La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°22/05814

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 07 juillet 2022, 22/05814


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT SUR REQUETE

DU 07 JUILLET 2022

sa

N° 2022/ 339













N° RG 22/05814 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJII7







[I] [D]

[K] [P]

[J] [G]

[L] [U]





C/



[R] [Z]

[C] [V]

[H] [F]

S.C.I. MATTEI



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :
>



Me Agnès BOUZON-ROULLE



SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES





















Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/11297.



DEMANDEURS A LA REQUÊTE



Madame [I] [D] veuve [U]

née le 05 Janvier 1954...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT SUR REQUETE

DU 07 JUILLET 2022

sa

N° 2022/ 339

N° RG 22/05814 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJII7

[I] [D]

[K] [P]

[J] [G]

[L] [U]

C/

[R] [Z]

[C] [V]

[H] [F]

S.C.I. MATTEI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès BOUZON-ROULLE

SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/11297.

DEMANDEURS A LA REQUÊTE

Madame [I] [D] veuve [U]

née le 05 Janvier 1954 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [P]

caducité 902 prononcée le 30.10.18, rabattue par arrêt du 14.10.2021

né le 05 avril 1956, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [J] [G]

caducité 902 prononcée le 30.10.18, rabattue par arrêt du 14.10.2021,

née le 29 juin 1932 à AUBAGNE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [U]

né le 14 novembre 1986 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS A LA REQUETE

Madame [R] [Z]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [C] [V]

caducité 902 prononcée le 30.10.18 rabattue par arrêt du 14.102021

demeurant [Adresse 6]

défaillant

Madame [H] [F]

caducité 902 prononcée le 30.10.18, rabattue par arrêt du 14.102021caducité 902 le 30.10.18

demeurant [Adresse 6]

défaillante

S.C.I. MATTEI, dont le siège social est [Adresse 8]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par requête en date du 16 avril 2022, transmise le 19 avril 2022, Madame [I] [D] veuve [U], Monsieur [L] [U], Madame [J] [G] veuve [P] et Madame [K] [P] ont saisi la cour d'une demande de rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt rendu le 17 mars 2022 sous le numéro RG 18/11297.

Ils font valoir que cet arrêt est entaché de trois erreurs matérielles :

-la première affectant le chapeau de l'arrêt en ce qu'est mentionné feu [A] [U], décédé le 22 mars 2017,en qualité d'intimé,

-les deux autres affectant le dispositif de l'arrêt en ce qu'il a été omis de mentionner Madame [G] dans la disposition déclarant receevable l'appel incident et dans celle prononçant la condamnation au paiement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Il est exact que l'arrêt rendu le 17 mars 2022 sous le numéro RG 18/11297 a mentionné, par erreur, en page 1, feu [A] [U], décédé le 22 mars 2017,en qualité d'intimé.

Il est également exact que dans le dispositif de l'arrêt, il est indiqué :

-d'une part,

'Déclare recevable l'appel incident des consorts [D], [U] et [P] et l'intervention volontaire à la procédure de M. [L] [U]'.

au lieu de :

'Déclare recevable l'appel incident des consorts [D], [U], [G] et [P] et l'intervention volontaire à la procédure de M. [L] [U]'.

-d'autre part,

' Condamne la SCI Mattei à payer ensemble aux consorts [D], [U] et [P] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile"

au lieu de:

'Condamne la SCI Mattei à payer ensemble aux consorts [D], [U], [G] et [P] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ».

Au regard des pièces du dossier, la requête, à laquelle les autres parties ne s'opposent pas, est fondée et il convient d'y faire droit, en rectifiant ainsi qu'il est dit au dispositif de la présente décision, l'arrêt précité.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, les parties présentes ou appelées,

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu par la chambre 1-5 de la cour de ce siège le 17 mars 2022 , n° 2022/ 147, n° RG 18/11297 en ce sens que :

-dans le chapeau de l'arrêt, sera supprimée, en page 1, la mention suivante : « Monsieur [A] [U] caducité 902 le 30.10.18 rabattue par arrêt du 14.10.2021, demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Agnès Bouzon-Roulle, avocat au barreau de Marseille» en qualité d'intimé.

-dans le dispositif de cette décision, au lieu de :

'Déclare recevable l'appel incident des consorts [D], [U] et [P] et l'intervention volontaire à la procédure de M. [L] [U]' et de ' Condamne la SCI Mattei à payer ensemble aux consorts [D], [U] et [P] la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile";

il convient de lire :

'Déclare recevable l'appel incident des consorts [D], [U], [G] et [P] et l'intervention volontaire à la procédure de M. [L] [U]'.

Et

'Condamne la SCI Mattei à payer ensemble aux consorts [D], [U], [G] et [P] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile'.

DIT que le dispositif du présent arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,

DIT que les dépens de cette instance en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du trésor public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/05814
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.05814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award