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07/07/2022 | FRANCE | N°19/09930

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 07 juillet 2022, 19/09930


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2022

sa

N° 2022/ 337













Rôle N° RG 19/09930 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOVP







Syndicat des copropriétaires LA ROUVIERE





C/



[B] [W]

[O] [Z]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON



Me Isabelle BOU

SQUET-BELLET













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/14710.





APPELANT



Syndicat des copropriétaires de l'ensemble Immobilier LA ROUVIERE ., [Adresse 2], représenté...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2022

sa

N° 2022/ 337

Rôle N° RG 19/09930 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOVP

Syndicat des copropriétaires LA ROUVIERE

C/

[B] [W]

[O] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Me Isabelle BOUSQUET-BELLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/14710.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble Immobilier LA ROUVIERE ., [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS dont le siège social est [Adresse 1], elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Madame [B] [W]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle BOUSQUET-BELLET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [O] [Z]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle BOUSQUET-BELLET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022,

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [B] [W] et Monsieur [O] [Z] sont propriétaires au sein du bâtiment E2 de l'ensemble immobilier La Rouvière lequel comporte deux syndicats de copropriétaires, à savoir :

-le syndicat des copropriétaires du bâtiment F,

-le syndicat des copropriétaires principal de la Rouvière comprenant les bâtiments A, B, C, D, E, G.

-le bâtiment E regroupant en réalité neuf immeubles accolés (E1 à E9).

Une assemblée spéciale des copropriétaires du bâtiment E2 s'est tenue le 23 septembre 2014.

Par assignation délivrée le 17 décembre 2014, Madame [B] [W] et Monsieur [O] [Z] ont sollicité l'annulation des résolutions 4 à 10 de l'assemblée générale spéciale bâtiment E2, tenue le mardi 23 septembre 2014, en méconnaissance des dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :

-pris acte du désistement d'instance et d'action de Mme [C] [I] épouse [R], initialement demanderesse à la procédure ;

-déclaré Mme [W] et M. [Z] irrecevables à solliciter l'annulation des résolutions n° 5, n° 9 et n° 10 de l'assemblée générale critiquée ;

-déclaré M. [Z] irrecevable à solliciter l'annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale critiquée ;

-annulé les résolutions n° 4, n° 6, et n °7 de l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du Bâtiment E2 de l'ensemble immobilier La Rouvière du 23 septembre 2014 ;

-débouté Madame [W] de sa demande d'annulation de la résolution n° 8 ;

-débouté Mme [W] et M. [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;

-condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [W] et M. [Z] une somme de 1000,00 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

-condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

-que pour les résolutions 5, 9 et 10, Monsieur [Z] et Madame [W] n'avaient pas la qualité d'opposants,

-que la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ne devait pas être appliquée à la résolution n°4 qui avait pour objet, non pas la suppression du poste de concierge, mais son maintien; que cette résolution votée à la majorité de l'article 26 devait être annulée, son annulation entraînant celle des résolutions n° 6 et 7, liées au rejet de la résolution n°4,

-que la résolution n°8, qui ne semblait pas liée à la résolution n° 4 annulée, était régulière,

-qu'il n'était justifié d'aucun abus de droit imputable à Madame [W] et à Monsieur [Z].

Le 20 juin 2019, le syndicat des copropriétaires La Rouvière a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 février 2020, le syndicat des copropriétaires La Rouvière demande à la cour, sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :

-dire et juger irrecevable l'action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir engagée par Monsieur [Z] et Madame [W] contre les résolutions 5, 9 et 10 adoptées lors de l'assemblée générale du 23 septembre 2014 et confirmer sur ce point le jugement du 29 mai 2018 (SIC),

-dire et juger irrecevable l'action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir engagée par Monsieur [Z] et Madame [W] contre la résolution 8 adoptée lors de l'assemblée générale du 23 septembre2014 et confirmer sur ce point le jugement du 23 mai 2019,

Sur le fond,

-rejeter les demandes d'annulation des résolutions 4, 6 et 7 adoptées lors de l'assemblée générale du 23 septembre 2014 et leurs demandes accessoires et réformer le jugement du 29 mai 2018 (SIC) sur ce point,

