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07/07/2022 | FRANCE | N°19/10802

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 07 juillet 2022, 19/10802


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2022

lv

N° 2022/ 338













Rôle N° RG 19/10802 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERK2







[BV] [XM]





C/



[N] [H]

[V] [VC]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE>








Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 02 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03932.





APPELANT



Monsieur [BV] [XM], demeurant [Adresse 1]



représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barrea...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2022

lv

N° 2022/ 338

Rôle N° RG 19/10802 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERK2

[BV] [XM]

C/

[N] [H]

[V] [VC]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 02 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03932.

APPELANT

Monsieur [BV] [XM], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hervé ANDREANI de l'ASSOCIATION PIN ANDREANI, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Monsieur [N] [H]

demeurant [Adresse 19]

représenté par la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE , plaidant

Madame [V] [VC]

assignation portant signification de la déclaration d'appel transformée en procès-verbal de recherches infructueuses le 09.09.19

demeurant [Adresse 18]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame [P] [MX], a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022,

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 30 juin 1967, M. et Mme [PH] [XM] ont acquis de M. [U] [W] sur la commune d'[Localité 31], lieu-dit [Localité 32], une écurie sise au rez-de chaussée d'une maison cadastrée section A n° [Cadastre 28] et A n° [Cadastre 29] et une chambre avec cuisine sise au 1er étage, formant les lots n°1 et n° 5 de le l'entier immeuble.

Par acte authentique du 19 juin 1975, M. [PH] [XM] a acquis de Mme [X] [IC] , le lot n° 2 , une pièce indépendante au rez-de-chaussée de l'immeuble à laquelle on accède de l'aire mitoyenne par un perron de deux marches et le lot n° 7, à savoir une cave au rez-de-chaussée de l'immeuble cadastré section A n° [Cadastre 28] et A n° [Cadastre 29], outre deux parcelles de terre, toujours sur la commune d'[Localité 31], cadastrées respectivement A n° [Cadastre 27] et A n° [Cadastre 2], précision pour cette dernière qu'elle est issue de la division de la propriété cadastrée A n° [Cadastre 23] en deux parcelles An° [Cadastre 2] et A n° [Cadastre 3], celle-ci étant conservée par Mme [IC].

Par acte notarié du 19 décembre 1994, M. [PH] [XM] et son épouse, Mme [Z] [F] ont fait donation à leur fils, chacun pour moitié, entre vifs au profit de leur fils M. [BV] [XM], de la pleine propriété:

- des lots n° 1, 2, 5 et 7 dépendant de l'immeuble cadastré section A n° [Cadastre 4] ( anciennement cadastré A n° [Cadastre 28] et [Cadastre 29])

- les deux parcelles de terres A n° [Cadastre 27] et A n° [Cadastre 2], cette dernière étant désormais cadastrée AA [Cadastre 9].

Par acte authentique du 26 février 1999, M. [BV] [XM] a acquis de Mme [R] [E]:

- au sein de l'immeuble cadastré section A n° [Cadastre 4], les lots 3 ( une écurie au rez-de-chaussée), 4 ( une écurie au rez-de-chaussée) et 6 ( un deux pièces situé au premier étage),

- trois parcelles de terres cadastrées AN n° [Cadastre 20], An n° [Cadastre 24] et AN n° [Cadastre 3] ( désormais cadastrée AA [Cadastre 9]).

Enfin, suivant acte authentique du 17 avril 1967, M. et Mme [PH] [XM] ont acquis de M. [Y] [O], une maison située sur la commune d'[Localité 31], cadastrée section A n° [Cadastre 21] ( actuellement AA [Cadastre 6]) comprenant au rez-de-chaussée une écurie, au premier étage, une grande pièce avec une petite pièce contiguë à l'entée servant de cuisine outre une parcelle de terre cadastrée section A n° [Cadastre 25] et [Cadastre 26].

