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07/07/2022 | FRANCE | N°19/05243

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 07 juillet 2022, 19/05243


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT

DU 07 JUILLET 2022



N° 2022/

NL/FP-D











Rôle N° RG 19/05243 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBJL







[B] [F]





C/



SARL CHRIS FACTORY

























Copie exécutoire délivrée

le :

07 JUILLET 2022

à :

Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE



Me Sarah GUILLE

T, avocat au barreau de NICE























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 08 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00716.





APPELANT



Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]



représenté p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT

DU 07 JUILLET 2022

N° 2022/

NL/FP-D

Rôle N° RG 19/05243 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBJL

[B] [F]

C/

SARL CHRIS FACTORY

Copie exécutoire délivrée

le :

07 JUILLET 2022

à :

Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE

Me Sarah GUILLET, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 08 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00716.

APPELANT

Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL CHRIS FACTORY, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sarah GUILLET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, la société Chris Factory (la société) a engagé M. [F] (le salarié) en qualité de commis de salle à compter du 23 mars 2012.

Le salarié a démissionné de son emploi le 11 mai 2014.

Il a de nouveau été engagé par la société, cette fois-ci en qualité de commis de cuisine, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 04 juillet 2017.

Par lettre du 05 juillet 2018, il a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Le 06 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour faire juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement rendu le 08 mars 2019, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes du salarié, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et a dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens.

°°°°°°°°°°°°°°°°°

Le 1 er avril 2019, le salarié a établi une déclaration d'appel à laquelle a été jointe une annexe.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 21 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:

-RECEVOIR Monsieur [F] en son appel et l'en déclaré recevable.

Réformer le Jugement entrepris et de nouveau :

-CONSTATER que l'employeur n'a pas octroyé la bonne qualification au salarié.

-CONSTATER que le salarié n'a pas perçu l'intégralité de ses salaires.

-CONSTATER que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.

-CONSTATER que l'employeur a remis tardivement les attestations de salaire.

-CONSTATER que l'employeur n'a pas communiqué le bulletin de salaire de mai à juillet 2018.

-CONSTATER qu'en l'état des manquements commis, la relation de travail n'était plus viable.

-CONSTATER que l'employeur n'a pas adressé les documents de fin de contrat malgré les demandes du salarié et qu'il n'a pas payé le solde de tout compte.

En conséquence :

-DIRE ET JUGER que l'employeur a commis de graves manquements à ses obligations, rendant impossible le maintien de la relation contractuelle de travail.

-DIRE ET JUGER que la prise d'acte notifiée le 5 juillet 2018 à la Société CHRIS FACTORY produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

En conséquence :

-CONDAMNER l'employeur au paiement des sommes suivantes :

Rappel de salaire .....................................................................................3.303,18 €

Congés payés ...........................................................................................330,31 €

Manquement obligation de sécurité de résultat .......................................5.532,72 €

Dommages-intérêts délivrance tardive attestation de salaire ..................1.844,24 €

Absence délivrance bulletin de salaire juin 2018 ....................................1.844,24 €

Indemnité légale de licenciement ............................................................499,48 €

Indemnité compensatrice de préavis .......................................................1.844,24 €

Congés payés sur préavis ........................................................................184,42 €

Indemnité compensatrice de congés payés ..............................................2.427,63 €

Dommages et intérêts pour licenciement abusif .....................................3.688,48 €

Dommages et intérêts Exécution déloyale du contrat .............................3.688,48 €

Dommages et intérêts perte d'indemnité .................................................1.500,00 €

Dommages et intérêts - Documents fin de contrat .................................1.844,24 €

-DIRE que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.

-DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice. Le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 08/03/01 sera supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens.

-ORDONNER à la Société CHRIS FACTORY de remettre à Monsieur [F] ses bulletins de salaire et documents sociaux, rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

-DEBOUTER la Société CHRIS FACTORY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et appel incident.

-CONDAMNER la Société CHRIS FACTORY au paiement de la somme de 3.000,00 € TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 24 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 8 mars 2019,

Par suite,

-DIRE ET JUGER que la prise d'acte de Monsieur [F] en date du 5 juillet 2018 s'analyse en une démission,

-DEBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

- CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la société CHRIS FACTORY la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 février 2022.

Suivant arrêt avant-dire-droit rendu le 28 avril 2022, la cour de céans a invité les parties, sans révocation de la clôture, à présenter leurs observations via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) au plus tard le lundi 16 mai 2022 à 17 heures 00, la cour entendant soulever d'office le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel établie le 1er avril 2019.

Suivant message RPVA du 04 mai 2022, le salarié a indiqué que l'annexe se justifiait par un empêchement d'ordre technique et que l'effet dévolutif a opéré.

La société n'a déposé aucun message sur le RPVA.

MOTIFS

Selon l'article 901 4° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 930-1 du code de procédure civile dispose:

'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

(...)

Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'

En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, l'acte de déclaration d'appel est établi et transmis par voie électronique.

Selon l'article 562 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il résulte de la combinaison de ces textes que les mentions prévues par l'article 901 4° du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul, et seul un empêchement d'ordre technique autorise l'appelant à compléter sa déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

En conséquence, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

En l'espèce, le conseil du salarié a établi une déclaration d'appel en date du 1er avril 2019 rédigée comme suit:

'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Je vous prie de bien vouloir trouver annexé à la déclaration d'appel une pièce jointe complétant cette déclaration afin de lister l'ensemble des chefs critiqués du jugement. Etant précisé que, conformément à la circulaire du Garde des [Localité 4] du 4 août 2017, publiée au Bulletin officiel du Ministère de la Justice du 31 août 2017 (JUSC172995C), et afin de respecter les termes du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la présente pièce jointe fait corps avec la déclaration d'appel: « Dans la mesure où le RPVA ne permet l'envoi que de 4080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d'appel une pièce jointe la complétant afin de lister l'ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d'appel. L'attention du greffe et de la partie adverse sur l'existence de la pièce jointe pourra opportunément être attirée par la mention de son existence dans la déclaration d'appel ».'

Il s'est ensuite borné à joindre à la déclaration d'appel un document à son en-tête intitulé 'PIECE JOINTE FAISANT [Localité 2] AVEC LA DECLARATION' dans lequel sont énoncés les chefs de jugement critiqués.

Il est donc établi que l'appel, qui tend à la réformation du jugement, a été formalisé par le salarié suivant une déclaration d'appel électronique qui ne mentionne pas les chefs critiqués.

Et force est de constater que le salarié ne justifie par aucun élément qu'un empêchement d'ordre technique l'a conduit à faire figurer les chefs de jugement critiqués dans une annexe, et non dans la déclaration d'appel électronique qui se suffit à elle seule.

En réalité, le conseil du salarié a rédigé un courrier à destination de la cour en lieu et place de la mention réservée aux chefs de jugement critiqués qu'il lui appartenait d'y porter.

Dans ces conditions, la cour dit que l'effet dévolutif n'opère pas.

En conséquence, il y a lieu de dire que la cour n'est saisie d'aucune demande.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,

DIT que la déclaration d'appel n'a pas produit d'effet dévolutif,

DIT en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande,

CONDAMNE M. [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 19/05243
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.05243 ?
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