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12/07/2022 | FRANCE | N°22/00113

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 12 juillet 2022, 22/00113


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 12 JUILLET 2022



N° 2022/ 113







Rôle N° RG 22/00113 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWMN







[X] [U]





C/



M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[J] [U]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE











Copie adressée :

par MAIL:

12 Juillet 2022

à :

-Le patient

-Le direc

teur

-L'avocat

- au Ministère Public



par LRAR

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 01 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 12 JUILLET 2022

N° 2022/ 113

Rôle N° RG 22/00113 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWMN

[X] [U]

C/

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[J] [U]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Copie adressée :

par MAIL:

12 Juillet 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

- au Ministère Public

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 01 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00230.

APPELANT

Monsieur [X] [U]

né le 28 Octobre 1982 à PARIS, demeurant [Adresse 2]

Non Comparante, représentée par Me Justine CEARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMES :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, demeurant [Adresse 1]

non comparant

TIERS

Monsieur [J] [U]

né le 11 Janvier 1947 à ORAN (99), demeurant [Adresse 3]

non comparant

PARTIE JOINTE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 5]

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 12 Juillet 2022, en audience publique, devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Nezha BOURIABA,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022

Signée par Mme Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, greffier présent lors du prononcé,

PROCEDURE ET MOYENS

Selon la procédure figurant au dossier, madame [X] [U] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 4] le 21 juin 2022 à la demande de monsieur [J] [U], son père, dans le cadre de l'article L3212-1 du code de la santé publique, au vu du certificat médical daté du même jour du docteur [N], visant l'urgence.

Par ordonnance rendue le 1er juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressée.

Par lettre datée du 1er juillet 2022, faxée le 4 juillet 2022 et enregistrée le 7 juillet 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, madame [X] [U] a interjeté appel de la décision précitée dont elle a reçu notification le 1er juillet 2022.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 8 juillet 2022 à la confirmation de la décision querellée.

Par courrier faxé le 11 juillet 2022 à 15 heures 30, madame [X] [U] a déclaré se désister de son appel.

A l'audience du 12 juillet 2022, se tenant en audience publique, l'appelante n'a pas comparu en l'état de son désistement. Son avocat a demandé que le désistement d'appel soit constaté et a déclaré s'en rapporter pour le surplus.

Monsieur [J] [U], entendu en tant que tiers, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [X] [U] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Madame [X] [U] est suivie en psychiatrie depuis 2010 et a été admise pour des troubles du comportement à type hétéro agressivité physique (agression des passants dans la rue, agression du personnel soignant, maltraitance d'animaux), bizarreries et errance avec verbalisation de propos délirants de persécution mal systématisés dans un contexte de rechute psychotique sévère.

Le dossier actuel comporte les certificats médicaux exigés par la loi.

Le certificat médical initial établi le 21 juin 2022 par le docteur [N] décrit une patiente présentant des troubles du comportement et refusant tout soin.

Le certificat médical de 24 heures établi le 22 juin 2022 par le docteur [I] [T] note que madame [X] [U] présente toujours des troubles du comportement à type d'agressivité, de bizarreries et d'opposition avec un délire de persécution, et qu'elle est dans le déni complet de ses troubles, refusant les soins.

Le certificat médical de 72 heures rédigé le 24 juin 2022 par le docteur [C] relève principalement que madame [X] [U] est calme, tient des propos à tonalité dépressive, faisant le constat de ses échecs dans la vie. Le médecin note qu'un rapprochement vers son secteur d'origine serait indiqué.

Le certificat médical établi le 27 juin 2022 par le docteur [T] pour transmission au juge des libertés la détention indique que madame [X] [U] présente une ambivalence idéo affective, un automatisme mental et un syndrome d'influence (elle discute avec une voix intérieure qui commande ses gestes et ses actes).

Le certificat médical du 30 juin 2022 note qu'il existe chez madame [X] [U] un délire de persécution en réseau à mécanisme hallucinatoire, interprétatif et intuitif avec adhésion totale, forte participation thymique et agressivité, soulignant que le risque de fugue est très important.

Sur la forme

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le désistement

Il convient de constater le désistement d'appel de madame [X] [U], matérialisé dans son fax du 11 juillet 2022, transmis à 15 heures 30.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par madame [X] [U],

Constatons le désistement d'appel de madame [X] [U],

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00113
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;22.00113 ?
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