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07/07/2022 | FRANCE | N°22/00110

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 07 juillet 2022, 22/00110


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 07 JUILLET 2022



N° 2022/0110







Rôle N° RG 22/00110 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVXA







[M] [C]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERRIN DE

LA PROCUREURE GENERALE

























Copie délivrée :

par mail

le 07 juillet 2022 :

-Mi

nistère Public

-L'avocat

-Jld ho Tj de Toulon

-Le patient

-Le directeur













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulon en date du 16 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00366.





APPEL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 07 JUILLET 2022

N° 2022/0110

Rôle N° RG 22/00110 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVXA

[M] [C]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERRIN DE

LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

par mail

le 07 juillet 2022 :

-Ministère Public

-L'avocat

-Jld ho Tj de Toulon

-Le patient

-Le directeur

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulon en date du 16 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00366.

APPELANT

Monsieur [M] [C]

né le 09 octobre 1992 à [Localité 4] (MAROC),

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [3] de [Localité 5]

Comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office

INTIME

Monsieur le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5]

demeurant [Adresse 6]

Non comparant et non représenté

PARTIE JOINTE

Madame la Procureure Générale près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence

demeurant [Adresse 2]

Non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LEYDIER , Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Lydia HAMMACHE,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022

Signée par Madame Sophie LEYDIER, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

******

Le 07 juin 2022, Monsieur [M] [C] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [3] à [Localité 5] dans le cadre de l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique au vu d'un péril imminent , sur décision du directeur de cet établissement, au vu d'un certificat médical circonstancié du même jour établi par le Docteur [I] [X].

Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, a maintenu la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur [M] [C], aux motifs que les troubles mentaux de l'intéressé rendaient impossible son consentement et imposaient des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, le patient étant suivi pour un trouble schizo-affectif en comorbidité avec addiction aux toxiques (cannabis, cocaïne et alcool), qu'il était en rupture de soins et tenait des propos décousus et incohérents avec délire de persécution.

Par lettre du 22 juin 2022 reçue le 1er juillet 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [M] [C] a interjeté appel de l'ordonnance précitée.

Le Ministère Public a conclu par écrit le 6 juillet 2022 à la confirmation de l'ordonnance précitée.

A l'audience du 7 juillet 2022, l'appelant a été entendu et a notamment déclaré que son père l'avait mis dehors, que son frère qui l'avait ensuite hébergé pendant un mois l'avait également mis dehors, qu'il était SDF et suivi au CMP, mais qu'il allait mieux depuis qu'il était arrivé aux Platanes, qu'il prenait son traitement, qu'il avait convenu avec le médecin de suivre le traitement tel que proposé pendant au moins 15 jours et qu'il attendait de revoir sa mère qui a pris l'avion d'Alicante pour venir le voir à l'hôpital.

Son avocat a indiqué qu'il commençait à adhérer aux soins et qu'il sollicitait un allègement de son traitement médicamenteux, sans s'opposer à la mesure de contrainte prise à son encontre.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme:

L'appel, formé dans le délai légal et selon les formes prévues, est recevable.

Sur le fond:

Le dossier comprend les certificats médicaux exigés par la loi.

Il résulte du certificat médical établi à l'issue des 24 heures de soins que le patient a déjà bénéficé de plusieurs hospitalisations, qu'il est actuellement dans une situation difficile (rupture familiale, grande précarité sociale) et reconnaît une consommation de toxiques (cannabis, cocaïne et alcool), qu'il présente un comportement inadapté envers les autres (propos décousus et incohérents, idées délirantes de persécution, agressivité et menaces envers les tiers) le patient étant dans le déni de ses troubles.

Il résulte du certificat médical établi à l'issue des 72 heures de soins que le patient était toujours dans le déni de ses troubles et qu'il présente un risque pour lui-même et pour les autres patients.

Il résulte du certificat médical de situation établi par le Docteur [T] le 6 juillet 2022 que depuis l'hospitalisation, l'état du patient s'est cliniquement amélioré, et que l'intéressé commence à prendre partiellement conscience de sa maladie, mais que son adhésion aux soins reste faible, le médecin concluant au maintien des soins sous la contrainte afin de garantir leur continuité.

En l'état de l'ensemble de ces éléments et des déclarations de l'appelant à l'audience qui révèlent un début de prise de conscience mais surtout une grande fragilité et un risque sérieux de causer un trouble à l'ordre public ou un risque de péril imminent pour lui-même ou pour les autres, il convient de constater que les conditions fixées par les articles L.3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'appelant étant à ce jour prématurée au regard de la gravité et de l'ancienneté de sa pathologie et de l'absence de stabilisation de son état de santé à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [M] [C].

Confirmons la décision déférée rendue le 16 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de TOULON.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00110
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.00110 ?
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