO, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Conseiller et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La Sas Citya Saint Honoré Cannes ( la société ) a engagé Madame [O] [U] à compter du 1er septembre 2014 en tant que comptable gérance aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a donné sa démission le 20 juillet 2020 et le contrat a pris fin le 30 septembre 2020.

Le 23 mars 2021, la société a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cannes notamment afin d'enjoindre sous astreinte à la salariée de respecter la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail.

Par ordonnance du 13 juillet 2021, le conseil a :

- dit et jugé qu'il existait une atteinte disproportionnée à la liberté du travail de Madame [U],

' en conséquence, la société Citya Saint Honoré Cannes est déboutée de sa demande de faire exécuter la clause de non-concurrence par Madame [U]',

- débouté Madame [U] de sa demande d'une provision à valoir sur les dommages et intérêts suite au préjudice professionnel subi par la salariée fin octobre 2020,

- ordonné à la société Citya Saint Honoré Cannes de payer à Madame [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé les dépens y compris les frais d'exécution, à la charge de la société Citya Saint Honoré Cannes.

Le 28 juillet 2021, dans le délai légal, la société a relevé appel de cette ordonnance, puis elle a fait signifier la déclaration d'appel à l'intimée dans le délai imparti par acte d'huissier du 3 septembre 2021.

Par dernières conclusions du 21 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à Madame [O] [U] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

statuant à nouveau,

vu l'article R 1455-6 du code du travail,

- enjoindre à Madame [U] de respecter son engagement de non-concurrence en mettant un terme immédiat à l'emploi qu'elle occupe au sein de la société Foncia AD Immobilier de Cannes, et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour qui suivra la notification de l'ordonnance à intervenir,

- débouter Madame [O] [U] de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,

- condamner Madame [O] [U] à lui payer une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [U] aux entiers dépens.

La société fait valoir que :

- après avoir violé une première fois son engagement de non-concurrence en se faisant embaucher par la société Aici, la salariée s'est fait une nouvelle fois embaucher en violation de son engagement de non-concurrence par la société Foncia AD, ce qui caractérise le trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser;

- la clause de non-concurrence est licite dès lors qu'elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et tient compte des spécificités de l'emploi de la salariée; elle n'y a pas renoncé; en effet, la salariée était en contact régulier avec la clientèle et était amenée à avoir accès à des données confidentielles concernant les clients qui confient la gestion de leurs biens à l'agence; le poste de comptable gérance, agent de maîtrise classé AM1 de la grille de classification de la convention collective de l'immobilier, n'était pas simplement d'exécution puisqu'il consistait à suivre la comptabilité des biens mis en gestion et l'amenait à avoir une relation privilégiée avec les clients; de plus, la clause est claire, précise et aisément déterminable par la salariée dès lors qu'elle s'étend ' aux départements de province ou aux arrondissements de [Localité 3] sur lesquels le salarié sera amené à intervenir'; la zone interdite correspondant au département des Alpes Maritimes, la salariée a violé la clause en ayant été engagée par la société Foncia AD à Cannes;

- le non versement de la contrepartie financière résulte du fait que la salariée a très rapidement violé la clause.

Par dernières conclusions du 11 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de :

- dire et juger que la clause de non concurrence invoquée par Citya Saint Honoré Cannes ne saurait être applicable à son poste de comptable en ce qu'elle constitue une atteinte disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes que l'employeur prétend défendre;

- dire et juger que la rédaction de cette clause ne permet pas de déterminer quelle est la portée géographique de l'interdiction et qu'elle constitue ainsi une atteinte disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes qu'elle entend défendre;

- dire et juger que la clause de non-concurrence invoquée par Citya Saint Honoré Cannes à son préjudice n'est pas valable;

en conséquence,

confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne ses demandes;

- débouter Citya Saint Honoré Cannes;

- condamner Citya Saint Honoré Cannes à lui régler sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une provision à valoir sur les dommages et intérêts qui seront alloués au fond, à hauteur de 5000 euros suite au préjudice professionnel subi fin octobre 2020,

