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07/07/2022 | FRANCE | N°19/04868

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 07 juillet 2022, 19/04868


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2022



N° 2022/185













N° RG 19/04868 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEACV







[Y] [N]





C/



[R] [V]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Didier DEL PRETE



Me Frédéric BERGANT









Décision déféré

e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00747.









APPELANTE



Madame [Y] [N]

née le 05 Février 1954 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Didier DEL PRETE de la S...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2022

N° 2022/185

N° RG 19/04868 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEACV

[Y] [N]

C/

[R] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Didier DEL PRETE

Me Frédéric BERGANT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00747.

APPELANTE

Madame [Y] [N]

née le 05 Février 1954 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Didier DEL PRETE de la SCP BOREL/DEL PRETE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [R] [V]

né le 25 Février 1947 à [Localité 6] (BULGARIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Etienne VOUILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022 et prorogé au 07 Juillet en raison de la surcharge de travail de la présidente.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

Mme [Y] [N], propriétaire d'un bien immobilier, situé [Adresse 5]), a souhaité procéder à l'extension de sa résidence principale.

Plusieurs demandes de permis de construire ont été déposées :

- le 28 mars 2013, refusée, selon arrêté en date du 22 avril 2013.

- le 22 décembre 2013, le 13 avril 2015, rejetées tacitement.

M. [R] [V] a été associé de la société Archimed [Localité 3], immatriculée au registre de commerce le 5 août 2013 et placée en redressement judiciaire selon du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 29 juin 2017.

Le 6 septembre 2017, Mme [N] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SAS Archiaix, exerçant sous le nom commercial d'Archimed [Localité 3], pour la somme de 312 160 euros et a fait assigner M. [V], selon acte d'huissier du 17 octobre 2017, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de mise en 'uvre de sa responsabilité et d'indemnisation de ses préjudices.

La SAS Archiaix a été mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 29 mars 2018.

*

Vu le jugement en date du 18 février 2019 par lequel le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- débouté Mme [Y] [N] de sa demande aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de M. [V] au titre de son manquement aux obligations du contrat d'architecte conclu en vue de la réalisation de son projet immobilier d'extension de sa maison ;

- débouté Mme [Y] [N] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires d'un montant total de 312.160 euros, soit 2.160 euros au titre du préjudice matériel, 280.000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir réaliser le projet immobilier objet du contrat d'architecte et 30.000 euros au titre du préjudice moral ;

- rejeté le surplus des demandes de Mme [Y] [N] ;

- condamné Mme [Y] [N] à la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'appel relevé le 25 mars 2019 par Mme [N] ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 2019, par lesquelles Mme [N] demande à la cour de :

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

- recevoir son appel,

- infirmer le jugement attaqué sur le rejet de ses demandes et les condamnations prononcées à son encontre,

- dire et juger que M. [V] a gravement manqué aux obligations découlant du contrat d'architecte conclu en vue de la réalisation de son projet immobilier,

- dire et juger que ces manquements ont causé à Mme [N] de sérieux préjudices qui doivent être indemnisés par M. [V],

- condamner M. [V], architecte DESA, au paiement des sommes suivantes en réparation des préjudices subis par Mme [N] :

- 2.160 euros au titre du préjudice matériel,

- 280.000 euros au titre de la perte de la chance de pouvoir réaliser le projet immobilier, objet du contrat d'architecte,

- 30.000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner M. [V], architecte DESA, au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V], architecte DESA, aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Borel Del Prete en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2019, par lesquelles M. [V] demande à la cour de :

Vu les articles 9, 1153 et 1231-1 du code civil,

A titre principal :

- dire et juger que Mme [N] ne justifie pas de l'existence d'un contrat et donc des obligations contractuelles dont elle se prévaut à son encontre,

- dire et juger que la responsabilité personnelle de M. [V] ne saurait être engagée, Mme [N] ayant contracté avec la seule société Archimed [Localité 3],

- dire et juger que les demandes de Mme [N] sont mal dirigées,

- dire et juger que les manquements opposés par Mme [N] ne sont pas justifiés,

- dire et juger que le préjudice invoqué par Mme [N] n'est pas imputable à M. [V],

- confirmer le jugement du18 février 2019,

- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;

A titre subsidiaire :

Si par impossible le jugement devait être réformé et que la cour devait entrer en voie de condamnation,

- dire et juger que les demandes présentées par Mme [N] au titre du préjudice matériel sont mal fondées,

- dire et juger que le préjudice de perte de chance invoqué par Mme [N] n'est pas caractérisé,

- dire et juger que la demande d'indemnisation d'une perte de chance invoquée à hauteur de 280 000 euros est mal fondée,

- dire et juger que le préjudice moral invoqué par Mme [N] n'est pas caractérisé,

En conséquence,

- débouter Mme [N] de ses demandes de condamnation au titre d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral,

Si par extraordinaire une perte de chance devait être admise,

- dire et juger que la perte de chance invoquée par Mme [N] se rapporte à l'aune de ses prétentions à la possibilité d'effectuer une donation à ses trois enfants,

