COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 07 JUILLET 2022
N° 2022/0108
Rôle N° RG 22/00108 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVBF
[B] [E] [J] [G] [V]
C/
[E] [V]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]/
LA PROCUREURE GENERALE
Copie délivrée :
par courriel
le 07 juillet 2022
- au Ministère Public
- jld-ho Toulon
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulon en date du 17 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00357.
APPELANTE
Madame [B] [E] [J] [G] [V]
née le 25 janvier 1990 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]/[Localité 5]
Comparante en personne, assistée de Me Marie VALLIER avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]/ [Localité 5]
[Adresse 3]
Non comparant et non représenté
TIERS
Madame [E] [V]
née le 05 juin 1972 à [Localité 7] (94),
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
PARTIE JOINTE
Madame la Procureure Générale près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 07 juillet 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Mme Lydia HAMMACHE,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022.
Signée par Madame Sophie LEYDIER, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
*******
Le 06 juin 2022, Madame [B] [V] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier intercommunal [Localité 6]/[Localité 5] à la demande d'un tiers (sa soeur) dans le cadre de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, sur décision du directeur de cet établissement, au vu d'un certificat médical daté du même jour (6 juin 2022) établi par le Docteur [S] [H].
Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, a maintenu la mesure de soins psychiatriques concernant Madame [B] [V], aux motifs qu'elle a déjà été hospitalisée à plusieurs reprises pour des épisodes délirants, qu'elle bénéficiait d'un traitement psychotique mais se trouvait au moment de son admission en rupture de soins, et qu'il ressortait du certificat médical établi par le Docteur [O] qu'elle restait délirante, persécutée, angoissée et inconsciente de ses troubles et de la nécessité des soins qui devaient être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte.
Par lettre du 24 juin 2022 adressée le 30 juin 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Madame [B] [V] a interjeté appel de l'ordonnance précitée.
Le Ministère Public a conclu par écrit le 4 juillet 2022 à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée.
A l'audience du 7 juillet 2022, l'appelante a été entendue et a déclaré qu'elle allait mieux, mais qu'elle ne supportait pas l'hospitalisation en milieu fermé.
Son avocat a conclu à la recevabilité de l'appel dans la mesure où le courrier de l'appelante était daté du 24 juin 2022 et n'avait été faxé que le 30 juin 2022 par l'établissement hospitalier, et au fond elle n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme:
S'il résulte de la décision déférée qu'elle a bien été notifiée à la personne de l'appelante le 17 juin 2022, il y a lieu de considérer que l'appel formé par Madame [B] [V] a bien été formé dans le délai légal de 10 jours, par courrier du 24 juin 2022, le fait qu'il n'ait été faxé que tardivement par l'établissement hospitalier ne pouvant faire grief à l'appelante, alors qu'aucun élément ne justifie un tel retard.
En conséquence, l'appel doit être déclaré recevable.
Sur le fond:
Le dossier comprend les certificats médicaux exigés par la loi.
Il résulte du certificat médical établi à l'issue des 24 heures de soins que la patiente est angoissée, nie ou banalise fortement les troubles majeurs qui ont nécessité son transport aux urgences et son hospitalisation (agitation, délire de persécution, bizzarerie du comportement), ses troubles mentaux ne lui permettant pas de consentir aux soins psychiatriques indispensables et urgents.
Il résulte du certificat médical établi à l'issue des 72 heures de soins que la patiente est prise en charge pour un trouble schizophrénique depuis de nombreuses années, qu'elle a été hospitalisée à plusieurs reprises, son dernier séjour remontant à décembre dernier, et que son état est lié à un arrêt du traitement médicamenteux qui lui avait été prescrit à sa sortie.
Il résulte du certificat médical établi à l'issue par le Docteur [W] [K] le 6 juillet 2022 que depuis l'hospitalisation, l'état de la patiente s'est partiellement amélioré, qu'un transfert dans l'unité ouverte pour poursuivre les soins et préparer un projet de soins adapté est envisagé, mais que la patiente reste toutefois peu consciente du caractère pathologique de ses troubles et qu'elle coopère difficilement et partiellement aux soins, la contrainte apparaissant nécessaire pour permettre la stabilisation de son état de santé.
En l'état de l'ensemble de ces éléments et des déclarations de l'appelante à l'audience qui mettent en évidence une grande fragilité et un état de santé encore très instable, il convient de constater que les conditions fixées par les articles L.3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.
En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'appelante étant à ce jour prématurée au regard de la gravité et de l'ancienneté de sa pathologie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [B] [E] [J] [G] [V].
Confirmons la décision déférée rendue le 17 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de TOULON.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière,La présidente,