Suivant acte du 29 juillet 2011 dressé par devant Me [WO], notaire à [Localité 33], M. [N] [H] et Mme [V] [VC] ont acquis en indivision auprès de M. [L] une propriété située sur la commune d'[Localité 31] , [Adresse 18], cadastrée section

AA 17 à usage d'habitation.

Cette propriété qui comprend une maison à usage d'habitation, élevée sur rez-de-jardin et d'un étage avec terrain attenant, est mitoyenne de la maison située sur la parcelle AA [Cadastre 6] et de la bâtisse cadastrée AA [Cadastre 7] ainsi que le terrain attenant ( AA[Cadastre 5])

Selon acte du 27 décembre 2012, toujours par l'intermédiaire de Me [WO], M. [N] [H] et Mme [V] [VC] ont acquis de Mme [S] [W] épouse [B], une parcelle de terre cadastrée section AA [Cadastre 8], sur laquelle ils ont décidé d'entreprendre des travaux aux fins de transformer cette parcelle de terrain non bâtie, en parking, permettant ainsi de créer une aire de stationnement à proximité de leur maison d'habitation.

Ladite parcelle longe les parcelles AA [Cadastre 6] et AA [Cadastre 7] appartenant à la famille [XM].

Par acte d'huissier en date du 10 juin 2016, M. [BV] [XM] a fait assigner M. [N] [H] et Mme [V] [VC] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins notamment de:

- dire et juger que M. [N] [H] et Mme [V] [VC] ont acquis en parfaite connaissance de la situation, la parcelle AA [Cadastre 8] située sur la commune d'[Localité 31], en violation du droit de propriété de M. [BV] [XM],

En conséquence,

- déclarer M. [BV] [XM] propriétaire de la parcelle AA [Cadastre 8] située sur la commune d'[Localité 31],

- ordonner à M. [N] [H] et Mme [V] [VC] la remise en état de la parcelle AA [Cadastre 8],

- ordonner à M. [N] [H] et Mme [V] [VC] de restituer et de permettre l'accès à la parcelle AA [Cadastre 8]à son véritable propriétaire, M. [BV] [XM].

Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nice a:

- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevée par M. [N] [H] et Mme [V] [VC],

- déclaré recevables les demandes de M. [BV] [XM],

- débouté M. [BV] [XM] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [N] [H] et Mme [V] [VC] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [BV] [XM] aux dépens.

Par déclaration en date du 3 juillet 2019, M. [BV] [XM] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 17 mai 2022, M. [BV] [XM] demande à la cour de:

Au fond,

Vu les articles 526 et 544, 2227 et 2272 du code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

- déclarer Monsieur [BV] [XM] recevable et bien fondé en son appel,

- confirmer le jugement rendu 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a:

* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevée par M. [N] [H] et déclaré recevables les demandes formées par M. [BV] [XM],

* débouté M. [N] [H] de sa demande de condamnation de M. [BV] [XM] à lui payer la somme de 10.000 € titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a:

* débouté M. [BV] [XM] de l'ensemble de ses demandes,

* condamné M. [BV] [XM] aux entiers dépens.

Statuant a nouveau,

- recevoir M. [BV] [XM] en ses demandes et les déclarer bien fondées,

- dire et juger que les consorts [H]/[VC] ont acquis, en parfaite connaissance de la situation, la parcelle AA [Cadastre 8] située sur la commune d'[Localité 31] en violation du droit de propriété de M. [BV] [XM];

En conséquence,

- déclarer M. [BV] [XM] propriétaire de la parcelle AA [Cadastre 8] située sur la commune d' [Localité 31] ;

- ordonner aux consorts [H]/[VC] la remise en état de la parcelle AA [Cadastre 8] ;

- ordonner aux consorts [H]/[VC], de restituer et permettre l'accès de la

parcelle AA [Cadastre 8] à son véritable propriétaire M. [BV] [XM],

- autoriser M. [BV] [XM] à faire publier au service de publicité foncière compétent le jugement a intervenir constatant sa propriété de la parcelle AA [Cadastre 8]