- dire et juger qu'il n'est pas établi par Mme [N] qu'une telle donation soit résolument impossible eu égard aux droits à construire qu'elle conserve à ce jour,

- débouter Mme [N] de ses demandes de condamnation au titre d'une perte de chance,

Subsidiairement,

- dire et juger que la perte de chance invoquée par Mme [N] ne saurait excéder la surface de 35,93m²,

- dire et juger que la valorisation de cette perte de chance ne saurait correspondre qu'à une fraction du préjudice,

- rapporter à de plus justes proportions, qui ne sauraient dans les circonstances de l'espèce excéder 20%, l'indemnité qui pourrait être allouée à Mme [N] au titre cette perte de chance,

En toute hypothèse :

- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mars 2022 ;

SUR CE, LA COUR

La juridiction de première instance a estimé que Mme [N] ne rapportait pas la preuve de l'inexécution d'un contrat d'architecte écrit ou verbal conclu avec M. [V] et du manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles.

Mme [N] rappelle la chronologie des différents permis de construire déposés et les décisions administratives rendues, notamment pour absence de production des pièces complémentaires. Elle soutient avoir conclu avec M. [V], agissant en son nom propre, un contrat d'architecte et observe qu'il s'est rendu auprès des services de l'urbanisme de la mairie. Au visa des articles 1147 et suivants, devenus 1231-1 et suivants, du code civil, elle lui reproche d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, d'avoir fait preuve de négligence et de ne pas l'avoir avisée des difficultés de conformité qui se posaient. Elle prétend avoir établi des chèques au profit de M. [V] en règlement de ses honoraires. Elle explique avoir déclaré sa créance au passif de la procédure Archimed par précaution.

M. [V] réplique que la société Archimed a fourni les prestations dont Mme [N] se plaint et qu'il n'a émis aucune facture, ni reçu paiement d'honoraire quel qu'il soit effectué par Mme [N] susceptible d'établir une relation contractuelle directe contractée avec lui. Il soutient que les demandes sont mal dirigées.

En l'espèce, la première demande de permis de construire n°13J0078 déposée 22 mars 2013 par Mme [N] mentionne " [Courriel 4] ".

Les différents dossiers de demande de permis de construire font également apparaître cette société. Ainsi que l'a relevé le premier juge, ces documents ont été présentés par la société. Or, les dispositions de l'article L 431-1 du code de l'urbanisme imposent de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. L'apposition du tampon de M. [V] permet à l'administration de vérifier le respect des exigences légales et il ne peut en être déduit la preuve d'un contrat d'architecte conclu à titre personnel avec Mme [N].

De même, la décision de refus de permis de construire en date du 22 avril 2013, les courriers du service de l'urbanisme et les décisions de rejet tacite des demandes de permis de construire n'apportent aucun élément de nature à établir cette relation contractuelle.

Pour tenter de voir engager personnellement l'intimé, l'appelante ne peut utilement se prévaloir que la SAS Archimed, en cours de formation, ait déposé la première demande de permis de construire, alors que la société est elle-même la co-contractante et qu'il n'est pas établi que M. [V] a agi pour le compte de cette dernière, d'autant que les statuts de la société et l'extrait K bis versé aux débats mentionnent que M. [S] [E] est le président de la société.

L'appelante est également défaillante à démontrer la participation de M. [V], comme il le soutient, à des rendez-vous avec les services de l'urbanisme à titre personnel.

Au surplus, M. [V] n'est pas le seul architecte à être intervenu dans le dossier de Mme [N], ainsi qu'il ressort d'une correspondance du 13 avril aux termes de laquelle M. [M] [A], avec le logo Archimed, a indiqué à Mme [N] " Ci-joint votre dépôt de permis de construire, étant donné la date de dépôt qui fait acte il n'y a pas nécessité de demander un certificat d'urbanisme, je reste à votre disposition pour toute question complémentaire par téléphone ou par mail. ".

Ainsi que l'observe l'intimé, aucun justificatif n'est versé aux débats par l'appelante pour caractériser l'établissement de notes d'honoraires ou le versement d'honoraires dans le cadre d'une relation contractuelle directe avec M. [V].

En outre, la déclaration de créance effectuée par Mme [N] indique que cette dernière détient une créance à l'égard de la société Archiaix qui a engagé sa responsabilité civile à son égard et qui a commis des fautes.

Enfin, l'appelante n'allègue, ni encore moins, ne démontre de faute personnelle détachable des fonctions de M. [V] au sein de la société dans laquelle il exerçait son activité professionnelle d'architecte.

Le premier juge a, à juste titre, retenu l'absence de preuve rapportée par Mme [N] de l'existence d'un contrat d'architecte écrit ou verbal conclu avec M. [V] et des manquements de celui-ci à ses obligations contractuelles dans le cadre de l'exécution de ce contrat.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [N] à verser à M. [R] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme [Y] [N] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 19/04868
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.04868 ?
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