-rejeter la demande en appel incident de Monsieur [Z] et Madame [W] d'annulation des résolution 5, 8, 9 et 10 de l'assemblée,

-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de Madame [W] contre la résolution n°8,

-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Madame [W] et de Monsieur [Z],

-rejeter les demandes de dommages-intérêts formulées en appel par Monsieur [Z] et Madame [W],

-condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [W] à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 1382 du code civil, devenu 1240,

-condamner solidairement Monsieur [Z], Madame [W], et Madame [I] épouse [R] [C] à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts,

--condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [W] aux entiers dépens de l'instance distraits, pour ceux d'appel, au profit de Maître Charles Tollinchi.

Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement :

-en ce qu'il a déclaré les deux copropriétaires irrecevables à solliciter l'annulation des résolutions n° 5, n° 9 et n° 10 de l'assemblée générale critiquée dès lors qu'ils ont voté pour les résolutions 9 et 10 qui ont été adoptées et contre la résolution n° 5 qui a été rejetée.

-en ce qu'il a déclaré Monsieur [Z] irrecevable en sa demande d'annulation de la résolution n° 8 car il s'est abstenu.

Il ajoute que :

-les loges de concierges ont été jugées comme des lots privatifs, et ces locaux ont été loués par le syndicat,

-la résolution n°4 ne vise pas à la suppression du poste de concierge, et ne modifie pas le règlement de copropriété.

-elle visait au remplacement ou non de la gardienne catégorie B du seul bâtiment E2 par une autre de même catégorie, par rapport à la convention collective applicable à cette profession,

-l'arrêt de la cour de cassation du 17 juillet 1985, selon lequel les lots affectés à l'usage de conciergerie ne sont pas des parties communes mais des lots privatifs, a autorité de la chose jugée.

-les résolutions n° 6, 7 et 8 ne reposent pas sur la résolution n°4

Selon leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8 mai 2020, Madame [W] et Monsieur [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles 26 de la loi de 1965, et 55 du règlement de copropriété du 8 Août 1961, de :

-débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé purement et simplement, les résolutions N° 4, 6 et 7 de l'assemblée générale spéciale Bâtiment E2 du 23 septembre 2014 ;

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déclarés irrecevables à solliciter l'annulation des résolutions n°5, 9 et 10 et en ce qu'il a déclaré Monsieur [Z] irrecevable à solliciter l'annulation de la résolution n°8 ;

En conséquence:

-annuler les résolutions n° 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'assemblée générale spéciale bâtiment E2 du 23 septembre 2014 ;

-condamner le syndicat des copropriétaires de La Rouvière à leur verser respectivement, une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts résultant de l'abus de droit commis par le syndicat des copropriétaires ;

-condamner le syndicat des copropriétaires de La Rouvière à leur verser respectivement, une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner le syndicat des copropriétaires de La Rouvière aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Isabelle Bousquet-Bellet, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

-dire et juger que les sommes mises à la charge du syndicat des copropriétaires ne leur seront en aucun cas imputées et seront donc exclues de leur quote-part.

Madame [W] et Monsieur [Z] font valoir en substance que :

-depuis quelques années, le syndicat des copropriétaires cherche à supprimer tous les postes de concierge,

-aux termes de la résolution n°4, le poste de gardienne a été supprimé, sans que la majorité de l'article 26 ne soit atteinte, alors que la décision de suppression d'un tel poste doit être adoptée à la majorité prévue par ce texte.

-cette résolution portant sur le « maintien » de ce poste aurait dû être votée selon la majorité de l'article 24,

-la résolution n°4 contrevient également à l'article 55 du règlement de copropriété,

-les résolutions n°5, 6, 7 et 8, qui sont la conséquence de la résolution n°4, encourent aussi l'annulation.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.