- condamner les consorts [H]/[VC] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- débouter M. [N] [H] de son appel incident sollicitant de la cour qu'elle déclare irrecevable l'assignation que M. [BV] [XM] lui a fait délivrer en date du 10 juin 2016 et infirme en conséquence le jugement sur ce point,

- débouter M. [N] [H] de son appel incident sollicitant de la cour qu'elle déclare irrecevable l'assignation délivrée à son encontre au motif du défaut de qualité et d'intérêt à agir des demandes formées par M. [BV] [XM] et infirme en conséquence le jugement sur ce point,

- débouter M. [N] [H] de son appel incident sollicitant de la cour qu'elle condamne M. [BV] [XM] à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5.000 € au titre des frais irrepetibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que ses demandes étaient parfaitement recevables:

- s'il a effectivement saisi le même tribunal par une assignation antérieure de la question de la responsabilité du notaire et de la propre responsabilité des intimés dans cette affaire, il est nécessaire de statuer, en premier lieu, sur la propriété de la parcelle AA[Cadastre 8], objet du présent litige avant de se prononcer, le cas échéant, sur les éventuelles responsabilités des uns et des autres, d'autant le juge de la mise en état, par ordonnance du 10 mai 2017, a décidé d'ordonner le sursis à statuer de la première affaire dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la présente procédure sur l'action en revendication de la parcelle AA [Cadastre 8] exercée par M. [BV] [XM],

- il a bien qualité et intérêt à agir pour revendiquer la propriété de ladite parcelle dès lors qu'il soutient que les intimés en ont acquis la propriété en fraude de ses droits.

Sur le fond, il se prévaut en premier lieu des titres qui fondent, selon lui, sa propriété sur la parcelle AA [Cadastre 8]:

- suivant acte authentique du 19 juin 1975, M. [PH] [XM] a acquis de Mme [IC] les lots de copropriété 2 et 7 dépendant de l'immeuble anciennement cadastré n° [Cadastre 22], puis divisé en trois parcelles ( [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 30]) devenues les actuelles parcelles AA [Cadastre 7] et AA [Cadastre 8],

- sous la rubrique 'origine de propriété' il est indiqué que l'immeuble vendu appartient à Mme [IC] par suite de l'acquisition faite par ses ascendants auprès de M. [A] aux termes d'un acte de vente du 17 septembre 1941,

- ledit acte de vente précise que les biens immobiliers dont il s'agit comprennent une petite maison composé de deux pièces auxquelles on accède de l'aire par un perron (...) Avec emplacement attenant cadastrée section n°[Cadastre 22] du nouveau cadastre (...),

- la parcelle AA21 est en conséquence sans discontinuité, propriété de la famille [XM], au regard des titres depuis 1975 pour M.[PH] [XM] puis depuis 1994 pour son fils ( M. [BV] [XM]),

- les actes de donation du 19 décembre 1194 et du 26 février 1999 démontrent en effet qu'il détient l'ensemble des lots ( 1 à 7) d'une ancienne copropriété réunie entre ses seules mains, de sorte qu'il est propriétaire des parties privatives et communes de cette ancienne copropriété, en ce compris l'aire commune litigieuse, dénommée à ce jour AA [Cadastre 8],

- la réunion des lots en une seule main entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat,

- l'aire commune comprise sur la parcelle AA [Cadastre 8] est donc nécessairement ,au regard des titres versée aux débats, sa propriété.

Il ajoute que l'analyse des documents cadastraux confirme que la parcelle AA [Cadastre 8] ( ex [Cadastre 30]) était donc bel et bien incluse dans la parcelle n°[Cadastre 22] et ce, contrairement aux affirmations adverses.

