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12/07/2022 | FRANCE | N°22/00111

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 12 juillet 2022, 22/00111


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 12 JUILLET 2022



N° 2022/0111







Rôle N° RG 22/00111 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWHG







[L] [M]





C/



MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA CA

Association UDAF 13

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]







Copie délivrée :

par mail le 12 juillet 2022:

-au Ministère Public

-L'avocat

-L

e directeur

-Le patient

- jld Ho tj de Marseille



Copie délivrée :

le 12 juillet 2022

par LRAR

-Le curateur( tiers demandeur)



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la dét...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 12 JUILLET 2022

N° 2022/0111

Rôle N° RG 22/00111 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWHG

[L] [M]

C/

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA CA

Association UDAF 13

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

Copie délivrée :

par mail le 12 juillet 2022:

-au Ministère Public

-L'avocat

-Le directeur

-Le patient

- jld Ho tj de Marseille

Copie délivrée :

le 12 juillet 2022

par LRAR

-Le curateur( tiers demandeur)

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 05 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/06404.

APPELANT

Monsieur [L] [M]

né le 22 mai 1991 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

actuellement hospitalisé au sein du centre hospitalier [4]

Comparant en personne, assisté de Me Justine CEARD, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office

INTIME

Monsieur le Directeur du centre hospitalier [4] ,

demeurant [Adresse 3]

Non comparant et non représenté

TIERS DEMANDEUR ET CURATEUR

Association UDAF 13,

demeurant [Adresse 1]

Non comparant

PARTIE JOINTE

Madame la Procureure Générale près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Cour d'appel-Palais Monclar - 1 rue Peresc 13100 AIX-EN-PROVENCE -

Non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 12 Juillet 2022, en audience publique, devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Nezha BOURIABA,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022

Signée par Mme Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

PROCEDURE ET MOYENS

Selon la procédure figurant au dossier, monsieur [L] [M] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [4] à [Localité 5] le 2 juin 2022 à la demande de l'UDAF 13, son curateur, dans le cadre de l'article L3212-1 du code de la santé publique, au vu du certificat médical daté du même jour du docteur [T], visant l'urgence.

Par ordonnance rendue le 10 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressé.

Par requête du 30 juin 2022, monsieur [L] [M] a formé une demande de mainlevée de sa mesure de soins contraints.

Par ordonnance rendue le 5 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté sa demande de mainlevée et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressé.

Par lettre adressée par mail le 6 juillet 2022, monsieur [L] [M] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 8 juillet 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 12 juillet 2022, se tenant en audience publique, la publicité des débats étant de nature à entraîner une atteinte à l'intimité de la vie privée, l'appelant a été entendu et a exposé que : 'j'ai besoin de soins, mais j'ai pas besoin d'être enfermé , une infirmière ...., ça fait longtemps que je suis plus suivi. Oui j'ai besoin de me soigner. Moi, la psychiatrie c'est pas mon délire. Un appartement, il faut que je rentre chez moi, mais actuellement je n'ai pas d'appartement. Oui, des fois c'est vrai que je consomme (stupéfiant). Je ne supporte pas, et c'est à chaque fois de force que je me fais hospitaliser. Avec ma mère ça va, je n'ai plus de contact, j'ai des fois des contacts avec mon père, mais plus depuis que je suis hospitalisé, je n'ai pas de téléphone, je n'ai personne d'autre que mes parents'.

Son avocat n'a pas fait d'observation sur la procédure et il a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dans la mesure où son client souhaite une vie seule dans son appartement et où il estime les médicaments sans effets et l'hospitalisation comme lui faisant perdre le bénéfice des efforts jusqu'alors réalisés.

L'UDAF 13, convoqué en tant que tiers, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

Monsieur [L] [M] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Monsieur [L] [M], qui a souffert d'un traumatisme cérébral accident il y a dix ans, bénéficie d'une mesure de curatelle exercée par l'UDAF 13.

Le dossier comporte les certificats médicaux exigés par la loi.

Le certificat médical initial établi le 2 juin 2022 par le docteur [T] indique que monsieur [L] [M] souffre de troubles du comportement et de la pensée avec perte de la réalité et crise clastique envers lui-même et autrui, dans un contexte de consommation importante de cannabis et de rupture de soins.

Au vu des certificats médicaux suivants, il apparaît que monsieur [L] [M] est en décompensation psychotique de ses troubles avec mise en danger (incendie de son appartement, errance), chez un patient présentant un antécédent d'hospitalisation en service de psychiatrie, en rupture de soins depuis plusieurs années, et, présentant une consommation toxique importante. Sa précarisation malgré l'étayage familial et la mise en place d'une mesure de protection est relevée comme étant en lien avec l'aggravation de son état psychique.

Aux termes du certificat médical du 5 juillet 2022, établi par le docteur [P], il est relaté que monsieur [L] [M] a été hospitalisé devant des troubles du comportement avec agressivité envers sa mère, des menaces de mort envers elle, une consommation de toxiques quotidienne. Il est fait état de ce que le patient présente des troubles organiques de la personnalité associés a une dépendance forte aux toxiques ainsi qu'a des séquelles de traumatisme crânien. Le médecin met en avant l'absence d'évolution positive au cours du mois d'hospitalisation écoulé, monsieur [L] [M] présentant toujours une instabilité émotionnelle, des réactions d'agacement et d'énervement, un seuil élevé d'irritabilité, des dysphories. Le médecin le décrit comme interprétatif, créant facilement des idées de persécution, méfiant, intolérant à la frustration. ll est réticent par rapport au traitement, il est persuadé de ne pas avoir besoin de soins et de traitement, demandant sans cesse sa sortie définitive. Le médecin ajoute que le conflit avec sa mère reste très marqué, le patient ayant interrompu toutes les communications avec elle.

Le certificat médical de situation délivré le 11 juillet 2022 par le docteur [J] indique que monsieur [L] [M] présente des troubles organiques de la personnalité associés à une dépendance forte aux toxiques. Le médecin ne note pas d'évolution positive au cour du dernier mois, monsieur [L] [M] présentant toujours une instabilité émotionnelle, des réactions d'agacement et d'énervement, un seuil élevé d'irritabilité, des dysphories. Il le décrit comme interprétatif, créant facilement des idées de persécution, méfiant et intolérant à la frustration. Le médecin ajoute que ce tableau clinique s'aggrave par la consommation de toxiques, même au sein du service. Il indique que monsieur [L] [M] insulte l'équipe soignante, fait des menaces, est réticent par rapport au traitement, demandant sans cesse sa sortie définitive, étant persuadé de ne pas avoir besoin de soins, ni de traitements. Le docteur [J] considère qu'un passage à l'acte agressif sur sa mère ne peut être exclu si l'hospitalisation sans consentement ne se poursuit pas. Il ajoute qu'aucune solution d'hébergement satisfaisante à sa sortie n'existe.

La teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie, de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins, de l'absence d'évolution, de la grande instabilité de monsieur [L] [M] qui présente toujours un danger, pour lui-même, voire pour son entourage.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [L] [M].

Confirmons la décision déférée rendue le 05 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Marseille.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00111
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;22.00111 ?
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