Motifs de la décision :

1-L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Conformément à ce texte en vertu duquel seuls les copropriétaires défaillants ou opposants, et non ceux qui seraient abstenus, sont recevables à agir en nullité des décisions des assemblées générales, le tribunal a, à juste titre, déclaré Mme [W] et M. [Z] irrecevables à solliciter l'annulation des résolutions suivantes de l'assemblée générale du 23 septembre 2014:

-la résolution n°5, dès lors que Madame [W] ayant voté contre cette résolution qui n'a pas été adoptée, n'a pas la qualité d'opposante,

-la résolution n°9, car Madame [W] et Monsieur [Z] ne sont ni défaillants, ni opposants, ayant voté en faveur de la résolution qui a été adoptée;

-la résolution n°10 : car, là encore, Madame [W] et Monsieur [Z] ne sont ni défaillants, ni opposants, pour avoir voté en faveur de la résolution qui a été adoptée;

En application du même texte, c'est également à juste titre que Monsieur [Z], qui s'est abstenu lors du vote de la résolution n°8, a été déclaré irrecevable à la contester.

Seule Madame [W], ayant voté contre cette résolution n° 8 qui a été adoptée, est recevable à en poursuivre la nullité.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

2-Selon l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant, notamment, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.

Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité.

Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, la résolution n°4 est ainsi libellée :

« Décision à prendre de maintenir le poste de gardienne d'immeuble de catégorie B malgré la décision de la cour de cassation du 17/07/1985 et l'avenant n°54 du 24/10/2001 de la convention collective n°1043 étendu par arrêté du 05/05/2001. Article 26.

L'assemblée générale décide de maintenir le poste de gardienne d'immeuble de catégorie B malgré la décision de la cour de cassation du 17/07/1985 et l'avenant n°54 du 24/10/2001 de la convention collective n°1043 étendu par arrêté du 05/05/2011.

Analyse des charges E2 jointes à la convocation.

[']

Les conditions exigées par l'article 26, soit la majorité du syndicat des copropriétaires représentant au moins les 2/3, soit 1220 tantièmes pour 19 copropriétaires, n'étant pas atteintes, la décision de maintenir le poste de gardienne d'immeuble de catégorie B n'est pas retenue ».

Même si les deux copropriétaires intimés ne sont pas recevables à contester la résolution n°5, son contenu sera rappelé.

Cette résolution, intitulée « En cas de décision de ne pas maintenir le poste de gardienne d'immeuble de catégorie B ou en l'absence de la majorité qualifiée, décision à prendre pour son remplacement par une employée d'immeuble de catégorie A non logée. Article 25 ou à défaut article 25-1 », n'a pas été adoptée.

La résolution n° 6, dont la nullité est poursuivie et a été prononcée, porte sur la question suivante: « En cas de vote négatif ou d'absence de la majorité qualifiée pour le maintien du poste de gardienne catégorie B et d'employé d'immeuble de catégorie A, mandat à donner au syndic avec avis du conseil syndical, afin de lancer un appel d'offres pour choisir et ratifier le contrat de la société de nettoyage retenue. Article 25 ou à défaut 25-1 ».

Elle a été adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Autrement dit, et sans que la majorité qualifiée de l'article 26 n'ait jamais été atteinte, l'assemblée générale a décidé, au terme des trois résolutions successives, le non-maintien, soit la suppression, du poste de concierge, et son remplacement par une société de nettoyage, selon le mandat donné au syndic et après l'avis qu'aura exprimé le conseil syndical.

Par ailleurs, le règlement de copropriété énonce, en son article 55 :

« Les services communs à chaque immeuble d'habitation ou, selon le cas, à un bâtiment, seront assurés par un concierge.

Il sera choisi par le syndic et congédié par lui.

Son salaire sera fixé par le syndic suivant les usages locaux en vigueur et les dispositions légales et règlementaires.

Le concierge habitera obligatoirement dans les locaux spécialement affectés à cet effet, au rez-de-chaussée des immeubles.

Il devra entretenir les parties communes de l'immeuble, en l'état constant de propreté, et d'une manière générale, il devra se conformer aux prescriptions, clauses et conditions de son contrat de travail.

Il devra prévenir le syndic, sans aucun retard, de tout accident qui se produirait, pouvant nuire à l'immeuble et de toute dégradation ou détérioration dont il aurait connaissance, de façon que toutes les mesures puissent être prises immédiatement.

Enfin, d'une façon générale, le concierge devra exécuter les ordres qui lui seront donnés par le syndic et dans l'intérêt de l'ensemble immobilier ».

L'analyse, différente pour chacune d'elles, que font les parties de ces dispositions importe peu: qu'un concierge soit nécessairement affecté à chaque immeuble d'habitation, ou non, il n'en demeure pas moins que lorsque le poste de concierge existe, comme c'est le cas dans le bâtiment E2 :

-les dispositions édictées par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 s'appliquent à la suppression de ce poste,

-les dispositions du règlement de copropriété doivent être respectées, selon lesquelles les services communs sont assurés par un concierge, qui sera« obligatoirement » logé dans les locaux dédiés, situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, et qui, outre les prestations de nettoyage, aura également la charge, en liaison avec le syndic, d'une surveillance de l'état de l'immeuble.

Il ressort expressément des dispositions du règlement de copropriété que les « services communs... seront assurés par un concierge», logé « obligatoirement » dans les locaux dédiés, et non par une entreprise de nettoyage, sauf à modifier la teneur de ce règlement, selon la procédure édictée à l'article 26.

Par ailleurs, comme le rappellent les deux copropriétaires intimés, le planning de travail des concierges comporte des tâches de nettoyage journalières, hebdomadaires et bimensuelles, mais également des « consignes de tâches inhérentes à la permanence vigilante au cours, comme en dehors de l'exécution des tâches » qui sont, notamment, les suivantes :

-faire respecter le règlement intérieur de l'immeuble,

-assurer une surveillance vigilante dans son immeuble, aux abords immédiats et particulièrement dans les locaux à vélos et caves, afin d'éviter tout trouble de jouissance,

-appliquer les consignes d'incendie,

-afficher ou transmettre les notes de services ou documents adressés par le syndic,

-veiller à ce qu'aucun papier ne soit apposé en dehors des panneaux d'affichage,

-tenir à jour le registre de contrôle des préposés des entreprises extérieures,

-tenir à jour un contrôle nominatif indiquant l'occupant de chaque appartement,

-remettre aux copropriétaires les convocations d'assemblées générales et faire émarger le bordereau correspondant,

-distribuer les colis postaux.

Ces tâches ainsi détaillées, qui correspondent aux « services communs » de l'immeuble ou du bâtiment, excèdent les prestations d'une simple société de nettoyage, et sont dévolues, selon le règlement de copropriété, à un concierge.

Cela ayant été rappelé, la cour retient :

-que la portée de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 17 juillet 1985, selon lequel a été reconnu le caractère privatif des locaux affectés au logement des concierges, est sans incidence sur la solution du litige, portant sur le maintien ou non du poste de concierge,

-qu'en effet, ainsi que le soutiennent justement les intimés, le fait que la loge appartienne à un propriétaire privé ne retire pas le caractère commun du service de conciergerie institué par le règlement de copropriété,

-qu'aucune autorité de chose jugée n'est attachée aux jugements rendus les 5 novembre 2015 et 26 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille, ni à l'arrêt de cette cour du 6 novembre 2017, confirmatif du jugement du 26 janvier 2016, dont les parties, hormis le syndicat des copropriétaires, sont différentes ainsi que l'objet, comme portant sur d'autres assemblées générales que celle du 23 septembre 2014.

Dès lors, la circonstance, invoquée par le syndicat des copropriétaires, que la résolution n°6, consacrant le remplacement d'un gardien par une entreprise de nettoyage, permettrait de « résoudre le problème des loges de gardiens » eu égard à l'arrêt de la cour de cassation précité, est indifférente à la solution du litige, la validité de cette résolution ne devant s'apprécier qu'au regard des dispositions d'ordre public édictées par la loi du 10 juillet 1965 et de celles contenues dans le règlement de copropriété.

Par ailleurs, les intimés affirment avec justesse que la résolution n°4, qui ne portait, selon son libellé, que sur le vote d'une décision de maintien du poste de concierge et non sur sa suppression aurait dû faire l'objet d'un vote à la majorité de l'article 24.