Il s'appuie également sur le rapport d'expertise judiciaire de M. [D] [EF] établi dans le cadre de la procédure de bornage dont les conclusions sont dénuées de toute ambiguïté dans la mesure où ce dernier indique que la parcelle AA [Cadastre 8] ceinture le bâti de la parcelle AA [Cadastre 7] des consorts [XM], qu'elle contient des marches et l'accès à ce bâti, qu'elle en constituait une attenance et une dépendance selon l'acte de 1926 et que la famille [XM] est bien antérieurement titrée sur la parcelle litigieuse par rapport aux intimés.

Il ajoute qu'il rapporte la preuve de manière générale et sans difficulté, avoir possédé de façon paisible, continue, non équivoque et publique depuis 1975 cette parcelle, versant ainsi de nombreux documents et clichés en ce sens.

Il précise, en outre que:

- les biens de la famille [XM] ne sont aucunement à l'abandon,

- il a toujours opposé aux intimés, dès février 2013, un refus catégorique, aux travaux que ces derniers ont réalisés abusivement sur la parcelle AA [Cadastre 8],

- le constat d'huissier du 21 février 2013 versé aux débats confirme la possession paisible et prolongée dans le temps de ladite parcelle par les consorts [XM].

M. [N] [H], suivant ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2022, demande à la cour de:

Vu les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel déclaré par M. [BV] [XM],

- recevoir M. [N] [H] en son appel incident et le déclarer bien fondé ;

- constater et au besoin dire et juger que c'est à tort que le premier juge a débouté M. [N] [H] de sa demande de voir déclarer irrecevable l'assignation qui lui a été délivrée en date du 10 juin 2016 et ce, en raison de la saisine antérieure par acte extrajudiciaire du 11 août 2015, du tribunal de grande instance de Nice pour les mêmes faits et les mêmes fins;

Par conséquent,

- infirmer le jugement entrepris sur ce point et, statuant à nouveau, déclarer irrecevable l'assignation que M. [BV] [XM] a faite délivrer à M. [N] [H] en date du 10 juin 2016,

De même,

- constater et au besoin dire et juger que c'est à tort que le premier juge a débouté M. [N] [H] de sa demande de voir déclarer irrecevables les demandes de M. [BV] [XM] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

Par conséquent,

- infirmer le jugement entrepris sur ce point et, statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes de M. [BV] [XM] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

Mais encore,

- constater et au besoin dire et juger que c'est à tort que le premier juge a débouté M. [N] [H] de ses demandes exposées à titre reconventionnel aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive et des frais irrépétibles ;

Par conséquent,

- infirmer le jugement entrepris sur ce point et, statuant à nouveau, condamner M. [BV] [XM] à payer à M. [N] [H] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et ce, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ce faisant,

- débouter M. [BV] [XM] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par ailleurs,

- constater et au besoin dire et juger que M. [BV] [XM] ne justifie d'aucun titre sur la parcelle AA[Cadastre 8],

De même,

- constater et au besoin dire et juger que M. [BV] [XM] ne justifie en rien d'une prétendue possession paisible, continue, non équivoque et publique depuis 1975 de la parcelle AA[Cadastre 8],

Par conséquent,

- dire et juger que c'est à bon droit que le tribunal de grande instance de Nice l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens,

- débouter M. [BV] [XM] de sa demande de réformation partielle du jugement entrepris

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [BV] [XM] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens,

En tout état de cause,

- débouter M. [BV] [XM] l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [BV] [XM] à payer M. [N] [H] une indemnité de 10.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et ce, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de l'assignation qui lui a été délivrée le 10 juin 2016 en raison de la saisine antérieure du tribunal de grande instance de Nice des mêmes faits et fins, qu'en effet par cette première assignation ainsi que celle, objet de la présente instance, M. [XM] entend voir reconnaître son prétendu droit de propriété sur la parcelle AA [Cadastre 8].

Il relève que l'action en revendication entreprise par M. [XM] dans le cadre de la présente procédure ne peut être appréciée isolément et surtout l'appelant a fait le choix préalable d'assigner toutes les parties à la vente des mêmes demandes.

