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07/07/2022 | FRANCE | N°19/03307

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 07 juillet 2022, 19/03307


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT

DU 07 JUILLET 2022



N° 2022/

NL/FP-D











Rôle N° RG 19/03307 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3LZ







[V] [X]





C/



SA KAPPA ENGINEERING

























Copie exécutoire délivrée

le :

07 JUILLET 2022

à :

Me Marie ROUSSEL, avocat au barreau de NICE





Me I

lène CHOUKRI, avocat au barreau de NICE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CANNES en date du 05 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00077.





APPELANT



Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 2]



r...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT

DU 07 JUILLET 2022

N° 2022/

NL/FP-D

Rôle N° RG 19/03307 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3LZ

[V] [X]

C/

SA KAPPA ENGINEERING

Copie exécutoire délivrée

le :

07 JUILLET 2022

à :

Me Marie ROUSSEL, avocat au barreau de NICE

Me Ilène CHOUKRI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CANNES en date du 05 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00077.

APPELANT

Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie ROUSSEL, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA KAPPA ENGINEERING, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ilène CHOUKRI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, M. [X] a exercé au sein de la société Kappa Engineering (la société) des fonctions de directeur juridique.

La société a notifié à M. [X] son licenciement pour insuffisance professionnelle suivant courrier du 08 septembre 2014.

M. [X] exerce à ce jour la profession d'avocat inscrit au barreau de Grasse.

A une date qui n'a pas pu être déterminée au vu des pièces de la procédure, la société a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour qu'il soit mis fin aux violations par M. [X] de ses engagements contractuels relatifs à la confidentialité, à la loyauté et à la discrétion, et pour obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement rendu le 05 février 2019, le conseil de prud'hommes a:

- condamné le salarié au paiement des sommes suivantes:

* 1 euro à titre de dommages et intérêts;

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- rejeté les autres demandes des parties;

- condamné le salarié aux dépens;

- ordonné l'exécution provisoire.

*****************

Une déclaration d'appel a été établie par le salarié le 26 février 2019 comportant une annexe.

Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 19 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:

Réformer le jugement dont appel.

Constater que Monsieur [X] n'a nullement violé ses obligations professionnelles.

Constater que le conseil de la société KAPPA n'a nullement demandé que soient écartées les pièces prétendument litigieuses devant la Chambre Sociale de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE pas plus que devant la Chambre Correctionnelle (cf. bordereau des pièces communiquées).

Réformer le jugement dont appel dans sa totalité.

Reconventionnellement

Constater l'abus de droit et de procédure exercé par la société KAPPA à l'encontre de ses anciens salariés et, précisément, à l'encontre de Monsieur [X].

La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'attitude d'abus de droit exercé par la société KAPPA à l'encontre de ses anciens salariés et, plus précisément, à l'encontre de Monsieur [X], avocat au Barreau de GRASSE.

Faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile

Prononcer la condamnation qu'il plaira à la Cour à l'encontre de la société KAPPA ENGINEERING.

Condamner la société KAPPA au paiement à Monsieur [X] de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Et ce sera justice.

Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 21 août 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:

CONFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Cannes rendu en date du 5 février 2019 en ce qu'il a :

CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la société KAPPA Engineering la somme de 1€ à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

CONDAMNE M. [V] [X] aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

Et statuant à nouveau,

ORDONNER à Monsieur [V] [X] de mettre fin à ces violations sous astreinte de 10.000 Euros pour toute nouvelle infraction constatée,

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [V] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [V] [X] à verser à la société KAPPA la somme de 5.000,00

Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 janvier 2022.

A l'audience du 14 février 2022, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 mai 2022 pour permettre aux parties de répondre sur ce moyen dans le respect du principe de la contradiction.

Suivant conclusions remises au greffe le 26 avril 2022, le salarié a demandé à la cour de juger que la déclaration d'appel produit un effet dévolutif et a réitéré ses conclusions sur le fond.

Suivant conclusions remises au greffe le 06 mai 2022, la société a demandé à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et a réitéré ses conclusions sur le fond.

A l'audience du 23 mai 2022, la cour a révoqué la clôture, a accueilli les conclusions des 26 avril 2022 et 06 mai 2022, et a fixé la nouvelle clôture au 23 mai 2022.

MOTIFS

Selon l'article 901 4° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 930-1 du code de procédure civile dispose:

'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

(...)

Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'

En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, l'acte de déclaration d'appel est établi et transmis par voie électronique.

Selon l'article 562 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

L'article 6 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, applicable à l'espèce, dispose:

'Lorsqu'un document doit être joint à un acte, le document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de message de données. Le fichier contenant le document joint accompagnant l'acte est un fichier au format PDF. Le fichier au format PDF est produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.'

Ces dispositions ne remettent pas en cause les exigences précitées de l'article 901 auquel il ne peut ajouter puisque l'article 6 n'autorise pas dans tous les cas une pièce jointe et qu'il se borne à indiquer que l'acte est accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe, document communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de message de données, au format PDF, lorsqu'un document doit être joint à un acte.

Il résulte de la combinaison de ces textes que les mentions prévues par l'article 901 4° du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul, et seul un empêchement d'ordre technique autorise l'appelant à compléter sa déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

En conséquence, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont résulte le droit à un accès au juge d'appel, dès lors que l'obligation de mentionner dans la déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués vise à encadrer les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.

En l'espèce, le salarié fait observer au soutien de l'effet dévolutif de sa déclaration d'appel qu'il a droit à un accès au juge d'appel, que sa déclaration d'appel n'est pas nulle, qu'elle est conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile ainsi qu'à l'arrêté du 30 mars 2011 aujourd'hui abrogé mais applicable à la cause.

La cour relève qu'il résulte des pièces de la procédure que le salarié a établi une déclaration d'appel électronique rédigée comme suit:

'Objet/Portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués selon la pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel'.

A cette déclaration d'appel électronique a été jointe une annexe intitulée ' pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel' qui énonce les chefs de jugement critiqués.

Il est donc établi que l'appel, qui tend à la réformation du jugement, a été formalisé par le salarié suivant une déclaration d'appel électronique qui ne mentionne pas les chefs critiqués.

Et force est de constater que le salarié ne justifie par aucun élément qu'un empêchement d'ordre technique l'a conduit à faire figurer les chefs de jugement critiqués dans une annexe, et non dans la déclaration d'appel électronique qui se suffit à elle seule.

Dans ces conditions, et sans méconnaître les dispositions de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour dit que l'effet dévolutif n'opère pas.

En conséquence, il y a lieu de dire que la cour n'est saisie d'aucune demande.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DIT que la déclaration d'appel n'a pas produit d'effet dévolutif,

DIT en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande,

CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 19/03307
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.03307 ?
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