Au motif allégué d'une adéquation des résolutions soumises au vote des copropriétaires avec l'arrêt de la cour de cassation du 17 juillet 1985 et la convention collective, ainsi que de la simple adoption de modalités d'organisation différentes du service de la conciergerie, les résolutions n°4 et n°6 consacrent la suppression du poste de concierge et son remplacement par une entreprise de nettoyage, sans qu'une telle décision ait été adoptée à la majorité de l'article 26, ce que confirme la résolution n° 7, dont la nullité est également poursuivie et a été prononcée, portant sur le : «Mandat à donner au syndic de délivrer au propriétaire-bailleur, la SCI Rouval, un préavis de résiliation du contrat de location de l'appartement servant de loge. Article 25 ou à défaut article 25-1 », dans le cas où la décision de ne pas maintenir le poste de gardienne aurait été adoptée.

Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la résolution n°6 est bien la conséquence de la résolution n°4, et non de la résolution n°5, et, en toute hypothèse, entérinant la suppression du poste de concierge et son remplacement par une entreprise de nettoyage, elle aurait dû être votée à la majorité de l'article 26.

C'est dès lors à bon droit que le tribunal, dont la décision sera confirmée, a prononcé l'annulation des résolutions n°4 et n°6 de l'assemblée générale spéciale du bâtiment E2.

C'est également à juste titre qu'il a prononcé la nullité de la résolution n°7, comme conséquence des résolutions annulées, le fait que la loge du concierge appartienne à un propriétaire privé, en l'espèce la SCI Rouval, ne devant pas faire obstacle à l'affectation de ce logement au concierge ainsi que le prescrit le règlement de copropriété.

Enfin, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution n°8 relative au mandat à donner au syndic avec avis du conseil syndical pour arrêter le marché de fermeture de entrées du bâtiment E2, dont la preuve qu'elle serait liée à la résolution n°4 n'est pas rapportée, ce d'autant que cette résolution fait suite à des assemblées générales de 2009 et 2010 au cours desquelles a été voté le principe de sécurisation des portes des immeubles.

3- Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 de ce code, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de « condamner solidairement Monsieur [Z], Madame [W], et Madame [I] épouse [R] [C] à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts ».

Or, le syndicat des copropriétaires, qui succombe dans l'essentiel de ses demandes, ne peut donc pas soutenir que les intimés seraient « conscients que leur action judiciaire est vouée à l'échec », laquelle ne s'analyserait que « comme seul moyen de pression supplémentaire sur le syndic », et qu'ils voudraient « absolument nuire au bon sens commun et à l'application du règlement de copropriété », la solution retenue par le présent arrêt démontrant le contraire.

L'appelant est, dès lors, mal fondé en sa demande de dommages-intérêts, la cour relevant surabondamment que Madame [C] [I] épouse [R], partie au jugement entrepris, n'a pas été intimée devant la cour.

Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef, tandis que le syndicat sera débouté, pour les mêmes motifs, du surplus de sa demande de sa demande de dommages-intérêts en cause d'appel.

4-Monsieur [Z] et Madame [W] poursuivent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer des dommages-intérêts au regard, selon eux, de l'abus de droit commis, exposant que l'appelant, via son syndic, multiplie les subterfuges afin de supprimer progressivement les gardiennes d'immeuble.

Or, le syndicat des copropriétaires justifie de l'obtention de décision de justice favorables, de sorte qu'aucun abus de droit n'est caractérisé étant, en outre, observé que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une intention de nuire ou d'une faute.

En conséquence, le tribunal a, à juste titre, débouté Monsieur [Z] et Madame [W] de leur demande de ce chef.

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile.

Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par ces motifs,

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions appelées.

Déboute le syndicat des copropriétaires La Rouvière du surplus de sa demande de dommages-intérêts en cause d'appel.

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Citya Paradis, sis [Adresse 1], aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Isabelle Bousquet-Bellet, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Citya Paradis, sis [Adresse 1], à payer à Madame [B] [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Citya Paradis, sis [Adresse 1], à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dit que Madame [B] [W] et Monsieur [O] [Z] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/09930
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.09930 ?
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