- condamner Citya Saint Honoré Cannes à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Elle fait valoir que : le trouble manifestement illicite invoqué n'existe pas; la clause porte atteinte à sa liberté fondamentale de travailler pour protéger les intérêts de l'employeur; le poste de comptable gérance est classé au premier niveau de la catégorie agent de maîtrise; six ans après son embauche, elle occupait les mêmes fonctions, sans aucune évolution de statut ni de classification; elle occupait un poste technique sans autonomie et sans contact spécifique avec la clientèle; elle ne disposait pas d'un savoir faire propre à Citya Saint Honoré Cannes rendant indispensable la protection des intérêts commerciaux de l'employeur par le recours à une clause de non-concurrence; il s'agissait d'un poste de simple exécution, sans aucun enjeu, commercial ou stratégique; le fait de connaître l'adresse du bien, les coordonnées du propriétaire et l'état du compte de gestion ne peut permettre de nuire à l'employeur; le fait d'être en contact par téléphone ou par mail avec des clients, pour leur donner des renseignements sur leur dossier ne saurait constituer un critère suffisant pour justifier la clause de non-concurrence; de plus, elle ne pouvait pas réellement connaître la portée de la clause litigieuse, le périmètre géographique n'étant pas déterminable; il s'agit d'une atteinte disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes que l'employeur entend défendre; elle a pu être amenée à établir des comptes pour des propriétaires situés dans le département des Alpes Maritimes mais aussi pour des propriétaires situés un peu partout en France.

MOTIFS

La clause de non-concurrence conclue entre les parties est ainsi rédigée:

' Compte tenu de la nature de ses fonctions, des informations confidentielles dont il dispose et du marché très concurrentiel sur lequel intervient le Salarié, celui-ci s'engage, en cas de rupture du présent contrat, à l'issue de la période d'essai, pour quelques causes et à quelque époque que ce soit :

- à ne pas entrer au service d'une société concurrente;

- à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à une activité identique ou similaire à la sienne dans le secteur d'activité de l'Employeur.

Cette interdiction est limitée :

- Dans le temps, à une durée de deux années à compter du départ du Salarié;

- Géographiquement, aux département(s) de Province ou aux arrondissement(s) de [Localité 3] sur lesquels le Salarié sera amené à intervenir.

En contrepartie de cette obligation de non concurrence, le Salarié percevra pendant la durée de cette interdiction une indemnité brute mensuelle d'un montant correspondant à 15% du salaire brut de base, tel que défini au 1er alinéa de l'article 6 ci avant.

En cas de violation de cette interdiction, l'Employeur ne sera plus redevable de cette indemnité et se réserve le droit de poursuivre le Salarié en réparation du préjudice subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.

L'Employeur se réserve toutefois la possibilité de libérer le Salarié de cette clause par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture du contrat de travail.'

Il relève des pouvoirs du juge des référés, saisi d'une demande de voir juger que la violation d'une clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite, d'apprécier avec l'évidence requise en référé si cette clause peut recevoir application.

A cet égard, il est de principe que la clause de non-concurrence, qui porte atteinte au principe fondamental de la liberté du travail, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. L'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence est sanctionnée par la nullité de celle-ci; une contrepartie financière dérisoire équivaut à une absence de contrepartie.

Or, avec l'évidence requise en référé, si la clause de non-concurrence imposée à la salariée est clairement et précisément limitée, d'une part, dans un espace aisément déterminable constitué de son périmètre d'activité, d'autre part, dans la durée, soit pendant deux ans à compter de son départ, en revanche, aucun élément ne laisse penser que cette clause est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société dès lors qu'au-delà de la simple exécution de tâches comptables dans le domaine de la gestion locative en tant qu'agent de maîtrise niveau AM1 de la convention collective de l'immobilier, la salariée n'était pas amenée à effectuer des missions de nature commerciale et n'avait pas une connaissance pointue ni de la clientèle ni d'un quelconque savoir-faire, son positionnement dans l'entreprise ne lui permettant pas de faire profiter une entreprise concurrente de la clientèle.

Ainsi, en l'absence de trouble manifestement illicite, les conditions de la procédure de référé ne sont pas réunies, les parties étant renvoyées à se pourvoir au fond.

La demande de la salariée en paiement d'une provision à valoir sur des dommages et intérêts au titre du préjudice professionnel subi ne repose pas sur une obligation non sérieusement contestable, le préjudice n'étant pas plus établi dans son existence. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point, les parties étant de nouveau renvoyées à se pourvoir au fond.

En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la salariée. La somme de 2000 euros lui sera allouée de ce chef au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société en tant que partie succombante.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Infirme partiellement l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé.

Renvoie les parties à se pourvoir au fond.

Condamne la Sas Citya Saint Honoré Cannes à payer à Madame [O] [U] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 21/11478
Date de la décision : 15/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-15;21.11478 ?
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