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07/07/2022 | FRANCE | N°19/07217

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 07 juillet 2022, 19/07217


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2022



N° 2022/

FB/FP-D











Rôle N° RG 19/07217 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGSL







Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]





C/



[I] [M]

[T] [D]

























Copie exécutoire délivrée

le :

07 JUILLET 2022

à :

Me Isab

elle JOGUET, avocat au barreau de NICE



Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 14 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00013.





AP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2022

N° 2022/

FB/FP-D

Rôle N° RG 19/07217 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGSL

Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

C/

[I] [M]

[T] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

07 JUILLET 2022

à :

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 14 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00013.

APPELANTE

Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [I] [M], demeurant Rés. [Adresse 5]

représenté par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE

Maître [T] [D] liquidateur Judiciaire de la S.A.S KEPLER, demeurant [Adresse 2]

non représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Kepler (la société) exerçait une activité d'ingénierie et d'études techniques.

M. [M] (le salarié) a été engagé par la société le 26 mai 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de projecteur 3, catégorie ETAM, position 3.3, coefficient 500, moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 2625 euros outre 375 euros pour 17,33 heures supplémentaires, soit 3000 euros pour 169 heures.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.

La société a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Cannes 24 mars 2015 qui a désigné Maître [D] es qualité de mandataire judiciaire.

Sa liquidation a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Cannes le 15 mars 2016 et Maître [D] a été désigné liquidateur judiciaire.

Le 15 mars 2016 le salarié a été élu représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective et avait donc la qualité de salarié protégé.

Maître [D], es qualité de mandataire judiciaire, a engagé une procédure de licenciement économique collectif.

Par lettre datée du 17 mars 2016 dont la date de réception fait débat entre les parties, le salarié a été convoqué par Maître [D], es qualité de mandataire judiciaire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé le 24 mars 2017.

Maître [D] a sollicité le 25 mars 2017 l'autorisation de licencier le salarié auprès de la DIRECCTE.

Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 1er avril 2016.

Par décision du 2 mai 2017 la DIRECCTE a refusé la demande d'autorisation de licenciement au motif du non respect du délai de cinq jours ouvrables entre la présentation du courrier de convocation et la tenue de l'entretien préalable.

Le salarié, par voie gracieuse, le liquidateur judiciaire par voie judiciaire, ont tous deux contesté le refus de la DIRECCTE.

Le salarié a finalement démissionné de son mandat de représentant du salarié le 5 août 2016 en faisant valoir que cette décision, à laquelle il était contraint, était la seule issue lui permettant de sortir de la situation de blocage résultant de l'absence de paiement des salaires combinée à l'absence de licenciement le privant d'inscription à Pôle-Emploi .

Par lettre du même jour remise en mains propres, Maître [D], es qualité de liquidateur judiciaire a convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 16 août 2016.

Par lettre du 18 août 2016 le liquidateur judiciaire de la société lui a notifié son licenciement pour motif économique en ces termes :

'Je vous rends compte que par jugement en date du 15 Mars 2016, le Tribunal de commerce de Cannes a prononcé la Liquidation Judiciaire de la :

SAS Kepler "Bureau d'Etudes Ingénierie"

[Adresse 3]

[Localité 1]

et m'a désigné en qualité de Liquidateur.

Cette décision, ayant pour conséquence l'arrêt définitif de l'activité de l'entreprise et la suppression de votre poste de travail, je me trouve dans l'obligation, au moyen de la présente lettre recommandée avec A.R., de vous notifier votre licenciement pour motif économique.

Mes recherches de reclassement au préalable de votre licenciement se sont révélées infructueuses à ce jour.

* Si vous avez accepté le contrat de sécurisation professionnelle, la rupture de votre contrat de travail interviendra à la date d'expiration du délai de réflexion qui a été prolongé, soit le 6 Août 2016.

* Si vous n'avez pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle ou ne remplissez pas les conditions requises pour en bénéficier, la présente lettre recommandée avec accusé de réception constituera la notification de votre licenciement.'

Le salarié a saisi le conseil de Prud'hommes de Cannes le 13 janvier 2017 d'une demande de rappel de salaire du 1er avril au 5 août 2016, de dommages et intérêts pour vice de la procédure de licenciement et pour préjudice moral et financier dans la conduite de la procédure de licenciement, les demandes étant dirigées solidairement à l'encontre de la société, représentée par le liquidateur, du mandataire in personam et de l'AGS.

Par jugement du 14 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Cannes a :

- en application de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, constaté au profit du salarié l'existence d'une créance à l'égard de l'employeur

- condamné solidairement la SAS Kepler pris en la personne de Me [D] es qualité, le CGEA AGS du Sud-Est, à verser à M.[M] [I] la somme de 12 692,31 € de laquelle il conviendra de déduire la somme nette de 1 166,76 € réglée le 5 mai 2017.

- condamné solidairement la SAS Kepler pris en la personne de Me [D] es qualité, le CGEA AGS du Sud-Est à délivrer un bulletin complémentaire et une attestation pôle emploi sous astreinte de 30 € par jour de retard à partir du 15ème jour de la notification du présent jugement.

- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte

- condamné solidairement la SAS Kepler pris en la personne de Me [D] es qualité, le CGEA AGS du Sud-Est à verser 1 500 € de dommages et intérêts pour vice de procédure et

1 500 € de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes mettant en cause la responsabilité

personnelle de Me [D]

- débouté les parties défenderesse de l'ensemble de leur demande reconventionnelle.

- condamné solidairement la SAS Kepler pris en la personne de Me [D] es qualité le CGEA AGS du Sud-Est à verser 850 € au titre de l'article 700 du CPC.

- constaté l'intervention forcée des CGEA-AGS et la dit bien fondée

- déclaré commun à Maître [T] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Kepler le présent jugement

- dit le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA partie intervenante à la présente instance

à défaut de fonds disponibles dans l'entreprise et dans la limite de leur garantie et des textes

et plafonds applicables.

L'AGS CGEA de [Localité 6] a interjeté appel du jugement par acte du 29 avril 2019 énonçant:

'Objet/Portée de l'appel: Appel total J'interjette Appel du jugement rendu le 14 mars 2019 en ce qu'il a :

- Dit qu'en application de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, constate au profit du salarié l'existence d'une créance à l'égard de l'employeur,

- Condamne solidairement la SAS Kepler pris en la personne de Maître [D] es qualité le CGEA AGS du Sud Est, à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 12692,31 € de laquelle il conviendra de déduire la somme nette de 1 166,76 € réglée le 5/05/2017,

- Condamne solidairement la SAS Kepler pris en la personne de Maître [D], es qualité le CGEA AGS du Sud Est, à délivrer un bulletin de salaire complémentaire et une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30 € par jour de retard à partir du 15éme jours de la notification du présent jugement,

- Dit que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- Condamne solidairement la SAS Kepler pris en la personne de Maître [D], es qualité le CGEA AGS du Sud Est, à verser 1 500 € de dommages intérêts pour vice de procédure et 1 500 € de dommages intérêts pour préjudice financier et moral,

- Déboute les parties défenderesses de l'ensemble de leur demande reconventionnelle,

- Condamne solidairement la SAS Kepler pris en la personne de Maître [D] es qualité le CGEA AGS du Sud Est, à verser 850 € au titre de l'article 700 du CPC'

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2020, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6], appelante, demande de :

RECEVOIR l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] en son appel et l'en déclarer bien fondé;

INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la condamnation solidaire du mandataire judiciaire et de l'AGS et statuant à nouveau:

Vu l'article L 622-21 du Code du Commerce

DECLARER irrecevables les demandes de condamnation solidaire formulées par Monsieur [M];

DIRE ET JUGER que la Cour pourra uniquement fixer une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société;

CONSTATER que la société Kepler a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 24 mars 2015 et d'une procédure de liquidation judiciaire le 15 mars 2016 ;

Vu les dispositions de l'article L 3253-8-5° du Code du travail:

DIRE ET JUGER que l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] a atteint la limite de sa garantie en faisant l'avance au profit de Monsieur [M] des salaires dus pendant la période d'observation et au cours du mois suivant le jugement de liquidation judiciaire et ce, dans la limite d'un mois et demi conformément aux dispositions légales.

INFIRMER la décision entreprise ayant condamné le mandataire et l'AGS à régler à Monsieur [M] la somme de 12 692.31 euros et statuant à nouveau:

DIRE ET JUGER que les rappels de salaire réclamés par Monsieur [M] du 1er avril au 5 août 2016 ne seront pas garantis par l'AGS;

INFIRMER la décision entrepris ayant condamné solidairement le mandataire et l'AGS à la délivrance d'un bulletin complémentaire et d'une attestation Pôle Emploi et statuant à nouveau:

DIRE ET JUGER que l'AGS n'a pas qualité pour délivrer ni bulletin de salaire, ni documents sociaux;

INFIRMER la décision entreprise ayant alloué au profit de Monsieur [M] la somme de 1 500 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure et statuant à nouveau:

CONSTATER que Monsieur [M] a assisté à l'entretien préalable accompagné d'un conseiller du salarié;

DEBOUTER Monsieur [M] de cette demande en l'absence de tout préjudice;

INFIRMER la décision entreprise ayant alloué au profit de Monsieur [M] la somme de 1 500 euros d'indemnité pour préjudice moral et financier et statuant à nouveau

DEBOUTER Monsieur [M] de cette demande en l'absence de tout préjudice;

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement le mandataire et l'AGS au paiement de la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du CPC et statuant à nouveau:

DIRE ET JUGER que la somme au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie de l'AGS ;

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances.

DIRE ET JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et 0 3253-5 du Code du Travail.

STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2019 M. [M], intimé, demande de :

1. CONFIRMER le jugement, rendu par le Conseil de Prud'hommes de Cannes le 14 mars 2019 en ce qu'il:

- condamne solidairement la SAS Kepler prise en la personne de Me [D] es qualité de liquidateur et le CGEA-AGS à verser à Monsieur [I] [M] :

-12.692,31 € au titre des salaires bruts dus sur la période courant du 1 er avril 2016

au 5 août 2016, desquels se déduit la somme de 1.166,76 € réglée le 5 mai 2017,

- 1.500 € de dommages et intérêts pour vice de procédure,

- 1.500 € en réparation des préjudices financiers et moraux,

- 850 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- se déclare incompétent pour statuer sur les demandes mettant en cause la responsabilité personnelle de Me [D],

- rend le jugement opposable dans toutes ses dispositions à l'AGS-CGEA du Sud-Est;

2. CONSTATER que les bulletins de salaires rectifiés et l'Attestation Employeur destinée à Pôle Emploi ont été délivrés à Monsieur [M] par le Mandataire Liquidateur postérieurement à notification du jugement querellé,

3. CONSTATER que la somme brute de 12.692,31 € a été réglée par Maître [D] à Monsieur [M] postérieurement à la notification du jugement querellé,

4. DEBOUTER l'Unedic CGEA-AGS de [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions;

5. CONDAMNER l'Unedic CGEA-AGS de [Localité 6] et Maître [D] pris es qualité à verser 2.500 € à Monsieur [M] sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Maître [D], es qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS Kepler, n'a pas constitué avocat.

L'Unedic AGS CGEA de [Localité 6] a fait signifier sa déclaration d'appel, ses pièces et conclusions, par exploit d'huissier du 9 juillet 2019, remis à domicile à Mme [P], secrétaire, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.

M. [M] a fait signifier ses pièces et conclusions, par exploit d'huissier du 30 octobre 2019, remis à domicile à Mme [P], secrétaire, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.

SUR CE

Sur la recevabilité des demandes en paiement

- sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société représentée par le liquidateur judiciaire

Selon l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tenant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

L'article L.-622-17 du même code dispose :

' I Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à l'échéance.

II lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payés par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûreté, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-4 et L.7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L.611-11 du présent code'

En application de l'article L.625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.

Il résulte des dispositions des articles L.622-21 et L.625-3 du code de commerce, qu'en présence des organes de la procédure collective ou ceux-ci dûment appelés, le juge qui constate l'existence d'une créance résultant d'un contrat de travail doit en fixer, au besoin d'office, le montant au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.

En l'espèce l'AGS-CGEA soulève une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes du salarié en ce que celles-ci tendent, non pas à l'inscription des créances au passif de la liquidation judiciaire, mais à la condamnation au paiement de la société représentée par le liquidateur judiciaire et de l'AGS-CGEA.

Le salarié se prévaut des dispositions de l'article L.622-17 I du code de commerce, ci-dessus retranscrites, pour se dire fondé à demander la condamnation solidaire de la société et de l'AGS au paiement de sa créance de salaire du 1er avril au 5 août 2016, en ce qu'elle est née postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire le 15 mars 2016 et pour les besoins du déroulement de la procédure puisqu'il était représentant des salariés dans la procédure collective.

Toutefois la cour dit que les dispositions de l'article L.622-17 I n'ont pas pour effet de faire échec à la règle posée par l'article L.622-21 du code de commerce et instaure seulement la qualité de créance privilégiée aux créances répondant aux critères de l'article L.622-17 I.

La cour dit ensuite que dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que les organes de la procédure collective ont été dûment appelés, la cour rejette la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes du salarié et il lui appartiendra de fixer d'office les éventuelles créances au passif de la liquidation.

- sur la recevabilité des demandes à l'encontre de l'AGS

Selon les articles L.3253-20 et L.3253-21 du code du travail, si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L.3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de la garantie mentionnée à l'article L.33253-14, lesquelles lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les reverser à chaque salarié créancier.

Ces textes excluent d'une part pour le salarié le droit d'agir directement contre les institutions intéressées et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d'entraîner l'obligation par lesdites institutions de verser selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci.

Il s'ensuit également que le juge ne peut directement condamner l'AGS-CGEA au paiement de créances reconnues et en lien avec le contrat de travail dès lors que l'institution de garantie n'est mise en cause que de manière à ce que la décision de fixation des créances au passif de la procédure collective lui soit opposable en sa qualité d'assureur.

En l'espèce le CGEA soulève l'irrecevabilité des demandes de condamnation solidaire au paiement des créances dirigées à l'encontre de la société représentée par le mandataire liquidateur et d'elle-même.

La cour relève des écritures du salarié qu'à l'appui de sa demande de condamnation de l'AGS, en réalité le salarié fait valoir qu'il est fondé à demander la condamnation de l'AGS à garantir ses créances et qu'il présente des moyens au soutien de l'étendue de cette garantie, sans conclure sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de condamnation en paiement des créances à l'encontre de l'AGS, solidairement avec le mandataire es qualité.

Compte tenu des dispositions des textes ci-dessus rappelés, la cour dit que les demandes en paiement du salarié dirigées contre l'AGS CGEA sont irrecevables et infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement celle-ci au paiement de créances du salarié.

Sur les créances du salarié

1° le rappel de salaire du 1er avril au 5 août 2016

Par application combinée de l'article L. 1233-67 du code du travail et des article 4, 5, 6 de l'arrêté du 16 avril 2015 relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail à la date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours et le bénéficiaire a alors le statut de stagiaire de la formation professionnelle lui ouvrant droit à la perception de l'allocation de sécurisation professionnelle.

Le délai de réflexion de 21 jours est de droit prorogé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative.

En l'espèce le salarié a accepté le 1er avril 2016 le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 24 mars 2016 lors de l'entretien préalable.

Ayant la qualité de salarié protégé, le délai de réflexion de 21 jours a été prorogé.

Compte tenu du refus de la DIRECCTE d'autoriser le licenciement et ensuite de sa démission de son mandat de représentant des salariés, le contrat de travail a été effectivement rompu le 6 août 2016 par rupture résultant de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et les motifs du licenciement économique lui ont été notifiés par lettre du 18 août 2016.

Le salarié demande le paiement de la somme de 12 692,31 euros au titre des salaires du 1er avril au 5 août 2016.

L'AGS ne conteste pas le principe de la créance mais la condamnation du mandataire et la sienne au paiement de celle-ci ainsi que sa garantie.

A l'analyse des pièces et écritures des parties, la cour constate que le salarié qui a adhéré au CSP le 1er avril 2016 et dont le contrat n'a été rompu que le 6 août 2016, son délai de réflexion ayant été de droit prorogé jusqu'au 5 août 2016, n'a reçu aucune rémunération dans l'intervalle.

La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 12 692,31 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 5 août 2016 sous déduction de la somme de 1166,76 euros nets réglée le 5 mai 2016 mais l'infirme en ce qu'il a condamné solidairement la société représentée par le liquidateur judiciaire et l'AGS-CGEA au paiement de la somme et dit que cette somme sera fixée au passif de la liquidation.

2° la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement

L'article L.1233-11 alinéa 3 du code du travail stipule que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Ce délai est d'ordre public et le salarié ne peut y renoncer.

C'est la date de remise de cette convocation écrite qui doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai qui court à compter du lendemain. Lorsque l'avis de réception ne comporte pas de date certaine de remise effective cette dernière doit être réputée remise le jour de la réexpédition par la Poste de l'accusé de réception.

Si ce délai n'est pas respecté le salarié peut prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement en fonction du préjudice réellement subi.

En l'espèce le salarié demande le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'irrégularité de procédure en faisant valoir qu'il n'a reçu que le lendemain de l'entretien préalable la lettre l'y convoquant et ne s'y être présenté qu'ensuite d'une information verbale du liquidateur.

L'AGS -CGEA conteste la demande en faisant valoir que le salarié n'a subi aucun préjudice du fait de la réception de la lettre de convocation le lendemain du jour de l'entretien dès lors que le mandataire a informé oralement le salarié le 17 mars de la tenue de l'entretien le 24 mars 2016, qu'il a eu le temps d'organiser sa défense en informant le liquidateur par mail du 23 mars 2016 qu'il sera assisté d'un conseiller du salarié et qu'il était effectivement présent et assisté lors de cet entretien.

A l'analyse des écritures et des pièces du dossier la cour constate qu'est établi le non respect du délai de cinq jours ouvrables comme étant non contesté et résultant de l'historique de la lettre recommandée qui mentionne une première présentation le 25 mars 2016.

Toutefois la cour relève ensuite que le salarié, effectivement présent et assisté lors de la tenue de cet entretien, ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence et l'étendue d'un préjudice directement subi du fait de l'irrégularité, dans ses droits de la défense.

En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée et infirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué au salarié des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.

3° la demande de dommages et intérêts préjudice moral et financier résultant de la conduite de la procédure de licenciement

La réparation d'un préjudice suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité d'un manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

En l'espèce le salarié invoque des manquements du mandataire liquidateur, agissant pour le compte de la société, dans la conduite de la procédure de licenciement en ce qu'il a fait preuve de carences et d'inertie dans les diligences à mettre en oeuvre pour aboutir à son licenciement ainsi que pour lui permettre dans l'intervalle d'être indemnisé par l'AGS ou par avance de Pôle Emploi, ce qui l'a privé de toutes ressources durant plusieurs mois.

L'AGS-CGEA conteste la demande en faisant valoir qu'elle n'est pas fondée et que le salarié ne démontre l'existence du préjudice dont il demande l'indemnisation.

A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que :

- la poursuite du licenciement du salarié engagé le 17 mars 2016 a été empêchée par la décision de la DIRECCTE du 2 mai 2017 au motif du non respect du délai d'ordre public de cinq jours entre la convocation et la tenue de l'entretien, lequel, indépendamment des délais d'acheminement, ne pouvait être conforme avec l'envoi d'une convocation le 17 pour un entretien le 24, dès lors qu'entre ces dates il n'y avait que quatre jours ouvrables dont le jour de réception de la lettre doit être en outre décompté ;

- dans son courrier du 28 avril 2016 à la DIRECCTE qui sollicitait ses observations, le mandataire judiciaire se prévalait du délai de 15 jours du prononcé de la liquidation pour licencier les salariés afin qu'ils bénéficient de la couverture d'assurance de l'AGS prévu à l'article L.3253-8 du code de commerce, pour affirmer que la sauvegarde de l'intérêt des salariés à bénéficier de l'assurance est donc privilégié par rapport au délai peu compatible de l'article L.1233-11 du code du travail mais dont le non respect n'affecte pas la validité des licenciements (pièce 7 du salarié), ce dont il résulte que le mandataire avait connaissance, y compris à l'égard d'un salarié dont le licenciement faisait l'objet d'un contrôle par l'administration, du non respect du délai de convocation à l'entretien préalable;

- si le mandataire liquidateur a déposé le 27 juin 2016 une requête aux fins d'annulation de la décision de la DIRECCTE devant le tribunal administratif, il résulte de la réponse de l'administration au salarié par mail du 1er juillet 2016 que celle-ci avait dès le 2 mai 2016 informé par courrier électronique le mandataire liquidateur 'vous allez recevoir dans les jours qui viennent ma décision de refus du licenciement, pour un motif procédural, de M. [I] [M], représentant des salariés de la SAS Kepler. Sauf à ce que vous exerciez votre droit au recours contre cette décision, vous pouvez reprendre la procédure et me saisir à nouveau'. Cependant aucune nouvelle demande n'a été adressée à nos services'(pièce 28 du salarié) ;

- alors que le salarié avait adhéré au CSP le 1er avril 2016, le 4 juillet 2016 l'organisme Pôle Emploi répondait au service du CSP qu'il n'avait reçu aucun dossier au nom du salarié (pièce 28 du salarié).

La cour dit en conséquence que les manquements du mandataire judiciaire dans la conduite de la procédure de licenciement du salarié sont établis en ce que celui-ci après avoir méconnu le délai de convocation à l'entretien préalable, n'a procédé à aucune diligence, en dépit de l'invitation expresse de la DIRECCTE dès le 2 mai 2016 à réengager la procédure de licenciement, pour ne procéder à nouvelle convocation qu'après la démission de son mandat par le salarié, alors que par les multiples relances que celui-ci produit, il avait connaissance de sa situation dans laquelle il se trouvait.

Sur le préjudice moral et matériel dont il demande réparation, le salarié en justifie par l'absence de revenus et de possibilité d'enclencher le CSP, le contrat n'étant pas rompu, ce que ne contredit pas l'AGS dont les avances à laquelle elle a procédé pour les salaires de février, mars et les quinze premiers jours d'avril 2016 au titre du délai de réflexion ne sont pas de nature à couvrir le dommage subi.

En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et matériel mais l'infirme en ce qu'il a condamné solidairement la société représentée par le liquidateur judiciaire et l'AGS-CGEA au paiement de la somme et dit que cette somme sera fixée au passif de la liquidation.

Sur la garantie de l'AGS

Aux termes de l'article L. 3253-6 'tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire'

L'article L.3253-8 stipule : 'L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dabs le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession;

c) Dans les quinze jours ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation;

d) Pendant le maintien provisoire de maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours ou vingt et un jours, lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié;

4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans les limites d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation;

b) Au cours des quinze jours ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité;

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts'

En l'espèce le salarié demande que la garantie de l'AGS couvre l'intégralité de ses créances en se prévalant de l'application de l'article L.3253-8 3° qui vise les créances résultant de la rupture du contrat de travail du salarié auquel a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié qui a été en l'occurrence prorogé jusqu'au 5 août 2016 compte tenu des circonstances liées à la demande d'autorisation administrative de licenciement.

L'AGS conteste la demande en faisant valoir que sa garantie des salaires s'opère dans la limite du plafond d'un mois et demi prévu à l'article L. 3253-8 5° et qu'elle a ainsi procédé dans cette limite aux avances des salaires dus au salarié pendant la période d'observation séparant la période de sauvegarde de la liquidation et au cours du mois suivant le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire.

Après analyse des pièces du dossier la cour constate que la créance de salaire dont la garantie est contestée porte sur les sommes dues au titre du délai de réflexion, lequel a été de droit prorogé au delà de 21 jours du fait de sa qualité de salarié protégé nécessitant l'autorisation de licencier de l'autorité administrative.

Ainsi dès lors que la nature de la créance se rattache bien au délai de réflexion, celle-ci relève des dispositions de l'article L.3253-8 3° du code du travail qui ne la soumet pas à un plafonnement de garantie.

La créance indemnitaire résulte bien de la rupture du contrat de travail de sorte qu'elle est également garantie en tant que tel par l'AGS.

En conséquence la cour dit en infirmant le jugement déféré que la créance salariale et la créance indemnitaire ci-dessus fixées au passif de la liquidation seront garanties pour les sommes allouées, par l'AGS auquel le présent arrêt est opposable.

Sur la délivrance des documents de fin de contrat

L'AGS demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné solidairement avec le liquidateur à délivrer au salarié un bulletin de salaire complémentaire et une attestation Pôle Emploi.

Le salarié auquel ces documents ont été délivrés par le liquidateur ne forme aucun prétention à ce titre et se limite à demander de constater qu'ils ont d'ores et déjà été délivrés à la suite du jugement déféré.

En conséquence la cour constate que la demande en elle-même n'a plus d'objet, de même que l'astreinte et infirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a condamné l'AGS à la délivrance de ces documents, cette diligence ne pouvant être mise à la charge de l'institution de garantie et prononcé une astreinte.

Sur les dispositions accessoires

Au vu de la situation économique des parties, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre de l'article de 700 euros et dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions pour les frais d'appel.

En ajoutant au jugement déféré, le liquidateur es qualité sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevables les demandes en paiement de M. [M] dirigées à l'encontre de l'AGS-CGEA,

Rejette la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [M] à l'encontre de la société représentée par Maître [D],

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné solidairement la SAS Kepler prise en la personne de Maître [D] es qualité et le CGEA AGS du Sud-Est au paiement des sommes de :

- 12692,31 euros de laquelle il conviendra de déduire la somme nette de 1 166,76 euros réglée le 5 mai 2017

- 1 500 euros de dommages et intérêts pour vice de procédure

- 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral

- 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la SAS Kepler prise en la personne de Maître [D] es qualité, le

CGEA AGS du Sud-Est à délivrer un bulletin complémentaire et une attestation Pôle Emploi

sous astreinte de 30 par jour de retard à partir du 15ème jour de la notification du jugement,

- dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA,

Statuant sur les chefs infirmés,

Fixe au passif de la liquidation de la SAS Kepler les créances suivantes de M. [M] :

- 12 692,31 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 5 août 2016 de laquelle il conviendra de déduire la somme nette de 1 166,76 euros réglée le 5 mai 2017,

- 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,

Dit que les sommes allouées sont exprimées en brut,

Déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

Dit sans objet la demande de délivrance d'un bulletin de salaire complémentaire et de l'attestation Pôle-Emploi,

Déclare le présent arrêt opposable au CGEA,

Dit que le CGEA devra sa garantie sur la créance salariale et la créance indemnitaire pour les montants judiciairement fixés,

Y ajoutant,

Rappelle que l'ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts légaux,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,

Condamne Maître [D], es qualité, à supporter les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 19/07217
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.07217 ?
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