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07/07/2022 | FRANCE | N°19/04660

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 07 juillet 2022, 19/04660


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2022



N° 2022/184













N° RG 19/04660 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7QA







[D] [X]





C/



SAS PRÉFABRICATION DE MENUISERIE D'ALUMINIUM - PRÉFAL

SARL A.V.S ALUMINIUM VERRES ET STORES





















Copie exécutoire délivrée

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à :



Me Maxime PLANTARD
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Me Agnès ERMENEUX



Me Pierre Julien DURAND











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 28 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2015J00168.









APPELANT



Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2]

représent...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2022

N° 2022/184

N° RG 19/04660 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7QA

[D] [X]

C/

SAS PRÉFABRICATION DE MENUISERIE D'ALUMINIUM - PRÉFAL

SARL A.V.S ALUMINIUM VERRES ET STORES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maxime PLANTARD

Me Agnès ERMENEUX

Me Pierre Julien DURAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 28 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2015J00168.

APPELANT

Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chloé LOPEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SAS PRÉFABRICATION DE MENUISERIE D'ALUMINIUM - PRÉFAL, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Félix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE

SARL A.V.S ALUMINIUM VERRES ET STORES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

ayant pour avocat plaidant Me Nicole SANGUINEDE de la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, prorogé en raison d'une surcharge de travail du magistrat.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. et Mme [X], propriétaires d'un appartement sis [Adresse 3], ont confié à la Sarl Avs Aluminium-Verre Stores, la fourniture et pose d'un ensemble de menuiseries coulissantes gamme Exigence de marque Prefal, moyennant la somme de 17 091 euros intégralement payée par chèque le 8 septembre 2014.

Se plaignant de malfaçons, les époux [X] ont saisi la Sarl Avs Aluminium-Verre Stores et la Sa Generali, son assureur, a fait réaliser une expertise par le cabinet Saretec Construction. A la demande de la Das, assureur protection juridique des époux [X], un rapport d'expertise protection juridique a été établi par Eurexo-Pj le 8 septembre 2015.

Par acte du 4 septembre 2015, M. [D] [X] a assigné la Sarl Avs Aluminium Verres et Stores devant le tribunal de commerce de Grasse aux fins de la voir condamnée à exécuter les travaux visés au rapport d'expertise Saretec Construction sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 septembre 2015, à payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Par jugement du 11 avril 2016, le tribunal, avant dire droit au fond, a ordonné une mesure d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 8 janvier 2018.

Par acte du 30 avril 2018, la Sarl Aluminium Verres et Stores a assigné la Sas Préfabrication de Menuiserie d'Aluminium Prefal devant le tribunal de commerce de Grasse, aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [X].

Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de commerce de Grasse a':

-prononcé la jonction des instances 2015F00168 et 2018F00078,

-dit que les travaux cités en conclusion du rapport d'expert ont été réalisés,

-débouté M. [X] de sa demande de paiement par la société Avs de la somme de 5 084 euros pour non-exécution du contrat,

-condamné la société Avs au paiement à M. [X] de la somme de 1 000 euros pour le préjudice de jouissance dans l'exécution du contrat liant les parties,

-condamné la société Avs au paiement à Mr [X] de la somme de 500 euros pour le retard dans la pose des vitrages autres que les portes fenêtres selon sa commande,

-condamné la société Prefal à relever et garantir indemne la Sarl Avs de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [X],

-condamné la société Prefal au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [X] au titre de

l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application de l'article 515 du code de procédure civile,

-condamné la société Prefal aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 187,20 euros au titre des articles 695 et 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment les frais d'expertise et de ses suites,

-ordonné l'application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du représentant de M. [X],

-débouté les parties de leurs autres demandes à titre principal et subsidiaire.

M. [D] [X] a relevé appel de cette décision le 21 mars 2019.

Vu les dernières conclusions de M. [D] [X], notifiées par voie électronique le 2 février 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,

-réformer le jugement dont appel

-condamner solidairement la Sarl Avs et la Sas Préfabrication de Menuiserie d'Aluminium à payer à M. [D] [X] :

'la somme de 8 303 euros montant de la valeur des portes-fenêtres bureau et chambre 1, pour inexécution du contrat

'la somme de 1 000 euros pour indemniser M. [X] du retard apporté à l'exécution du contrat concernant les autres portes-fenêtres

'la somme de 18 600 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l'inexécution du contrat passé entre les parties

'la somme de 2 500 euros en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner solidairement la Sarl Avs et la Sas Préfabrication de Menuiserie d'Aluminium aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise,

-dire qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de la Sarl Avs Aluminium Verres et Stores, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu le rapport d'expertise de Madame [M],

A titre principal':

-juger que les infiltrations trouvent leur cause dans le percement des rails effectué par le fabricant Prefal,

-juger que les travaux de reprise ont été réalisés par la Sarl Avs Aluminium Verres et Stores, -juger que les portes fenêtres du bureau et de la chambre 1 ont été posées conformément à la commande passée avec la Sarl Avs Aluminium Verres et Stores,

-débouter en conséquence M. [X] de sa demande portant allocation de la somme de 8 303 euros au titre de l'inexécution contractuelle,

-juger que M. [X] ne démontre pas la réalité d'un quelconque préjudice de jouissance,

-débouter en conséquence M. [X] de sa demande en allocation de la somme de 18 600 euros au titre d'un prétendu préjudice de jouissance ;

A titre subsidiaire':

1°/ A l'égard de M. [X] :

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse en ce qu'il a limité la condamnation en inexécution contractuelle pour retard dans la pose des autres vitrages objets du contrat à la somme de 500 euros,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse en ce qu'il a limité le préjudice de jouissance de M. [X] à la somme de 1 000 euros,

2°/ A l'égard de la société Prefal :

-condamner la société Prefal à relever et garantir indemne la Sarl Avs Aluminium Verres et Stores de toute condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [X] ;

En tout état de cause :

-condamner la société ou tout succombant à verser à la Sarl Avs Aluminium Verres et Stores la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner tout succombant, sur le fondement de l'article 695 du code de procédure civile, à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;

Vu les dernières conclusions de la Sas Préfabrication de Menuiserie d'Aluminium notifiées par voie électronique le 25 février 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

Vu les articles 1353 et 1147 anciens et suivants du code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

-infirmer le jugement du 28 janvier 2019 en ce qu'il a condamné la société Sas Préfabrication de Menuiserie d'Aluminium Prefal à relever et garantir indemne la Sarl Avs de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [X], condamné la Sas Préfabrication de Menuiserie d'Aluminium Prefal au paiement au profit de M. [X] d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise et de ses suites ;

Sur ce,

A titre principal':

-débouter M. [X] de sa demande à hauteur de la somme de 8 303 euros au titre de «l'inexécution du contrat » et d'une manière générale de toute demande afférente à « l'inexécution du contrat »,

-débouter M. [X] de sa demande à hauteur de la somme de 1 000 euros au titre du « retard apporté à l'exécution du contrat concernant les autres portes-fenêtres » et d'une manière générale de toute demande afférente au « retard apporté à l'exécution du contrat concernant les autres portes-fenêtres »,

-débouter M. [X] de sa demande à hauteur de la somme de 18 600 euros au titre «'du préjudice de jouissance subi du fait de l'inexécution du contrat passé entre les parties » et d'une manière générale de toute demande afférente au «préjudice de jouissance subi du fait de l'inexécution du contrat passé entre les parties »,

-débouter M. [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

-débouter la société Avs de ses demandes présentées à l'encontre de la Sas Préfabrication de Menuiserie d'Aluminium Prefal au titre de l'article 700 et des dépens incluant les frais d'expertise ;

A titre subsidiaire':

-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Grasse en ce qu'il a limité les condamnations prononcées au profit de M. [X] aux sommes de 500 euros au titre du « retard dans la pose des vitrages autres que les portes-fenêtres » 1000 euros au titre du « préjudice de jouissance »,

-débouter M. [X] de toutes prétentions excédant ces sommes de 500 euros et de 1 000 euros,

-débouter M. [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

-juger que la Sas Préfabrication de Menuiserie d'Aluminium Prefal ne pourra être tenue de relever et garantir la société Avs que du seul chef du poste correspondant au retard dans la pose des deux fenêtres chambre et bureau,

-débouter la société Avs du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

Dans tous les cas':

-condamner M. [X] au paiement au profit de la Sas Préfabrication de Menuiserie d'Aluminium Prefal d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [X] au paiement des entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel et ce compris les frais d'expertise judiciaire.

L'ordonnance de clôture est en date du 9 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Dans son rapport, l'expert indique : à la suite de plusieurs déplacements de l'entreprise Avs une partie des désordres est résolue. Des problèmes d'étanchéité persistent sur les deux implantations à galandages du bureau/salon et de la chambre donnant sur la terrasse. Les infiltrations d'air et d'eau persistent dans les coffres et les plinthes et l'étanchéité entre les coffres et les menuiseries. L'ensemble des réparations hormis ces deux doubles portes fenêtres ont été faites entre septembre 2015 et avril 2016 soient 6 à 7 mois (') le technicien Prefal (Sas Préfabrication de Menuiserie d'Aluminium) nous confirme qu'il a réalisé que les rails sont affectés par le percement des drains supplémentaires lesquels ont été rajoutés dans le souci de parfaire l'évacuation de l'eau vers l'extérieur et donc de l'étanchéité, mais qu'à contrario ils sont à l'origine de la pénétration de l'eau vers l'intérieur. Ces percements ont été réalisé par Prefal.

L'expert conclut : le défaut d'étanchéité des portes fenêtres à galandage vient de percements dans les rails, dans le but d'évacuer l'eau stagnante de ces derniers.

La Sarl Avs Aluminium-Verre Stores conteste sa responsabilité dans la survenance des désordres et fait valoir qu'ils résultent de l'intervention de la Sas Préfabrication de Menuiserie d'Aluminium.

Dans son rapport, l'expert ne précise pas la nature du désordre d'origine ayant amené la Sas Préfabrication de Menuiserie d'Aluminium à intervenir à la suite de la pose effectuée par la Sarl Avs Aluminium-Verre Stores et de la stagnation d'eau au niveau du galandage constatée sur les deux porte-fenêtres salle à manger et chambre.

Les parties ne contestent pas le fait que les deux portes fenêtres affectées de désordres ont été changées le 14 février 2018, à la suite des conclusions du rapport d'expertise. M. [X] soutient qu'elles ne sont toujours pas étanches à l'air et à l'eau et doivent de nouveau être changées. Il sollicite à ce titre une somme de 6 500 euros. Il produit deux photographies qui ne comportent aucune précision sur le lieu du cliché et un mail transmis à la Sarl Avs Aluminium-Verre Stores le 13 août 2018, insuffisants à démontrer la persistance de désordres. Sa demande sera donc rejetée.

M. [X] sollicite également une somme de 18 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance, soit 20 % de la valeur locative de son bien (1550 euros mensuels X 60 mois X 20 %). Il fait valoir qu'il a du, pendant 5 années, scotcher les contours de ses fenêtres afin d'empêcher l'air et la pluie de pénétrer dans son appartement.

Il produit, concernant la valeur locative de son bien, un courrier de la Sarl Access Properties, conseil en immobilier, daté du 6 décembre 2017, faisant état d'un montant mensuel compris entre 1 500 et 1 600 euros, et il appartenait aux parties qui contestaint cette évaluation de produire tout élément utile.

Il est constant que M. [X] a pu occuper son appartement, nonobstant les désordres constatés, lesquels consistaient en des entrées d'air et d'eau au niveau des menuiseries posées, notamment au niveau de la chambre, et que les société Avs Aluminium-Verre Stores et Préfabrication de Menuiserie d'Aluminium ont du intervenir à de nombreuses reprises sur plusieurs mois (plus d'une vingtaine d'interventions) au domicile de M. [X], afin de tenter de mettre fin aux désordres dénoncés, ce qui n'a pas manqué de lui occasionner un préjudice. Toutefois, comme il l'a été précisé, ce dernier ne démontre pas que les désordres ont perduré au delà du 14 février 2018, date du remplacement de deux portes-fenêtre. Il convient donc, tenant compte de ces éléments, de lui allouer en réparation de son préjudice de jouissance une somme de 5 000 euros.

La condamnation de la Sas Préfabrication de Menuiserie d'Aluminium à relever et garantir la Sarl Avs Aluminium-Verre Stores de la condamnation prononcée à son encontre, confirmée en son principe, sera infirmée en son montant concernant le préjudice de jouissance.

La décision du premier juge qui a alloué à M. [X] une somme de 500 euros au titre du retard apporté dans l'installation des menuiseries, sera confirmée, étant précisé que ce dernier n'a pas contracté avec la Sas Préfabrication de Menuiserie d'Aluminium, qui ne peut donc être débitrice d'un délai d'exécution.

Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [D] [X] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La Sarl Avs Aluminium-Verre Stores et la Sas Préfabrication de Menuiserie d'Aluminium seront condamnées in solidum à lui payer, à ce titre une somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS':

Statuant publiquement, par décision contradictoire

Confirme le jugement en date du 28 janvier 2019, sauf en ses disposions ayant alloué une somme de 1 000 euros à M. [X] au titre de son préjudice de jouissance et condamné la Sas Préfabrication de Menuiserie d'Aluminium à relever et garantir la Sarl Avs Aluminium-Verre Stores de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [X] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant':

Condamne la Sarl Avs Aluminium-Verre Stores à payer à M. [D] [X] une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

Condamne la Sas Préfabrication de Menuiserie d'Aluminium à relever et garantir la Sarl Avs Aluminium-Verre Stores de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance de M. [D] [X] ;

Condamne in solidum la Sarl Avs Aluminium-Verre Stores et la Sas Préfabrication de Menuiserie d'Aluminium à payer à M. [D] [X] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la Sarl Avs Aluminium-Verre Stores et la Sas Préfabrication de Menuiserie aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 19/04660
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.04660 ?
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