COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUILLET 2022
N°2022/262
Rôle N° RG 21/08376 N° Portalis DBVB-V-B7F-
BHSPO
[H] [S] épouse [P]
C/
[D] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ANTIQ
Me Alexandra DEVAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Digne-les-Bains en date du 07 avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00588
APPELANTE
Madame [H] [S] épouse [P]
née le 24 avril 1960 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
Monsieur [D] [P]
né le 28 septembre 1964 à [Localité 3] (ARMENIE) (99)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra DEVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, et Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement
INFIRME le jugement en ce qu'il a fixé la créance due par Monsieur [D] [P] à l'indivision au titre du remboursement des prêts pour la période antérieure à l'ordonnance de non conciliation à 68.079,92 euros.
ET STATUANT A NOUVEAU sur ce chef':
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de ses prétentions de ce chef.
DIT que la somme de 68.079,92 euros représentant le montant des mensualités de remboursement de prêt immobilier par Monsieur [D] [P] constitue sa contribution aux charges du mariage.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens d'appel.
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de ses prétentions au titre de l'application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à Madame [H] [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT