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07/07/2022 | FRANCE | N°19/03082

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 07 juillet 2022, 19/03082


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2022



N° 2022/183















N° RG 19/03082 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2TL







Société CABINET D'ARCHITECTURE [J] [C]





C/



[M] [S]

SARL NOXA-GROUP NOX

SELAFA MJA

SARL GROUPE MAGELLAN IMMOBILIER

SCP MAURAS [V]















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

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Me Joseph MAGNAN













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01098.





APPELANTE



Société CABINET D'ARCHITECTURE [J] [C], demeurant [Adresse 6]

représent...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2022

N° 2022/183

N° RG 19/03082 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2TL

Société CABINET D'ARCHITECTURE [J] [C]

C/

[M] [S]

SARL NOXA-GROUP NOX

SELAFA MJA

SARL GROUPE MAGELLAN IMMOBILIER

SCP MAURAS [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01098.

APPELANTE

Société CABINET D'ARCHITECTURE [J] [C], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [M] [S] ès qualités de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL NOXA-GROUPE NOX, demeurant [Adresse 3]

défaillant

SARL NOXA-GROUP NOX, demeurant [Adresse 1]

défaillante

SELAFA MJA ès qualités de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL NOXA-GROUPE NOX, demeurant [Adresse 2]

défaillante

SARL GROUPE MAGELLAN IMMOBILIER, demeurant [Adresse 4]

défaillante

SCP MAURAS [V] ès qualités de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GROUPE MAGELLAN IMMOBILIER, demeurant [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, prorogé au 07 Juillet 2022 en raison d'une surcharge de travail de la présidente.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07Juillet 2022,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le groupe Magellan immobilier et le groupe Nox ont entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier, à [Localité 7], dénommé L'Ilôt Magellan, composé d'un hôtel, de commerces, d'une résidence pour personnes âgées et d'un parking en silo.

Suivant acte d'huissier en date du 8 février 2017, la société cabinet d'architecture [J] [C] a fait assigner les sociétés Groupe Magellan immobilier et Noxa-Groupe Nox devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins, à titre principal, de condamnation in solidum des défendeurs à lui payer les sommes de 98 500 euros TTC et 20 700 euros TTC au titre des honoraires restant dus, selon propositions d'honoraires des 10 février 2015 et 2 mars 2016 acceptées, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La SARL Groupe Magellan immobilier a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 14 novembre 2018 prononcé par le tribunal de grande instance de Nantes.

La société Noxa-Groupe Nox a été placée en redressement judiciaire suivant jugement en date du 30 novembre 2018 prononcé par le tribunal de grande instance de Bobigny, puis en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 31 janvier 2019.

*

Vu le jugement en date du 19 novembre 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Toulon a :

- débouté le cabinet d'architecture [J] [C], pris en la personne de sen représentant légal en exercice, de l'intégralité de ses demandes ;

- dit que le cabinet d'architecture [J] [C], pris en la personne de son représentant légal en exercice, conservera la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

- dit que le cabinet d'architecture [J] [C], pris en la personne de son représentant légal en exercice, conservera la charge de ses dépens ;

- rejeté le surplus des demandes ;

Vu l'appel relevé le 21 février 2019 par la société cabinet d'architecture [J] [C] ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 avril 2019, par lesquelles la société cabinet d'architecture [J] [C] demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1147, 1153-1 du code civil,

- infirmer purement et simplement dans toutes ses dispositions le jugement,

- déclarer recevable et bien fondée son action,

- dire et juger que le cabinet d'architectes, particulièrement diligent, a parfaitement accompli sa mission,

- dire et juger qu'il détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre des sociétés Noxa-Groupe Nox et Groupe Magellan immobilier,

- dire et juger que les sociétés Noxa-Groupe Nox et Groupe Magellan immobilier ne démontrent pas avoir réglé les sommes parfaitement dues pour les diligences accomplies,

- dire et juger qu'il a subi un préjudice financier important, direct, certain et actuel du fait du non-paiement des honoraires dus,

- fixer au passif des sociétés Noxa-Groupe Nox et Groupe Magellan immobilier les sommes de 80.500 euros TTC et 20.700 euros TTC, correspondant au titre des honoraires restant dus selon propositions d'honoraires des 10/02/2015 et 2/03/2016, acceptées par les requises, avec intérêts et anatocismes de droit à compter de la mise en demeure,

- fixer au passif des sociétés Noxa-Groupe Nox et Groupe Magellan immobilier la somme de 20.000 euros correspondant au titre des dommages et intérêts dus au titre de dommages et intérêts,

- fixer au passif des sociétés Noxa-Groupe Nox et Groupe Magellan immobilier la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ducode de procedure civile,

- fixer au passif des sociétés Noxa-Groupe Nox et Groupe Magellan immobilier aux entiers dépens de l'instance distraits au proft de [U] [F] ;

En tout état de cause :

- débouter les sociétés Noxa-Groupe Nox et Groupe Magellan immobilier de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Vu la signification de la déclaration d'appel à la SARL Groupe Magellan immobilier, selon exploit d'huissier en date du 3 avril 2019, établi dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la SCP Mauras-[V], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Groupe Magellan immobilier, selon exploit d'huissier en date du 8 avril 2019, établi dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la société Noxa-Groupe Nox, selon exploit d'huissier en date du 8 avril 2019, établi dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la Selafa MJA, prise en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Noxa-Groupe Nox, selon exploit d'huissier en date du 3 avril 2019 établi dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2022 ;

SUR CE, LA COUR

L'appelante soutient avoir contracté une mission PC et DCE, d'une part, avec la SARL Groupe Magellan Immobilier suivant proposition d'honoraires du 10 février 2015 pour un montant d'honoraires fixé à 156 000 euros TTC, et d'autre part, avec la SARL Noxa-Groupe Nox suivant proposition d'honoraires du 2 mars 2016 pour un montant d'honoraires fixés à 41 400 euros TTC. Elle affirme avoir parfaitement rempli sa mission et réclame le paiement des honoraires qui restent dus selon elle.

Force est de constater qu'elle sollicite une condamnation in solidum alors qu'elle fait état de marchés et de contrats distincts et que les sociétés sont également distinctes. Elle justifie avoir déclaré ses créances au titre d'honoraires impayés pour la somme de 50 000 euros au passif de la procédure collective de la SARL Groupe Magellan Immobilier par lettre du 13 mars 2019 adressée à Me [V], mandataire judiciaire, et pour la somme de 50 000 euros au passif de la procédure collective de la SARL Noxa-Groupe Nox par lettre du 21 janvier 2019 adressée à la Selafa MJA, mandataire judiciaire.

Les propositions d'honoraires en date du 10 février 2015 et du 2 mars 2016 ne comportent que la signature des architectes [P] [J] et [T] [C]. Le " bon pour accord du client " n'est pas signé, en sorte que la validation de ces propositions d'honoraires ne peut être admise.

De la même façon, les notes d'honoraires versées aux débats, établies de manière unilatérale, ne font apparaître que la signature des architectes susmentionnés.

Si le cabinet d'architecture [J] [C] est mentionné dans certains documents (compte rendu de réunion de la ville de [Localité 8] du 8 septembre 2015, permis de construire déposé le 28 octobre 2015 par la SARL Noxa-Groupe Nox), les correspondances laconiques échangées avec les représentants des sociétés, MM. [W] et [K], n'apportent aucun élément sur les accords qui auraient été pris sur le montant des honoraires des architectes.

Il résulte de ce qui précède que l'appelante ne justifie pas d'une créance liquide, certaine et exigible à l'encontre des sociétés intimées. Pour rejeter les prétentions du cabinet d'architecture qui avait la charge de la preuve, la juridiction de première instance a, avec pertinence, relevé l'absence de démonstration du contrat réellement conclu, de l'accomplissement des prestations à hauteur des sommes réclamées, et de faute en lien causal avec un préjudice.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la société cabinet d'architecture [J] [C] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 19/03082
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.03082 ?
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