COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 12 JUILLET 2022
N°2022/266
Rôle N° RG 22/01054 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXSP
[D] [O]
[B] [G] épouse [O]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal LUONGO
MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Chambre 2-2 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 08 septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/4004
APPELANTS
Monsieur [D] [O]
né le 16 Décembre 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [G] épouse [O]
née le 23 Janvier 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MINISTÈRE PUBLIC
Comparant en la personne de Mme POUEY, avocat général, entendu en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, et Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [G] et M. [D] [O], en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure [F] [P], ont présenté une requête à fin de rectification d'erreur matérielle devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 janvier 2022.
Ils demandent à la cour de :
- rectifier l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 septembre 2021,
- remplacer toutes les occurrences du prénom '[Z]' par le prénom '[F]',
- condamner le Trésor Public aux dépens.
Ils font essentiellement valoir que le prénom de l'enfant est orthographié '[Z]' à tort dans l'arrêt constatant la nationalité française de l'enfant et que cette erreur matérielle empêche la retranscription de cet arrêt en marge de l'état civil de l'enfant.
Par conclusions notifiées le 07 mars 2022, le Procureur Général près la cour d'appel d'Aix-en Provence a conclu qu'il s'en rapportait à la requête déposée.
L'affaire a été appelée à l'audience du jeudi 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile qu'il appartient à la juridiction qui a prononcé une décision entachée d'erreur matérielle de procéder à sa correction, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, selon ce que la raison commande.
Les requérants allèguent que la cour aurait erré en orthographiant '[Z]' le prénom de l'enfant concernée, alors qu'il s'orthographie '[F]'.
Or, la simple lecture de l'arrêt fait apparaître que la cour a orthographié ce prénom '[Z]', et non '[F]'. Les conclusions sont donc elles-mêmes erronées en ce qui concerne l'orthographe du prénom litigieux, et il ne peut être fait droit à la demande.
La lecture de l'assignation délivrée le 30 novembre 2017 au ministère public à la requête des époux [O] mentionne expressément qu'ils agissent en qualité de représentants légaux de l'enfant [Z] [P], et tout au fil de cette assignation, c'est bien l'orthographe qui est utilisée par les requérants. Le tribunal en son jugement du 28 février 2019 a cependant rectifié cette erreur et a statué en utilisant le prénom '[F]', tel qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats, dont notamment l'acte de naissance de l'enfant. C'est de cette décision dont il a été fait appel.
Cependant, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel, les requérants commettent à nouveau la même erreur d'orthographe, en désignant systématiquement l'enfant sous le prénom de '[Z]', à trente reprises, et spécialement dans le dispositif de ces conclusions. Ces conclusions sont donc directement à l'origine de l'erreur figurant dans l'arrêt.
L'article 462 précité permet au juge de se saisir d'office. Comme indiqué ci-dessus, tant le jugement déféré que l'ensemble des pièces d'état civil produites aux débats démontrent que le prénom de l'enfant est bien '[F]' et non '[Z]'. Il doit donc être procédé à la rectification d'office de cette erreur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et après débats en chambre du conseil
Déboute les consorts [O] de leur requête en rectification d'erreur matérielle,
Statuant cependant d'office, dit que dans le corps et le dispositif de l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rôle RG 19/04004 - n° Portalis DBVB-V-B7D-BD5SL, dans l'instance opposant M. [D] [O] et Mme [B] [G], épouse [O] à Madame la Procureur Générale près la cour d'appel d'Aix en Provence:
- le mot '[Z]'
est supprimé et remplacé par:
- le mot '[F]'
Dit que le présent arrêt sera annexé et mentionné à la minute et aux expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse la charge des dépens au Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT