La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°22/00109

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 07 juillet 2022, 22/00109


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 07 JUILLET 2022



N° 2022/0109







Rôle N° RG 22/00109 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVK7







[Y] [D]





C/



LE PREFET DU VAR (ARS)

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERRIN

LA PROCUREURE GENERALE

































Copie délivré

e :

par mail

le 07 juillet 2022 :

-Ministère Public

-L'avocat

-Le préfet

-Le patient

-Le directeur

- Jld Ho Tj de Toulon



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulon en date du 16 juin 2022 enregistrée au r...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 07 JUILLET 2022

N° 2022/0109

Rôle N° RG 22/00109 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVK7

[Y] [D]

C/

LE PREFET DU VAR (ARS)

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERRIN

LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

par mail

le 07 juillet 2022 :

-Ministère Public

-L'avocat

-Le préfet

-Le patient

-Le directeur

- Jld Ho Tj de Toulon

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulon en date du 16 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/365.

APPELANTE

Madame [Y] [D]

née le 17 mai 1977 à [Localité 6]),

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au sein du centre hospitalier [3] de [Localité 4]

Comparante, assistée de Me Marie VALLIER avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office.

INTIME :

Monsieur le Préfet du Var (ARS PACA)

[Adresse 2]

Non comparant et non représenté

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

Centre hospitalier [3] de [Localité 4]

[Adresse 5]

Non représenté

PARTIE JOINTE

Madame la Procureure Générale près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Cour d'appel - Palais Monclar - 13100 Aix-en-Provence

Non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, devant Sophie LEYDIER, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Lydia HAMMACHE,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022

Signée par Madame Sophie LEYDIER, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

******

Le 07 juin 2022, Madame [Y] [D] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [3] de [Localité 4] par arrêté du Préfet du Var du même jour, dans le cadre des articles L.3213-1 et L.3211-2-2 alinéa 1 et suivants du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour établi par le Docteur [O] ayant examiné Madame [D] à la demande du juge des enfants.

Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, a maintenu la mesure de soins psychiatriques concernant Madame [Y] [D], aux motifs qu'elle présentait des troubles du comportement à type d'hétéro agressivité envers son mari et ses deux enfants, qu'elle n'avait aucune conscience de ses troubles qui s'aggravent depuis deux ans et sont alimentés par un vécu global de persécution, et qu'elle était dans le déni de ses troubles massifs du jugement et du raisonnement.

Par lettre du 16 juin 2022 reçue le 1er juillet 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Madame [Y] [D] a interjeté appel de l'ordonnance précitée.

Le Ministère Public a conclu par écrit le 6 juillet 2022 à la confirmation de l'ordonnance précitée.

A l'audience du 7 juillet 2022, l'appelante a été entendue et a déclaré 'être requinquée depuis son hospitalisation', que son mari était venu la voir et s'était excusé, qu'elle souhaitait reprendre la vie commune et s'occuper de ses deux enfants âgés de 15 et 17 ans.

Son avocat a sollicité la mainlevée de la mesure, faisant valoir que les conditions légales pour son hospitalisation n'étaient pas réunies puisque la patiente ne présentait pas de troubles compromettant la sécurité des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme:

L'appel, formé dans le délai légal et selon les formes prévues, est recevable.

Sur le fond:

Le dossier comprend les certificats médicaux exigés par la loi, dont il résulte que la patiente tient un discours délirant et interprétatif, soutenu par des hallucinations acoustiques et tactiles, tous les faits du passé et du présent étant interprétés de façon délirante, la patiente étant dans le déni de ses troubles.

Le certificat médical initial établi par le Docteur [O] mentionne l'existence de troubles massifs du jugement et du raisonnement et une dangerosité potentielle notable, et les certificats médicaux des autres médecins intervenus dans les 24H et 72H ont confirmé la persistance de ces troubles.

S'il résulte du certificat médical établi par le Docteur [X] le 6 juillet 2022 que depuis l'hospitalisation, la patiente est plus accessible à l'entretien, il est néanmoins établi que ses troubles persistent et qu'elle a encore des difficultés à adhérer aux soins, les soins appropriés sous surveillance hospitalière avec contrainte apparaissant encore nécessaires pour permettre une amélioration de son état de santé.

A l'audience, les déclarations de l'appelante sont décousues et embrouillées, laissant apparaître une grande fragilité et une situation familiale complexe.

En l'état de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que les conditions fixées par les articles L.3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'appelante étant à ce jour prématurée au regard du contexte familial et de l'absence de stabilisation de son état de santé à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [Y] [D].

Confirmons la décision déférée rendue le 16 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Toulon.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00109
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.00109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award