Il oppose également à M. [XM] son défaut de qualité et d'intérêt à agir en ce qu'il est constant que ce dernier ne justifie d'aucun droit de propriété sur la parcelle AA [Cadastre 8]. Il expose que l'appelant revendique en outre la propriété de ladite parcelle faisant, selon lui, partie de la parcelle AA [Cadastre 7] pour contenir une aire commune, alors que la parcelle AA [Cadastre 7] est une copropriété composée de 7 lots appartenant non pas à M. [BV] [XM] mais à Mme [F] [Z] ( sa mère) et à feu [PH] [XM] ( son père), décédé le 2 janvier 2016 dont les héritiers en sont pas connus et ne sont pas attraits à la présente procédure, d'autant que l'acte de succession n'est pas produit aux débats. Il ajoute que les pièces complémentaires communiquées par la partie adverse ( n° 40 à 43) sont sujettes à caution, qu'en tout état de cause l'appelant n'a jamais produit le règlement de copropriété de l'immeuble sis sur la parcelle AA [Cadastre 7] établi le 1er août 1967 alors que pourtant il prétend que les parties communes des lots de la copropriété AA [Cadastre 7] comprendraient la parcelle AA [Cadastre 8].

Sur le fond, il observe que M. [XM] prétend être titré en l'état de la donation faites par ses parents le 19 décembre 1994 de différents lots dépendant d'un immeuble situé sur la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 22] qu'ils ont acquis auprès de Mme [IC] par acte du 19 juin 1975, parcelle qui aurait été divisée en trois lots [Cadastre 28] et [Cadastre 29] ( devenus AA [Cadastre 7]) et [Cadastre 30] ( devenu AA [Cadastre 8]) alors que:

- la lecture de l'acte de 1975 démontre qu'ils ont acquis les parcelles [Cadastre 28] et [Cadastre 29], mais aucunement la parcelle [Cadastre 30],

- il démontre que la parcelle [Cadastre 30] n'a jamais eu le moindre lien avec la parcelle [Cadastre 22], laquelle aurait selon l'appelant eu pour objet de fusionner les parcelles AA [Cadastre 7] et AA [Cadastre 8],

- le cadastre a commis une erreur en regroupant les parcelles [Cadastre 28] et [Cadastre 29] ( AA[Cadastre 7] ) [Cadastre 30] ( AA [Cadastre 8]), la conservation des hypothèques se rendant compte d'une telle erreur ayant procédé à une rectification d'attribution en redonnant à Mme [IC] les lots 928 et 929 en prenant soin de noter anciennement [Cadastre 22] et en réattribuant à M. [K] [W] le lot 930 qui deviendra AA [Cadastre 8],

- l'extrait cadastral du 20 avril 2012 porte mention de l'ancien propriétaire, M. [K] [W] et confirme que ladite parcelle appartenait donc bien à l'ascendant de Mme [S] [W] épouse [B], permettant de l'intégrer dans la succession,

- la parcelle AA [Cadastre 8] était une aire prévue pour le battage de blé, appartenant à M. [K] [W], agriculteur de profession et cette aire, sur laquelle se tenait un four à pain permettait à l'ensemble des propriétaires des parcelles mitoyennes de battre le blé et de faire leur pain, étant précisé qu'un tel droit d'usage d'une aire de battage de blé n'est pas de nature à conférer à M. [XM] la qualité de propriétaire de la parcelle querellée,

- l'appelant se prévaut également d'un acte de vente de 1941 attribuant aux auteurs de M. [XM] la parcelle [Cadastre 22] mais cet acte n'est pas conforme au croquis de 1957 émanant de la conservation des hypothèques qui rectifie l'erreur d'attribution de la parcelle [Cadastre 22] divisées en trois parcelles, [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 30], cette dernière ayant été attribuée à M. [K] [W].

S'agissant du rapport de M. [EF] dans le cadre d'une procédure en bornage judiciaire, il fait valoir que cet expert considère que l'appelant serait antérieurement titré sur ladite parcelle et serait en sa possession depuis plus de 30 ans, affirmation qui n'est étayée par aucun élément.

Concernant la prétendue possession paisible, continue, non équivoque et publique depuis 1975, il soutient que:

- il justifie de l'état d'abandon des biens de la famille [XM] confirmant une absence totale d'occupation,

- lors qu'il a acquis la parcelle AA [Cadastre 8], il a décidé, avec Mme [VC], d'entreprendre des travaux afin de transformer ce terrain non bâti en parking,

- il a informé M. [XM] de la réalisation de tels travaux dès le mois de février 2013 et celui-ci les a laissés s'accomplir sans intervenir jusqu'au mois d'août 2014, soit durant 15 mois,

- M. [XM] ne s'est jamais comporté comme propriétaire de la parcelle AA [Cadastre 8] laquelle était en totale déshérence et ce, avant le mois d'août 2014.

Mme [V] [VC] n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée par acte du 9 septembre 2019 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses..

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

La procédure a été clôturée le 31 mai 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de M. [XM]

Il est exact que par acte d'huissier délivré le 11 et 27 août 2015, M. [BV] [XM] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice:

- Me [WO] et la SCP [WO]& GENENVET, notaires,

- Mme [S] [W],

- M. [N] [H] et Mme [V] [VC],

sollicitant la réparation de ses différents préjudices en reprochant notamment à Mme [W] d'avoir vendu en parfaite connaissance de la situation de la parcelle AA [Cadastre 8] aux consorts [H]/ [VC], en violation de son droit de propriété, au notaire d'avoir manqué à ses obligations dont celle d'assurer la sécurité juridique des actes établis par ses soins et également aux consorts [H]/ [VC] d'avoir commis des manquements, en leur réclamant la restitution de la parcelle litigieuse.

Il s'ensuit que les demandes présentées dans le cadre de cette instance ne sont pas les mêmes que celles, objets de la présente procédure et comme l'a retenu à juste titre le tribunal, il est nécessaire de statuer en premier lieu sur la propriété de la parcelle AA [Cadastre 8] avant de se prononcer sur les éventuelles responsabilités des uns et autres qui pourraient le cas échéant en découler.

Au demeurant, le juge de ma mise en état, par ordonnance du 10 mai 2017, a décidé d'ordonner le sursis à statuer de la procédure, objet de l'assignation des 11 et 27 août 2015.

En conséquence, M. [XM] est recevable en ses demandes.

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt de M. [XM]

M. [H] conclut à l'irrecevabilité de l'action en revendication de propriété de M. [XM] pour défaut du droit d'agir et notamment d'intérêt à agir aux motifs qu'il n'a jamais été propriétaire de la parcelle, objet du litige, ainsi qu'il en résulte du défaut d'éléments probants à l'appui de sa demande.

M. [H] opère une confusion manifeste entre la recevabilité de l'action et son bien fondé.

En effet, l'intérêt à agir de M. [BV] [XM] apparaît dans sa prétention relative à un droit de propriété sur la parcelle querellée qu'il a immanquablement intérêt à se faire reconnaître. Celui-ci agit en conséquence dès lors qu'il n'admet pas la prétention adverse des intimés, la défense du droit de propriété étant un intérêt insuffisant.

En conséquence, le défaut de qualité et d'intérêt à agir invoqués par M. [H] tiré du fait que l'appelant ne justifie d'aucun droit de propriété sur la parcelle revendiquée, les pièces versées n'étant pas probantes, ne sont pas une condition préalable à l'action engagée mais une condition de son succès et ne constitue donc pas des fins de non recevoir.

Sur la revendication de la propriété de la parcelle AA [Cadastre 8]

En vertu des articles 711 et 712 du code civil, la propriété s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations, par accession ou incorporation, et, enfin, par prescription.

Le droit de propriété à l'appui d'une action en revendication peut être prouvée par tous moyens et à défaut de prescription acquisitive, il se déduit de présomptions et d'indices divers et doit être attribué en cas de contestation, en fonction des présomptions les meilleures et les plus caractérisées.

En l'espèce, M. [XM] revendique la propriété de la parcelle AA [Cadastre 8] actuellement en possession des consorts [H]/[VC].

Ces derniers ont acquis cette parcelle par acte authentique du 27 décembre 2012 auprès de Mme [S] [W] épouse [B], suite à une attestation immobilière dressé le même jour par Me [WO], notaire à [Localité 33], suite au décès de M. [I] [W] et à la requête de la venderesse, sa nièce, qui a déclaré dépendait de la succession du défunt, la parcelle de terre cadastrée AA [Cadastre 8] lieu-dit [Localité 32] à [Localité 31] pour une contenance de 1 a 64 ca, lequel l'avait recueillie dans la succession de son père, M. [K] [W].

M. [XM] soutient être titré en l'état de la donation que lui ont faite ses parents le 19 décembre 1994 de différents lots dépendant d'un immeuble sur une parcelle anciennement cadastré [Cadastre 22] qu'ils ont acquis auprès de Mme [X] [IC] par acte authentique du 19 juin 1975, parcelle qui aurait divisé en trois lots ( 928, 929 et 930), lesquels sont devenus suite à un remaniement cadastral, la parcelle AA [Cadastre 7] ( pour les lots 928 et 929 ) et la parcelle AA [Cadastre 8] ( pour le lot 930).

Or l'acte du 19 juin 1975, s'agissant de la désignation des biens vendus, mentionne expressément ' des parties ci-après désignées d'un immeuble sis à [Localité 31], quartier de [Localité 32], élevé sur rez-de-chaussée, d'un étage cadastré section A [Cadastre 28] pour 93 centiares et A [Cadastre 29] pour centiares' et ce, à l'exclusion de toute autre parcelle.

Il n'est fait aucune référence dans cet acte à la parcelle [Cadastre 30].

M. [XM] produit un acte de retranscription de la conservation des hypothèques du 29 septembre 1941 concernant l'acquisition par les consorts [IC]-[M] (auteur de Mme [X] [IC]) des biens immobiliers dont il s'agit et notamment ' Et une petite maison comprenant au rez-de-chaussée deux pièces auxquelles on accède de l'aire par un perron de deux marches, en dessous une cave divisée en deux pièces, sises à [Localité 31] (....) avec emplacement attenant, cadastrée E n° [Cadastre 17], P [Cadastre 10] et [Cadastre 15] de l'ancien cadastre et section N° [Cadastre 22] du nouveau cadastre'

Il en déduit que la parcelle qu'il revendique était incluse dans la parcelle AA [Cadastre 7] comme étant les parties communes des lots de la copropriété AA [Cadastre 7].

Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, cet acte n'est toutefois pas conforme au croquis de conservation de 1957 produit par l'appelant lui-même ( pièce 32) qui comprend un feuillet de changement édité par le cadastre en 1957 avec la mention ' Rectification d'erreur d'attribution' de la parcelle [Cadastre 22], attribuée par erreur à [T] [IC], alors qu'elle a été divisée en trois parcelles [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 30] et a fait l'objet de la réattribution suivante:

- [Cadastre 28]: [T] [IC]

- [Cadastre 29]: [DA] [W],

en prenant soin de noter s'agissant de ces deux parcelles, 'anciennement [Cadastre 22]",

- [Cadastre 30]: [K] [W] et copropriétaires, sans autre précisions.

Ce feuillet de changement rectifie l'erreur du cadastre fait en 1937 qui avait regroupé par erreur les parcelles [Cadastre 28] et [Cadastre 29] ( aujourd'hui AA [Cadastre 7]) et [Cadastre 30] ( devenue AA [Cadastre 8]).

Il ressort, en effet, de la retranscription cadastrale, que:

- la parcelle AA [Cadastre 8] était dénommée:

* [Cadastre 30] de 1957 à 2000,

* 431 de 1866 à 1937,

* sans dénomination entre 1937 et 1957, avant d'être renommé 20 ans plus tard en 1957 avec réattribution à chaque propriétaire de ses parcelles en distinguant [Cadastre 28] et [Cadastre 29] de [Cadastre 30],

- l'acte de 1941 ne porte pas sur la parcelle [Cadastre 11] mais sur les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 16],[Cadastre 13], [Cadastre 14] qui sont contiguës à la parcelle [Cadastre 11], celle-ci n'ayant pas été acquise par les auteurs de Mme [IC].

M. [H] verse pour sa part:

- le relevé de propriété de M. [K] [W] ( auteur de Mme [S] [W]) attestant que celui-ci était bien propriétaire de la parcelle AA [Cadastre 8] ( pièce 15)

- la demande de renseignement déposée le 15 décembre 2014 auprès de la direction générale des finances publiques portant mention de l'ancien propriétaire M. [K] [W] s'agissant de la parcelle querellée ( pièce 18)

- les relevés de propriété de Mme [X] [IC] ( pièce 25) qui démontrent que celle-ci n'a jamais été propriétaire de la parcelle A [Cadastre 30] mais uniquement des parcelles A [Cadastre 28] et [Cadastre 29], A [Cadastre 23], [Cadastre 27], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], de sorte qu'elle n'a pas pu céder la parcelle A [Cadastre 30] à M. et Mme [PH] [XM] en 1975, ce qui correspond d'ailleurs aux mentions figurant dans l'acte authentique du 19 juin 1975, lequel ne fait aucune référence à la parcelle [Cadastre 30].

Si le rapport de l'expert [EF], dans le cadre d'une procédure en bornage judiciaire décrit une ' aire' ( correspondant à la parcelle AA [Cadastre 8]) comme une terrasse attenante à la construction nord qui relie au terrain nord ce lot, qui est devenu depuis la propriété de M. [XM] ( parcelle AA [Cadastre 7]), il n'a jamais été produit par l'appelant, ni en première instance, ni en cause d'appel, le règlement de copropriété les lots 1 à 7 et parties communes établi par Me [C] le 1er août 1967, contenant nécessairement description des différents lots mais aussi des parties communes alors que celui-ci prétend pourtant que la parcelle AA [Cadastre 8] contiendrait les parties communes dont il serait devenu propriétaire comme étant désormais propriétaire de tous les lots.

En outre, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, M. [EF] prétend que M. [XM] serait antérieurement titré sur la parcelle litigieuse mais sans que l'on soit en mesure de comprendre comment il parvient à une telle affirmation, au demeurant contredite par l'examen des titres de propriété et du cadastre ainsi que de ses remaniements.

Au regard de ces éléments, M. [XM] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire de la parcelle AA [Cadastre 8] qu'il revendique et sur laquelle les consorts [H] / [VC] sont, pour leur part, régulièrement titrés.

Rien ne permet davantage de retenir qu'il est en possession paisible, continue, non équivoque et publique de ladite parcelle depuis 1975, la pièce 27 que l'appelant produit et intitulée ' reportage photos depuis 1967" , a été élaborée unilatéralement par ce dernier et comprend des photographies non datées et dont il n'est pas possible d'identifier qu'elles se rapportent à la parcelle litigieuse.

Quant au bail consenti par M. [XM] au profit de M. [J] [G], il porte sur un logement de type F3 sans mention d'aucun terrain quelconque, alors que la parcelle AA [Cadastre 8] est précisément une parcelle de terre non bâtie, de sorte que ladite parcelle n'était pas incluse dans le bail.

Il ne produit pas davantage de témoignage.

C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté M. [XM] de ses demandes.

L'intimé ne justifiant pas de la part de l'appelant d'une erreur grossière équipollente au dol, ni de l'existence d'une volonté de nuire, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [H] de son appel incident,

Condamne M. [BV] [XM] à payer à M. [N] [H] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [BV] [XM] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/10802
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.10802 ?
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